LE MÉDIATOR : L’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU LABORATOIRE
Article rédigé le 1er février 2024 par Marie Courtois
Cass, 1e civ, 6 décembre 2023, n°22-21.238 et n°22-23.383
A l’occasion de deux arrêts rendus le 6 décembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles la responsabilité d’un laboratoire peut être engagée lorsque les médicaments qu’il produit, s’avèrent défectueux.
En l’espèce, certains patients, traités avec du Médiator aux fins de remédier à leurs troubles métaboliques, ont présenté, dans les années qui ont suivi, une valvulopathie. Or la valvulopathie peut être à l’origine d’une insuffisance respiratoire sévère et conduire au décès du patient. Les laboratoires Servier, producteur du Médiator, ont été assignés en responsabilité et indemnisation. Certains dossiers ont fait l’objet de pourvois devant la Cour de cassation.
La connaissance du défaut de sécurité du Médiator exclut toute exonération de responsabilité pour risque de développement
Que dit le droit ?
En vertu de l’article 1386-11 4° devenu 1245-10 4° du code civil, « Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu’il ne prouve que l’état des connaissance scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ».
Autrement dit, le producteur est, en principe, responsable du dommage causé par le défaut de son produit mais par exception, il est exonéré de sa responsabilité lorsqu’en raison de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il ne pouvait pas avoir déceler ce défaut au jour de sa mise en circulation. C’est une cause d’exonération de responsabilité pour « risque de développement ». Elle vise à inciter les entrepreneurs à innover en évitant de faire peser sur eux le risque d’indemniser les dommages éventuels que leur innovation a causés et qu’ils ne pouvaient pas prévoir.
Que dit la Cour ?
Dans l’arrêt n°22-23.383, la Cour de cassation considère qu’il doit être déduit de cet article L.1245-10 4° que la connaissance personnelle par le producteur du défaut de son produit fait nécessairement obstacle à l’application de la cause d’exonération pour risque de développement.
Le lien de causalité entre la prise du Médiator et le décès du patient peut être caractérisé même si la valvulopathie, imputable à celui-ci n’est qu’une cause secondaire du décès
Que dit le droit ?
En vertu de l’article 1386-1 devenu 1245 du code civil, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime » et en vertu de l’article 1386-9 devenu 1245-8 du même code « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
Qui dit la Cour ?
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 juin 2022, a considéré que le lien de causalité entre la prise du Mediator et le décès du patient n’était pas démontré. Selon elle, l’insuffisance respiratoire sévère dont souffrait le patient devait être considérée comme la cause prédominante de son décès. Ainsi, si la cardiopathie valvulaire pouvait être imputée à la prise de Médiator, celle-ci ne présentait qu’un caractère secondaire.
La première chambre civile de la Cour de cassation, saisi d’un pourvoi, a cassé cet arrêt de 2022. Les hauts magistrats ont considéré que le lien de causalité entre la prise du médicament et le dommage est caractérisé dès lors que le décès est, pour partie, imputable à la cardiopathie valvulaire causée par la prise du Mediator, peu importe qu’elle ne soit pas la cause première de celui-ci.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.