Skip to main content Scroll Top
partage de la patientèle face au libre choix du patient
Partager l'article



*
*
*




LE PARTAGE DE LA PATIENTÈLE FACE AU LIBRE CHOIX DU PATIENT

Article rédigé le 30 juin 2025 par Me Marine Vavasseur

 

La fin d’un exercice commun soulève des enjeux importants et parmi lesquels le partage des actifs. La répartition équitable de la file active de patients, la patientèle commune, véritable patrimoine professionnel, constitue souvent un sujet essentiel dans la séparation.

Il serait toutefois illusoire de traiter la patientèle comme un actif ordinaire.

Constitué des patients, souvent en situation de vulnérabilité, il impose une attention particulière quant au respect de leurs droits fondamentaux. La liberté de choix du praticien notamment doit être pleinement garantie, y compris – et surtout – lors de la dissolution d’un exercice commun. Dès lors, la gestion de cette transition requiert une approche empreinte de rigueur éthique et de responsabilité professionnelle.

 

 

Sur la notion de patientèle commune :

Les infirmiers qui exercent de manière groupée sont nombreux, mais ceux-ci n’exercent pas toujours dans le même cadre juridique :

  • Exercice dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun avec ou non partage d’honoraires ;
  • Exercice en commun avec constitution d’une société d’exercice commune ;
  • Exercice en commun en dehors de toute contractualisation, avec partage des locaux et, le cas échéant, des moyens.

 

Dès lors qu’ils exercent dans le cadre d’une société d’exercice (qu’il s’agisse d’une société d’exercice libéral ou d’une société civile professionnelle), les infirmiers disposent d’une patientèle commune.

Mais la patientèle commune n’est pas limitée aux situations contractualisées. Comment déterminer l’existence d’une patientèle commune ?

La jurisprudence reconnaît l’existence d’une patientèle commune lorsque certains critères cumulatifs sont réunis :

  • Un local commun ;
  • Une organisation commune ;
  • Une intervention indifférenciée des infirmiers sur l’ensemble des patients.

 

A titre d’illustration, concernant la patientèle commune de deux infirmières libérales, la Cour d’appel de Dijon (1ère ch. civ, 4 juillet 2023, n°21/01336) a jugé qu’une patientèle commune existait en présence des éléments suivants (les critères sont cumulatifs) :

  • Les parties avaient pendant 5 ans, exercé et développé en commun, en l’absence de tout cadre conventionnel, une activité libérale d’infirmière au sein d’un même local ;
  • Les parties partageaient le même agenda et organisaient leurs temps de travail respectifs, de manière collective aux fins d’intervenir à tour de rôle et d’assurer la continuité des soins à l’égard de tous les patients du cabinet ;
  • Aucune d’entre elles n’intervenait sur certains patients en particulier et n’avait donc de patientèle propre.

 

En cas de séparation entre associés, notamment en cas de mésentente, dans le cas où chacun continue d’exercer la profession, et souhaite continuer à travailler sur la patientèle constituée au fur et à mesure des années, quel partage de la patientèle commune faire ?

Les professionnels libéraux de la santé, et notamment les infirmiers sont tenus de respecter des principes déontologiques, parmi lesquels le principe du libre choix du patient.

 

Le libre choix de son infirmier

Le libre choix de son infirmier est un principe fondamental consacré par loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, repris à l’article L.1110-8 du code de la santé publique :

« Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. »

 

Différentes dispositions du Code de déontologie des infirmiers tendent à faciliter l’exercice du libre choix du patient, notamment en matière d’informations à destination des patients. (ex : R. 4312-56 CSP, R. 4312-68-1 du CSP)

Outre les informations qui doivent et peuvent être communiquées aux patients, l’article R.4312-74 du Code de la santé publique renvoie expressément au libre choix du patient et la nécessité, en cas d’exercice groupé, de préserver ce libre choix :

« Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. L’infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. »

 

Les infirmiers devant garantir l’exercice du libre choix de son infirmier par le patient, le partage de patientèle doit s’inscrire dans le strict respect de ce principe.

Ainsi, un simple partage de la liste de patients en deux sans consultation préalable desdits patients ne respecterait pas le principe du libre choix du patient.

 

 

quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour répartir la patientèle commune, dans le respect du libre choix du patient ?

En pratique, lors du partage de la patientèle, lorsque les deux infirmiers souhaitent se réinstaller et exercer sur la part de patientèle qui leur revient, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour répartir la patientèle commune, dans le respect du libre choix du patient ?

L’exercice du libre choix suppose une information claire et intelligible aux patients.

Les infirmiers qui ont l’intention de se séparer doivent donc nécessairement en informer leurs patients en amont.

Ainsi, le Conseil de l’Ordre des infirmiers précise que :

« la rupture doit être signifiée clairement aussi bien en amont qu’à l’issue de celle-ci. Il est notamment conseillé de résilier la ligne téléphonique d’exercice en commun et d’ouvrir une ligne d’usage personnel. Il faut dans le même temps permettre aux patients et au professionnel quittant une collaboration ou une association d’assurer correctement la transition. »

Le Conseil de l’Ordre des infirmiers (FAQ Ordre des infirmiers) apporte les précisions suivantes :

« Dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun ou d’une association de fait, la patientèle arrivée au cabinet depuis la signature de ce contrat (ou du début de l’association de fait) est commune. Ainsi, en cas de séparation, il est recommandé de :

[…] les infirmiers rédigent un courrier cosigné à destination de chaque patient commun et l’accompagnent d’un coupon réponse indiquant les coordonnées de chacun afin que les patients puissent indiquer l’infirmier avec qui ils souhaitent poursuivre les soins. Une enveloppe timbrée peut être jointe au courrier. Attention : le choix des patients ne doit pas être influencé. »

 

Attention : La seule rédaction d’une attestation de libre choix du patient est insuffisante, si l’attestation ne permet l’exercice réel du choix par le patient.

 

Comment rédiger ce formulaire ?

Le formulaire de choix de l’équipe soignante délivré doit être rédigé de manière neutre (CDNOI, 2 nov. 2017, n°13-2016-00149).

Par exemple, il peut s’agir d’un document dans lequel les patients certifient « avoir pris connaissance de la séparation immédiate » des infirmières ayant collaboré dans le même cabinet et prendre « connaissance de leur téléphone respectif », avec un formulaire du libre choix du soignant qui indique expressément que les patients peuvent choisir entre l’un ou l’autre. (CA Nancy, 21 octobre 2024, n°23/00574) L’on évitera ainsi les formulaires préremplis comportant le nom d’un seul soignant.

Il est préférable par ailleurs que ce formulaire soit adressé par les deux infirmiers se séparant. (CDNOI, 9 juin 2015, n°03-2014-00064)

La répartition de la patientèle entre les infirmiers devra nécessairement se dessiner autour des patients ayant exprimé un choix de soignant.

L’on précisera de surcroît que l’émission d’une telle attestation permet au soignant de se constituer un élément de preuve pour démontrer que la séparation s’est faite dans le respect des règles déontologiques, et qu’aucun détournement de patientèle n’a eu lieu.

Il convient en effet lors de la séparation de ne pas tomber dans l’écueil des manquements déontologiques.

Le respect d’une procédure loyale et de bonne foi pour le partage de la patientèle entre infirmiers associés, dans le strict respect du libre choix, constitue un devoir déontologique (CDNOI 20 janv. 2020, n°01/38-2019-00261).

 

La fin d’un exercice commun entre infirmiers doit respecter l’impératif de la pratique soignante : le respect de la dignité et de l’autonomie du patient.

Après trois années d’expérience en cabinets d’avocats, où elle a exercé en contentieux civil et commercial, en procédures collectives, droit des contrats et en droit des sociétés, Marine Vavasseur a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en 2024.

Au sein du Pôle Organisation, elle met ses compétences au service des divers acteurs (établissements publics et privés de santé, médecins libéraux, professionnels paramédicaux, etc…), afin de les accompagner dans leurs projets d’organisation, ou de réorganisation de leurs activités, et dans le cadre de leurs contentieux (contrats, responsabilité, etc.)