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Le centre hospitalier de Laragne, comme de nombreux établissements publics de santé, a conclu un bail  en 1983 en vue d'utiliser un bien immobilier appartenant à un propriétaire privé pour l'exercice de son activité de soins et d'hospitalisation de jour.

Les propriétaires ayant constaté des dégradations sur le bien pris à bail ont saisi le tribunal administratif de Marseille en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.Ce dernier a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence

Le Tribunal des conflits (TC, 17 octobre 2011, N° 3809) relève que :

– ce bail n'avait pas pour objet de faire participer les propriétaires à l'exécution même du service public hospitalier, ce bail ayant seulement été conclu pour les besoins du service public ;
– que ni la clause permettant à l'établissement public locataire de résilier le contrat à tout moment à condition de justifier de raisons financières ou tenant à l'intérêt du service, qui ne confère pas au preneur des droits étrangers par leur nature à ceux qui sont normalement susceptibles d'être consentis dans les rapports de droit privé, ni aucune autre stipulation de ce bail ne présentait le caractère de clause exorbitante du droit commun ;

Il en conclut logiquement que ce bail n'ayant ainsi pas le caractère d'un contrat administratif, le litige né de sa résiliation  relève de la compétence de la juridiction judiciaire.