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Quels sont les risques encourus par les directeurs d’établissements de santé, publics et privés, dans la mise en œuvre de la circulaire DGOS du 21 décembre 2010 les enjoignant de transmettre nom et adresse de leurs patients a un institut de sondage ?
Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée
Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Performance, satisfaction, amélioration de la qualité…comme chacun le sait, ou presque, la Direction générale de l’offre de soins a publié, le 21 décembre 2010, une instruction relative aux modalités techniques portant sur les enquêtes téléphoniques annuelles de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO) à compter de 2011. Cette circulaire vient compléter la note d’information du 7 septembre 2010 relative à la généralisation de l’indicateur de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés au sein des établissements de santé et a pour objet d’informer les établissements de santé des modalités techniques du déroulement des enquêtes téléphoniques (se référer à la chronique de L’Ornithorynque du 26 février 2011 : "Indignez-vous !").

Cet indicateur de résultat est présenté comme constituant un nouvel outil essentiel des démarches d’amélioration de la qualité de la prise en charge globale des patients et ne se substitue pas à ceux déjà mis en place, comme par exemple le questionnaire de sortie qui offre la possibilité à tous les usagers de faire part de leur avis sur leur hospitalisation.

La mesure de la satisfaction des patients à partir d’un questionnaire constituerait désormais l’un des indicateurs les plus pertinents puisqu’il permettrait, notamment, d’améliorer la qualité des soins, d’aider au pilotage des politiques d’intervention régionale et nationale et d’améliorer l’efficacité de la procédure de certification.

Comment procéder ?

Ce questionnaire national "SAPHORA-MCO" sera soumis auprès des 1300 établissements de santé, publics et privés, ayant une activité de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO). Ces derniers devront, à leurs frais, (rien n’est gratuit aujourd’hui) sélectionner un institut de sondage afin de procéder à une enquête téléphonique 15 jours après la sortie de la personne prise en charge en hospitalisation complète.

Les données recueillies (réponses au questionnaire, noms, adresses et date de séjour des patients) seront ensuite traitées par l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH).

Les établissements de santé pourront ajouter quelques questions optionnelles en fonction de leurs priorités… mais elles ne pourront en aucun cas porter sur la santé des patients.

Enfin, une fois cette étape réalisée, les résultats des indicateurs de qualité seront mis à la disposition du public avec des données de comparaison.

Performance, satisfaction des patients, amélioration de la qualité des soins, certification, tout cela ne peut-être qu’encouragé et applaudit …mais permettez-nous de poser une question: Le secret professionnel, appelé communément secret médical, est-il préservé ?

Certes, la mise en place de ce dispositif a très certainement été accompagné des garanties et notamment expertises juridiques nécessaires. Toutefois, livrons-nous à cet exercice, ne serait-ce que pour être rassuré.

Le secret professionnel avant toute chose

Un bref rappel sur ce qu’est le secret professionnel nous sera utile:

Le secret professionnel est visé à l’article 226-13 du code pénal qui dispose que « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ».

Par conséquent, le professionnel, médical ou non, qui ne respecterait pas ce principe pourrait être poursuivi pénalement.

Ce secret, ainsi que le rappelle la jurisprudence est général et absolu. Nos juridictions sont particulièrement attachées à une appréciation stricte de son application. Chacun a en mémoire quelques difficiles épisodes de notre histoire où il a été démontré l’importance et la nécessité d’une fermeté dans son application.

Les établissements de santé, en charge particulièrement de services d’urgences, y sont fréquemment confrontés lorsqu’il s’agit de savoir si des informations peuvent ou non être divulguées aux services de police et l’on sait que l’on doit distinguer suivant la nature de l’intervention en distinguant commission rogatoire, flagrant délit ou encore enquête préliminaire.


Consentement du patient.

Revenons-en à notre enquête de satisfaction: il nous est dit que l’établissement de santé adressera l’identité et l’adresse des patients à l’institut. Attardons nous un instant sur ces notions:
§        Même si le nom est un attribut de la personnalité qui revêt un caractère public, permettant aux autorités et aux tiers d’identifier l’individu, elle est également une information personnelle protégée par le droit au respect de la vie privée (CA Paris 26 novembre 1990). Cette protection de l’identité de la personne contre les investigations et divulgations participe d’ailleurs du droit à l’anonymat dont le respect est parfois imposé à peine de sanctions pénales.

§        Le même raisonnement peut être réitéré concernant l’adresse d’une personne. En effet, celle-ci, que ce soit celle du domicile ou celle de la résidence, est une information protégée et ne peut être divulguée sans le consentement de l’intéressé (\CA Versailles, 1re ch. B, 5 mars 1999).

Ce principe de consentement préalable de l’individu s’applique pleinement dans le milieu hospitalier. En effet, l’article L.1110-4 du Code de la santé publique dispose que : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».

Au regard de ces dispositions, les établissements de santé ne sont pas autorisés à divulguer l’identité et l’adresse de leurs patients sans leur consentement exprès.

De plus, un patient peut, dès son arrivée dans le service hospitalier, réclamer la non-divulgation de sa présence, au nom du droit au respect de la vie privée

C’est pourquoi, l’instruction de la Direction générale de l’offre de soins prévoit que les établissements de santé ne pourront transmettre à l’institut de sondage les informations concernant l’identité et l’adresse des patients, qu’après information et autorisation expresse de ces derniers.

La question suivante doit donc être posée: "Le consentement donné par le patient exonère-t-il l’établissement de santé (et l’institut de sondage) de l’obligation de secret professionnel ?"


Consentement du patient et secret professionnel.

La réponse doit être apportée en deux temps:

Ø        Certes, la communication du nom et de l’adresse ne constituent pas, en soi, une violation du secret professionnel puisqu’il ne s’agit pas de la révélation d’une information à caractère secret. Cependant, le nom et l’adresse du patient ne peuvent être disjoints d’une part de l’établissement où il a séjourné et d’autre part des informations résultant du questionnaire. Dans ces conditions, le problème en réalité est moins celui de l’autorisation donnée par le patient de divulguer son nom et son adresse que le lien avec d’autres données ou avec les informations d’ordre médical qui pourront être, éventuellement, déduites des questions posées par le sondeur. Ces questions ne sont pas posées téléphoniquement par un médecin mais par un salarié de l’institut qui n’est pas soumis, par ses fonctions, au secret professionnel.
Ø        
En outre, un examen ? un tant soit peu critique ? du questionnaire, ne manque pas d’accroître nos craintes puisque seront notamment divulgués :
–        Si le patient a été ou non opéré ;
–        Si le patient a reçu des médicaments ;
–        Si le patient a reçu une information sur les soins et le suivi postopératoires ;
… et également son âge!…

Les risques alors apparaissent peu a peu : découvrir que son voisin a été hospitalisé dans un Centre de Lutte Contre le Cancer, dans un établissement psychiatrique,… sans même évoquer les tentations naturelles de personnes interrogées à révéler sponte sua telle ou telle donnée médicale, telle ou telle pathologie.

En effet, qui n’a pas été "piégé" au téléphone un jour ou l’autre par un démarcheur souhaitant vendre un produit ou obtenir telle ou telle information. Que penser alors de celui qui revient, depuis à peine quinze jours, d’un séjour hospitalier ? Et qui, de surcroît, aura donné son consentement dans une situation de faiblesse manifeste ?


Nous devons bien convenir alors que la question de la violation du secret professionnel se pose brutalement, dès lors que les réponses apportées permettent d’identifier le service, les médicaments prescrits ou encore la pathologie pour laquelle le patient a été hospitalisé.

Peu importe alors que le patient ait consenti, par écrit, à la divulgation de son nom et son adresse : chacun le sait, les données médicales couvertes par le secret professionnel sont considérées comme un secret absolu, protégé par le code pénal, qui ne peut-être levé, même sur autorisation du patient. On se réfèrera à un arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1999, N°189057.

Peu importe que cela ne concerne que des cas extrêmement rares.

Le secret médical constitue le dernier rempart à la relation de confiance entre le patient et son médecin, son hôpital ou sa clinique. Il ne souffre d’aucune exception, d’aucune entorse. Peu importe que les intentions soient louables ou non. (L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?)

Nous ne pouvons donc être qu’extrêmement dubitatifs sur la légalité du dispositif.

Dans ces conditions, faut-il s’exposer à un risque judiciaire ? Ne serait-il pas de sage précaution que de renoncer à la mise en œuvre de la circulaire ?

Formons le vœu, en tout état de cause, que cet avis ne soit pas compris et catalogué comme de l’argutie juridique s’opposant à la mise en place d’un dispositif "moderne" mais bien comme un rappel à l’application d’un principe essentiel dont nous sommes tous en droit d’attendre le respect, dans notre relation avec la médecine lorsque notre santé l’impose, celui de pouvoir bénéficier d’une totale et complète confidentialité.

Et puis, au-delà, ne faut-il s’interroger sur le mécanisme emprunté ? Le contact téléphonique est-il le plus approprié pour mesurer la "satisfaction" du patient ? En notre for intérieur, a-t-on réellement le désir d’être contacté par téléphone après une hospitalisation ? Imagine-t-on d’ailleurs les quiproquos que cela peut entraîner ? A-t-on également l’esprit, lors des formalités administratives, à consentir à participer ultérieurement à un sondage ?

L’amélioration de la qualité passe également par la protection des patients et la préservation, coûte que coûte de cette confiance qui préside à la relation de soins.

Aegrorum arcana, visa, audita, intellecta eliminet nemo