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L’article L. 362-2 du Code des assurances dispose : “Toute entreprise d’assurance communautaire établie dans un État membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son État d’origine, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises.”
Le Conseil d’État en a déduit que seules les “entreprises d’assurances habilitées à présenter des opérations d’assurances en conformité avec le Code des assurances” peuvent remettre une offre (CE, 19 juillet 2010, Région Réunion, n° 337071).
Dans cette affaire, l’entreprise candidate avait été habilitée à fournir des prestations d’assurance pour quatorze branches. Or, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) imposait de présenter des offres pour des branches ne figurant pas parmi celles pour lesquelles l’entreprise bénéficiait de l’habilitation. Ainsi le Conseil d’État ja-t-il jugé que le “déroulement de la procédure a été vicié par la sélection d’une offre ne répondant pas aux exigences de la consultation” et que, par conséquent, la procédure devait être annulée.