Les associations L 1901 et la faillite : Cessation de paiement et redressement judiciaire (Partie 4)
Article rédigé le 05/06/2026 par Me Arnaud Bensoussan
Avec cette quatrième et dernière partie, nous abordons le redressement judiciaire dont le point de bascule est la cessation de paiement. Trop souvent ignorée, mal connue, la compréhension de la cessation de paiement est pourtant indispensable à la maîtrise des différentes procédures. Cela nous permettra d’examiner ensuite le redressement judiciaire.
Que signifie être en cessation des paiements ?
Cela signifie que la trésorerie n’est plus suffisante pour payer les dettes qui doivent l’être, et plus précisément (art. L. 631-1 C.com) que “l’actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible”.
Bref que le montant de “l’actif disponible” est inférieur à celui du “passif exigible”.
Qu’est-ce-que l’actif disponible ? L’actif disponible comprend la trésorerie (= ce qu’il y a en caisse et en banque/CCP) et les réserves de crédit dont peut disposer l’association concernée.
Par “réserves de crédit” on entend :
- Le montant non encore utilisé du découvert en compte autorisé par la banque. Attention il s’agit bien du montant contractuellement autorisé, pas du découvert ayant été le cas échéant ponctuellement toléré : vous devez avoir le droit de faire fonctionner votre compte à découvert à concurrence du montant de votre autorisation et à condition bien sûr que cette autorisation de découvert soit en vigueur.
- Le montant non encore utilisé des éventuelles ouvertures de crédit consenties par les banques.
- Les éventuels avances ou apports en compte courant (ni bloqués ni réclamés) que peuvent éventuellement consentir – à titre gratuit – des membres ou des dirigeants de l’association.
En résumé, cela correspond aux sommes que l’association peut à l’instant T mobiliser.
Si l’association est créancière vis-à-vis par exemple de personnes publiques de montants devant lui être payés (par exemple des subventions, ou un crédit d’impôt) elle peut augmenter le montant de sa trésorerie disponible en demandant à sa banque de lui escompter ces créances plutôt que d’attendre leur paiement : les montants de ces escomptes s’ajouteront à “l’actif disponible”. Elle peut évidemment aussi céder d’autres actifs mais l’actif disponible ne sera accrû du montant du prix de cession qu’une fois que celui-ci aura été perçu. La valeur des biens mobiliers ou immobiliers dont l’association est propriétaire n’entre donc pas dans le calcul de l’actif disponible tant qu’ils n’ont pas été cédés et que le prix de cession n‘a pas été encaissé.
Qu’est ce que le passif exigible ?
Ce sont toutes les dettes arrivées à échéance (ou rendues exigibles par anticipation, et dont les créanciers de l’association peuvent réclamer immédiatement le paiement. C’est le total des engagements à payer à l’instant T.
Les factures arrivées à échéance, les salaires à verser, les échéances fiscales et sociales font partie du passif exigible. A l’inverse les factures dont la date de paiement est postérieure à l’instant T n’en font pas partie, ainsi que les dettes dont le montant n’est pas encore déterminé ou qui sont contestées à juste titre et de bonne foi par l’association. De même la dette envers un créancier qui a accordé des délais de paiement n’est par définition pas “exigible” tant que les délais de paiement sont respectés.
Il est évident que dès lors qu’une association constate que sa trésorerie se dégrade et qu’elle pourrait rencontrer de ce fait des problèmes de liquidité, il est essentiel qu’elle établisse et tienne à jour un état prévisionnel de trésorerie pour anticiper le moment où elle risque d’être en état de cessation des paiements afin de déclencher une procédure de sauvegarde avant que se produise l’impasse de trésorerie.
Si les circonstances font que la cessation des paiements se produit sans qu’on ait pu l’éviter, ce qui peut arriver même aux dirigeants d’association les plus avisés (il suffit de songer à l’impasse de trésorerie causée par un règlement qu’on attendait et sur lequel on comptait mais qui ne se produit pas car le débiteur est défaillant), alors il faut sans tarder “déposer le bilan” de l’association, c’est à dire déclarer son état de cessation des paiements.
Sans tarder, parce que la loi (art. L.631-4 C. com) impose que l’ouverture de procédure de redressement judiciaire soit demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (sauf s’il a demandé dans ce délai l’ouverture d’une procédure de conciliation cf. la première partie de cet article) .
Un des intérêts majeurs de ne pas tarder à déclarer l’état de cessation des paiements est la prise en charge par l’AGS (régime de garantie des salaires) des salaires dès lors que l’association est en redressement judiciaire (voir les art L.3253-6 seq du Code du Travail). Un autre intérêt majeur est que cela protège le ou les dirigeants de l’association des sanctions encourues en cas de déclaration tardive. Celui-ci est en effet passible des mêmes sanctions que le dirigeant d’entreprise qui tarde à déclarer l’état de cessation des paiements de son entreprise.
La déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est en effet une faute de gestion qui peut être sanctionnée par le tribunal devant lequel la procédure collective est ouverte lorsqu’il estime que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les délais était volontaire, c’est à dire que le dirigeant n’ignorait pas (ou par extension ne pouvait pas ne pas ignorer au vu des circonstances) l’état de cessation des paiements et ne l’a pourtant pas déclaré dans le délai légal impératif de 45 jours à compter de sa survenance.
La sanction encourue peut être une “simple” interdiction de gérer : c’est-à-dire “l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci” (art. L.653-8 C.com.). Ce qui signifie que le dirigeant sanctionné ne pourra plus exercer qu’une activité salariée : il ne pourra plus être gérant, directeur général, ou même membre d’un conseil d’administration, y compris dirigeant d’une autre association et autoentrepreneur.
Elle peut aussi être plus grave car le ou les dirigeants qui tardent à déclarer l’état de cessation des paiements de l’association en difficultés peuvent être tenus responsables de tout ou partie de l’insuffisance d’actif constatée en cas de liquidation judiciaire de l’association. En effet, selon les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce “Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.”
Or la déclaration tardive, ou l’absence de déclaration de la cessation des paiements de la personne morale est la faute le plus souvent à l’origine des condamnations de dirigeants à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif subie par les créanciers de la liquidation judiciaire de leur entreprise. Il suffit que le dirigeant soit considéré comme ayant eu connaissance de l’état de cessation des paiements (ou, par extension comme n’ayant pas pu ignorer cet état) pour que le tribunal chargé de la procédure collective puisse lui faire payer, sur ses propres deniers, tout ou partie du montant de l’insuffisance d’actif constatée.
Et, cela mérite d’être noté, il n’est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation déficitaire (Cass. com., 23 mai 1995, n° 93-10.371): le caractère non lucratif de l’association ne protège donc pas “en soi” les dirigeants négligents de cette sanction patrimoniale.
Il est vrai que ce même article L.651-2 du Code de commerce exclut de cette sanction le dirigeant de fait ou de droit qui a commis une “simple négligence” et que lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal est invité à faire preuve d’indulgence car il doit apprécier “l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant”. Cependant, pour les raisons indiquées ci-avant une omission flagrante et délibérée de déclaration dans les délais d’un état de cessation des paiements, ne sera très probablement pas considérée, comme une simple négligence, a fortiori si durant la période de retard l’insuffisance d’actif s’est beaucoup aggravée.
Si d’autres – graves- fautes de gestion ont été commises, le ou les dirigeants de l’association peuvent aussi faire l’objet d’une mise en faillite personnelle, laquelle emporte non seulement interdiction de gérer mais aussi le cas échéant le prononcé de mesures de déchéance et d’interdictions accessoires, comme par exemple, cette énumération n’étant pas exhaustive, l’incapacité d’exercer une fonction publique élective (et donc l’inéligibilité), la privation de certains droits civiques ou professionnels, la perte de la qualité d’associé d’une société civile ou le port de décorations ou l’impossibilité d’accéder à certains emplois dans l’administration.
Enfin, dans les cas les plus graves comme le détournement d’actif ou l’emploi de moyens ruineux pour retarder la faillite, il y aura commission du délit de banqueroute punie jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Comme pour la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le Comité social et économique doit, lorsqu’il en existe un, être consulté avant la déclaration de cessation des paiements ( Article L2312-53 C. trav.) (et il sera entendu par le Tribunal).
L’ouverture du redressement judiciaire
Si l’association en difficultés n’a pas été assez prévoyante pour demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde avant d’être en cessation des paiements ou si cet état est survenu de façon imprévisible et qu’elle doive donc se résoudre à demander son placement en redressement judiciaire, la première étape est celle de la déclaration de la cessation des paiements. Comme pour la sauvegarde judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en ligne des indications utiles (et le formulaire cerfa n° 10530) pour savoir comment effectuer cette déclaration. Cependant et comme pour la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’assistance d’un professionnel du chiffre et celle d’un professionnel du droit sont absolument indispensables.
Au moment de la déclaration de cessation des paiements, le signataire, et donc le dirigeant de l’association en difficultés, est invité à choisir (c’est la case finale du formulaire) entre l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans les développements ci après on suppose que le dirigeant opte pour le redressement car on présuppose qu’un plan est susceptible de remettre sur les rails l’association concernée.
Mais, si la situation de cette dernière est estimée, en responsabilité, comme irrémédiablement compromise, il faudra se résoudre à opter pour la liquidation judiciaire, non traitée dans le cadre de cet article qui ne veut décourager personne….
À noter que le choix d’une demande de procédure de redressement judiciaire fait par le dirigeant ne s’impose pas au Tribunal. Comme le dispose l’article L.631-7 al. 2 C.com, lorsque la situation du débiteur apparaît au tribunal comme ne permettant pas d’envisager un redressement, “le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1”, à savoir le caractère “manifestement impossible du redressement de la situation. Le tribunal peut alors décider l’ouverture, “à la place”, d’une procédure de liquidation judiciaire si le tribunal estime qu’il n’y a pas de chances de redressement. En pratique, à défaut de prévisionnel de trésorerie solide montrant que les salaires et charges du mois suivant peuvent être payés, le Tribunal convertira la demande en Liquidation dès la première audience. Le “choix” est donc conditionné par la preuve de la capacité de financement de la période d’observation.
Comme pour la sauvegarde judiciaire, le dossier présenté au Tribunal et les explications qui devront lui être données lorsque le dirigeant de l’association sera convoqué par ce dernier en chambre du conseil pour qu’il soit statué sur l’ouverture de la procédure de redressement (art L. 621-1 C. com. sur renvoi de l’article L. 631-7) doivent donc s’efforcer, mais évidemment en restant réalistes, de convaincre le tribunal qu’une solution aux difficultés rencontrées par l’association peut être trouvée, soit sous la forme d’un plan de redressement judiciaire, soit le cas échéant parce qu’une cession de tout ou partie de ses activités peut être envisagée.
Sinon, ou s’il s’avère lors de la préparation du plan qu’il est illusoire de vouloir à la fois poursuivre l’activité de l’association et faire face à ses dépenses courantes, et à son passif antérieur à son redressement judiciaire même en l’étalant sur dix ans, il n’y aura plus d’autres solutions que la cession totale ou partielle des activités, dans le cadre d’un plan de cession, ce qui suppose qu’il y ait des repreneurs, ou la mise en liquidation judiciaire.
Comme pour la sauvegarde judiciaire dont une grande partie des dispositions s’appliquent à la procédure de redressement judiciaire, le tribunal désignera un mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances déclarées par les créanciers de l’association, et, si le Tribunal le juge nécessaire ou si l’association concernée dépasse les des seuils de 3 millions d’euros de chiffres d’affaires et de 20 salariés, un administrateur judiciaire. En redressement judiciaire le rôle de l’administrateur judiciaire sera toutefois plus prégnant.
En effet, l’administrateur judiciaire ne joue plus par défaut un simple rôle de surveillance. Il est a minima investi d’une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux. Il peut même être chargé d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’association : la direction de l’association est donc partiellement ou totalement dessaisi de ses pouvoirs (art. L. 631-12 C. com.)
Si un administrateur judiciaire a été désigné, c’est de surcroît à lui (et non plus à la direction de l’association) qu’incombe la préparation du plan de redressement, même s’il le fera “avec le concours du débiteur” (art. L.631-19 C. com.).
Le redressement judiciaire, à l’instar de la sauvegarde, ouvre une période d’observation (dont la durée est en principe de six mois mais pouvant exceptionnellement être prolongée jusqu’à douze mois (et dix-huit à la demande du Procureur de la République ) avec les mêmes effets de gel du passif et de mise à l’abri de l’association en difficultés. Cependant, au bout de deux mois après l’ouverture de la procédure le tribunal doit s’assurer que les moyens de l’association lui permettent de poursuivre ses activités (art. L. 631-15 C.com).
Mais comme les difficultés sont en principe plus importantes, ou en tout cas nécessitent un traitement urgent, puisque l’état de cessation des paiements a été déclarée, certaines dispositions spécifiques facilitent la prise de mesures de restructuration :
- Les licenciements sont accélérés : L’administrateur judiciaire peut procéder à des licenciements pour motif économique s’ils présentent un caractère “urgent, inévitable et indispensable” pendant la période d’observation, après simple ordonnance du juge-commissaire. En sauvegarde, les licenciements économiques doivent être effectués dans le respect du droit commun (PSE, consultation CSE etc..). En outre, et c’est il faut bien le dire un avantage réel du redressement judiciaire sur la sauvegarde, l’AGS couvrira les indemnités de rupture, ce qu’elle ne fera pas en sauvegarde .
- La recherche d’une solution de cession est mise sur le même plan que celle d’un plan de continuation et si un plan de cession est envisageable, il incombera à l’administrateur de faire un appel d’offres et de fixer une date limite de dépôt des offres.
Cette date peut être prorogée si aucune offre ne lui est remise ou si les offres déposées sont insuffisantes. L’état des offres reçues sera transmis au Tribunal et les différents candidats à la reprise recevront un tableau anonymisé récapitulant l’ensemble des offres déposées afin de pouvoir améliorer leur offre dans un délai de jusqu’à deux jours ouvrés avant l’audience du Tribunal qui statuera sur la cession.
Pour chaque association bénéficiant d’un agrément administratif, ce repreneur devra être approuvé par son autorité de tutelle afin que cet agrément lui soit transféré.
À noter que le repreneur a le choix des contrats qu’il reprend (baux, contrats de travail, abonnements) . Alors qu’en principe et sauf licenciement ou résiliation décidées par l’association l’ensemble des contrats sont poursuivis dans le cadre d’un plan de continuation.
La préparation du projet de plan de redressement, son contenu et ses caractéristiques, de même que les celles d’une éventuelle cession sont très largement similaires à ce qui vient d’être décrit pour la sauvegarde. On pourra donc se reporter aux indications données à son sujet, y compris sur le bénéfice des mesures du plan pour les cautions personnes physiques (art. L.631-19 C. com.qui renvoie à l’article L.626-11). Cependant les statistiques montrent que les chances d’une sortie “par le haut” des difficultés sont beaucoup plus grandes en sauvegarde qu’en redressement : Environ 60% des procédures de sauvegarde débouchent sur un plan pérenne, contre seulement environ 25% pour le redressement judiciaire…
Puissent ces indications être utiles aux dirigeants d’association en difficultés, lesquelles sont malheureusement assez nombreuses et limiter les mises en liquidation judiciaire “directes” qui résultent trop souvent d’un défaut d’anticipation, d’une méconnaissance des risques et des enjeux, de même que des outils susceptibles de les éviter.
Titulaire en 1989 du CAPA, Maître Arnaud BENSOUSSAN décide de poursuivre une carrière dans le secteur bancaire et deviendra Directeur des Affaires Juridiques d’une Succursale française d’un grand groupe bancaire européen et sera notamment membre du Comité de Direction, du Comité des Risques, du Comité de la Conformité.
Expert des opérations de crédit et de la distribution de produits financiers, , de la réglementation bancaire et financière, de la conformité (AML/CFT, MIFID), et de la gestion des difficultés des entreprises. Spécialiste du financement des entreprises : financements bilatéraux et syndiqués, financements structurés, financements de projet, financements immobiliers, crédits acheteurs, forfaiting, titrisations, supply chain finance, garanties internationales.
Fort d’une expérience de 35 ans en direction juridique, il décide en 2026 de rejoindre, en qualité d’avocat associé le cabinet Houdart et associés.
De par sa forte compétence et son expérience incontestée, il intervient désormais auprès des acteurs de la santé ( établissement de santé, médico sociaux, cabinets libéraux, laboratoires, etc) dans les domaines suivants :
• Interventions en droit bancaire et financier, conformité, opérations de financement, restructurations, gouvernance et accompagnement des établissements et professionnels de santé et médicaux -sociaux et en particulier :
• Rédaction, négociation et supervision des contrats de financement :
• Conventions de trésorerie (cash pooling),
• Conventions de services bancaires .
• Modes de financement alternatifs, mécénat (collecte de fonds, fonds de dotation)
• Gestion des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
• Négociation des restructurations de dette.
• Accompagnement des directions opérationnelles dans les dossiers sensibles de conformité.
• Contentieux domestiques et internationaux


