ACCIDENT DE TRAJET : LE CONSEIL D’ETAT CONTRÔLE TOUS LES ANGLES MORTS
Article rédigé le 25/09/2025 par Me Xavier Laurent
L’accident de trajet, pour résiduel qu’il soit dans la vastitude des cas d’imputabilité au service, n’en demeure pas moins un objet juridique dont les directions des ressources humaines ont à connaître et qu’elles doivent pouvoir manier de la façon la plus sécurisée possible. La jurisprudence ne cessant de préciser des questions inédites, il convient d’en rendre compte aux managers publics pour l’efficacité de leur gestion des ressources humaines. Sinon, attention aux sorties de route !
Aujourd’hui, voyons ce qu’il en est d’un de ces cas à l’appréciation délicate : l’accident survenu totalement en dehors de la voie publique mais pas exactement à l’intérieur du domicile de l’agent. Cours et jardins privatifs, parkings collectifs, escaliers extérieurs, parties communes, passons au crible ces zones de tous les dangers.
Un peu d’histoire
Lorsque le droit du travail a pris son essor à la fin du XIXème siècle, l’accident de trajet n’avait pas sa place dans la protection assurée au travailleur, lequel était considéré comme en dehors de l’autorité de son employeur pendant son trajet aller et retour sur le chemin du travail (la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail excluait la notion).
C’est à partir de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles que l’accident de trajet a été pris en charge par la sécurité sociale.
Du côté de la fonction publique, l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires (article 36-2°) n’évoque pas l’accident de trajet proprement dit mais prévoit que « un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions » donne au fonctionnaire le droit au maintien de son plein traitement jusqu’à la reprise de ses fonctions ou son admission à la retraite, outre la prise en charge des frais médicaux en lien direct avec la pathologie survenue.
L’accident de trajet n’était donc pas une catégorie juridique autonome.
L’absence de mention spécifique de l’accident de trajet n’a pas empêché le Conseil d’Etat, dans le plein exercice de son pouvoir prétorien, de construire intégralement le régime juridique de l’accident de trajet, d’ailleurs assez largement en cohérence avec la jurisprudence de la Cour de cassation, construction dont le point d’aboutissement sera une décision de principe en 2014 (Conseil d’État, Section du Contentieux, 17/01/2014, 352710, Publié au recueil Lebon : « est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service ».) .
En 2017 (Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, article 10.) , un article 21bis (« III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ») a finalement inscrit officiellement dans le statut général des fonctionnaires (la défunte loi Le Pors du 10 juillet 1983) la notion d’accident de trajet, en s’inspirant tout autant de la jurisprudence du Conseil d’Etat que de la définition retenue dans le code de la sécurité sociale.
Désormais, c’est l’article L. 822-19 du code général des fonctionnaires qui constitue le droit positif :
« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service »
Et le juge administratif de poursuivre sans relâche son œuvre prétorienne pour parvenir à répondre à l’infinité de cas particuliers qui se présentent lorsqu’un agent public part au travail ou en rentre.
L’épineuse question des dépendances du domicile
La question de savoir où commence et où finit le parcours de l’agent public qui se rend au travail et en rentre irrigue la jurisprudence administrative depuis des décennies.
Il s’agit de parvenir à délimiter le plus précisément possible le lieu où l’accident est regardé comme survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions.
Les choses sont plutôt simples quand le domicile de l’agent est une maison individuelle : s’il est encore à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété, le trajet n’a pas commencé :
« pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé ; que tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété » (Conseil d’État, 30/11/2018, 416753)
S’agissant du trajet aller, on retrouve le cas de l’agent qui a chuté dans l’escalier intérieurde sa maison, de celui qui en sort par un accès privatif, de celui qui est à l’intérieur de son domicile, même s’il se dirigeait vers sa voiture, ou de celui qui avait sorti son véhicule sur la voie publique en vue de son départ vers le lieu de travail et ne se trouvait à nouveau dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage : aucun n’est considéré comme ayant subi un accident de trajet, le trajet n’ayant pas effectivement commencé.
S’agissant du trajet de retour vers le domicile, le trajet est fini et l’accident de trajet n’est pas non plus caractérisé quand l’agent qui descendait de voiture dans le jardin de sa propriété subi une entorse, tout comme lorsque l’accident survient alors que l’agent ouvrait la porte du garage situé au rez-de-chaussée de sa maison afin d’y remiser le véhicule à bord duquel il était revenue de son lieu de travail, dès lors que le garage était situé dans une cour intérieure de la propriété séparée de la voie publique par une grille.
A contrario, si l’agent a franchi le seuil de sa propriété ou a quitté son domicile, l’accident qu’il subit doit être qualifié d’accident de trajet.
On peut ainsi en déduire que toutes les dépendances du domicile sont comprises dans le domicile et forment avec lui un tout indissociable : escalier privatif, jardin, cour, autant de lieu où aucun accident de trajet ne peut avoir lieu.
En revanche, l’agent qui se blesse dans la rue devant sa maison, pour ne pas avoir pénétré dans sa propriété, est bien victime d’un accident de trajet.
Il s’agit d’appréhender chaque cas particulier de façon extrêmement factuelle en fonction des preuves apportées par l’agent (n’oublions pas que la charge de la preuve repose sur lui) ou par l’enquête administrative si elle permet de palier une insuffisance probatoire.
Et les parties communes des immeubles collectifs ?
L’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que :
« Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire »
Un accident survenu sur le balcon d’un appartement, a priori par nature privatif, ne sera donc pas un accident de trajet, même s’il s’agit d’une partie commune ; la solution semble frappée au coin du bon sens.
Mais une copropriété contient bien d’autres zones qui ne sont pas privatives : escalier, couloir, ascenseur, cour, parking d’un immeuble collectif.
Un accident qui y survient est-il un accident de trajet, alors que l’agent a quitté son domicile au sens strict, mais se trouve encore dans une propriété privée et donc hors de la voie publique ?
Les juges du fond (tribunaux et cours administratives d’appel) ont depuis longtemps eu des vues divergentes sur la question, certains retenant l’accident de trajet lorsqu’il survient hors du domicile mais dans la copropriété, d’autres le rejetant.
C’est à cette question qu’a eu très récemment à répondre le Conseil d’Etat dans une affaire où, alors qu’il se rendait au travail, un agent dont la moto était garée dans le parking de sa résidence a été heurté par la porte automatique et a été blessé dans sa chute.
Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa requête en annulation de la décision de non-reconnaissance de l’imputabilité au service prise par son employeur, jugement que la cour administrative d’appel de la même ville avait annulé.
« l’accident s’étant produit alors qu’il avait quitté son domicile, dont il a la jouissance privative, nonobstant le fait qu’il se trouvait à l’intérieur d’un garage collectif, M. B… doit être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail au moment de l’accident » (CAA de MARSEILLE, 04/03/2024, 22MA00435)
Saisi d’un pourvoi du ministre employeur de cet agent, le Conseil d’Etat a donné raison à la cour administrative d’appel en tranchant, a priori définitivement, la question d’un accident survenu dans les parties communes d’une copropriété : il importe peu que cet accident se soit « produit à l’intérieur d’un garage collectif situé dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement » dès lors « que l’agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d’habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail » (Conseil d’État, 27/06/2025, 494081)
Dans ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public Jean-François de MONTGOLFIER se demandait en préambule si « l’accident dont est victime un agent public qui se rend à son travail est-il un accident de trajet lorsqu’il survient alors que cet agent n’a pas encore quitté les espaces communs de l’immeuble collectif d’habitation dans lequel il réside ? ».
La réponse est désormais connue : c’est oui, car, pour citer encore Jean-François de MONTGOLFIER : « lorsqu’un agent vit dans une résidence collective, son trajet commence dès qu’il est sorti de l’espace dont il a la jouissance exclusive, c’est-à-dire de son logement ».
Si les choses semblent simples en apparence, il est toujours conseillé, dans ces circonstances particulières, de consulter le Cabinet : nos avocats, en permanence à jour des évolutions jurisprudentielles, sauront vous accompagner au plus près de vos besoin et sécuriser toutes vos décisions managériales.
Avocat depuis 2014, Xavier LAURENT a initialement exercé au sein d’un Cabinet parisien une activité plaidante et de conseil auprès d’entreprises sociales pour l’habitat tant publiques que privées (OPHLM, SA d’HLM), notamment dans le cadre de contentieux immobiliers (droit locatif, copropriété, construction, urbanisme).
Fort d’une solide formation en droit public et désireux de donner une nouvelle orientation à sa carrière, Xavier LAURENT a par la suite intégré un Cabinet spécialisé en droit de la fonction publique, au sein duquel il a exercé en conseil et contentieux pour de nombreuses collectivités territoriales (contentieux du harcèlement moral et des sanctions disciplinaires, conseil en gestion RH, marchés publics, etc…).
C’est en 2018 qu’il a rejoint le pôle social du Cabinet HOUDART ET ASSOCIE.
Au-delà de ses compétences en droit de la fonction publique, Xavier Laurent a eu l’occasion de traiter des dossiers en droits du travail et de la sécurité sociale, lui donnant une vision transversale et une capacité d’analyse complète sur toutes les questions intéressant la gestion des ressources humaines des acteurs du monde de la santé (salariés relevant du code du travail, agents statutaires et contractuels).


