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Question-5
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Les structures juridiques utilisées par les professionnels de santé libéraux pour porter les MSP jusqu’à la création des SISA étaient très diversifiées (association « loi 1901 » prenant en charge les objectifs de coordination des soins, de promotion de la santé et de santé publique ; SCM pour regrouper les moyens matériels (locaux, équipements, personnel…) ; groupement de moyens…).

 

La loi du 10 août 2011 a mis en place, à destination des professionnels de santé libéraux exerçant en MSP, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), outil désormais privilégié en ce qu’il permet notamment la perception des dotations prévues par l’Accord Conventionnel Interprofessionnel.

Aussi, la réponse à la question posée dépend du véhicule juridique qui structure la MSP et du mode de participation de l’ostéopathe.

 

Si la MSP est portée par une SISA :

Il est vrai qu’aux termes de l’article L.4041-3 du code de la santé publique, peuvent seules être associées d’une SISA des personnes exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.

 

Les professionnels médicaux reconnus par le code de la santé publique sont :

  • les médecins ;
  • les chirurgiens-dentistes ;
  • les sages-femmes.

 

Les auxiliaires médicaux reconnus comme tels par le code de la santé publique sont :

  • les infirmiers ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les pédicures-podologues ;
  • les ergothérapeutes ;
  • les psychomotriciens ;
  • les orthophonistes ;
  • les orthoptistes ;
  • les manipulateurs d’électroradiologie ;
  • les audioprothésistes ;
  • les opticiens-lunettiers ;
  • les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées ;
  • les diététiciens.

 

 

Or un ostéopathe n’étant ni un professionnel médical, ni un auxiliaire médical, il ne peut devenir associé d’une SISA.

En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’un ostéopathe participe aux activités de la SISA via des vacations ou sous forme de salariat.

Lorsque des professionnels non associés de la SISA réalisent des tâches et missions pour son compte, leur rémunération pourra se faire par trois biais :

 

  • soit en salaire avec un contrat de travail ;
  • soit en vacation avec signature d’une convention ;
  • soit en honoraires avec production d’une note d’honoraires dans le cadre d’une lettre de mission.

 

Si la MSP est portée par une Association loi 1901 :

L’association loi 1901 peut être étendue aux professionnels non reconnus par le Code de la santé publique, à l’instar de l’ostéopathe mais aussi à des patients ou usagers. Aussi, dans l’hypothèse où la MSP est portée par une association, l’ostéopathe peut parfaitement en être adhérent et signer le projet de santé de la MSP (article L.6323-3 du code de la santé publique).

 

L’association loi 1901 ne permet cependant ni l’exercice en commun, ni la perception, ni le partage des dividendes entre adhérents.

 

Si la MSP est portée par une SCM ou une SCP

La SCM permet aux associés professions libérales de mutualiser certains coûts matériels et humains (loyer, eau, électricité, secrétariat, comptabilité, entretien…). En revanche, les associés ne partagent pas le bénéfice, ni la patientèle. Ils ne font que contribuer aux frais communs. La société n’exerce pas elle-même l’activité libérale, et elle est sans incidence sur la situation juridique de ses membres. Seuls les moyens matériels pourront être mis en commun et la SCM ne pourra pas rémunérer l’ostéopathe.

 

La SCP, quant à elle, permet aux associés de partager moyens et patientèle. Mais elle comporte uniquement des professions libérales de même spécialité.

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.