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Dispositif d’accompagnement social en cas de suppression d’emploi
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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EN CAS DE SUPPRESSION D’EMPLOI

NOUVEL ARTICLE : SUPPRESSION D’EMPLOI : DU LICENCIEMENT AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Le titre IV de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique vise d’une part à favoriser la mobilité des agents publics tant entre les versants de la fonction publique que vers le privé et d’autre part à accompagner les transitions professionnelles des agents publics, notamment dans un contexte de réorganisation des services.

Au titre de la mobilité, nous vous proposerons d’autres publications pour décrypter les tenants et les aboutissants des nouveaux dispositifs que sont :

  • la création d’une procédure de rupture conventionnelle pour les contractuels,
  • la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique
  • ou encore le sac à dos social en cas d’externalisation.

Ici, c’est le chapitre II du titre IV « Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration » qui concentrera toute notre attention.

 

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

 

L’article 25[i] prévoit la création d’un dispositif d’accompagnement social en cas de suppression d’emploi public dans le cadre de réorganisations de services et d’établissements.  Ce dispositif concerne deux versants de la fonction publique :

  • La fonction publique d’Etat qui sera fortement impacté, à en croire les annonces gouvernementales, par de prochaines transformations publiques notamment dans le cadre de plans de départs volontaires.
  • La fonction publique hospitalière pour laquelle les agents publics sont concernés par des regroupements d’établissements publics sanitaires et médico-sociaux (GHT, fusion…) et des transferts d’activités entre établissements publics et privés.

 

Ce dispositif comprend :

  • un « accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet professionnel  et d’un accès prioritaire à des actions de formation» ;
  • la création d’un « congé de transition professionnelle » destiné à favoriser l’accès à des formations longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur public ou privé.

 

La volonté première du gouvernement par ces dispositions est d’ouvrir les perspectives de réemploi vers « le secteur privé » mises en œuvre par l’employeur public du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé. Cette mesure est intéressante tant il est à noter que dans le secteur sanitaire des regroupements et coopérations entre établissements publics et privés justifient de faciliter les passerelles entre les deux secteurs et le réemploi de part et d’autre.

Cela étant, les relations entre secteurs publics et privés ne sont pas toujours coopératifs loin s’en faut. De fortes concurrences entre établissements publics et établissements privés de santé se jouent également sur les territoires. Or, l’avant-projet loi reste elliptique sur les obligations qui pèseront sur l’employeur pour favoriser via la formation un recrutement vers le secteur privé. On peut s’interroger sur les conditions et modalités que prendra le dispositif de réemploi d’agents publics qui chercheraient à intégrer un établissement privé concurrentiel.

Ensuite, l’article 25 de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique cherche à harmoniser les règles d’accompagnement social des fonctionnaires qui relèvent de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique hospitalière et dont l’emploi est supprimé.

Or, d’une part le dispositif proposé n’est pas si innovant et d’autre part il semble méconnaître les dispositifs statutaires existants d’ores et déjà dans la fonction publique hospitalière.

Si depuis 2016, la fonction publique d’Etat ne dispose plus de dispositif d’accompagnent social en cas de suppression d’emploi, il existait antérieurement.

 

Pour rappel, un dispositif de placement en « situation de réorientation professionnelle » était ouvert de 2009 à 2016 pour les fonctionnaires d’Etat lorsque leur emploi était susceptible d’être supprimé dans le cadre de restructuration. Cette situation statutaire avait été instaurée par la loi n° 2009-972 du 3 août 2009[1]relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et a été supprimée par la loin°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires[2].

 

 

Ce dont les agents de l’État pouvaient déjà bénéficier de leur administration employeur

 

Placés en situation de réorientation professionnelle, les agents de l’État pouvaient alors déjà bénéficier de leur administration employeur :

  • d’un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui avait pour objet de faciliter leur affectation dans un emploi correspondant à leur grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de leur permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent.
  • Le projet pouvait également les aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.
  • D’actions prioritaires d’orientation, de formation, pour favoriser leur réorientation.
  • des missions temporaires pour le compte de leur administration ou d’une autre administration.

 

L’article 25 de l’avant-projet de loi de réforme de la fonction publique instaure donc une réhabilitation du dispositif antérieur avec quelques adaptations dont la création d’un congé de transition professionnelle.

 

Pour la fonction publique hospitalière, l’article 25 de l’avant projet de loi prévoit également que le fonctionnaire hospitalier dont l’emploi est supprimé peut bénéficier avec l’accord de son employeur d’un congé de transition professionnelle alors qu’existe déjà une période de professionnalisation dont la finalité est semblable.

 

Une réorientation professionnelle via la période de professionnalisation

 

La période de professionnalisation vise à permettre une réorientation professionnelle en combinant des actions de formation en alternance avec un exercice professionnel, c’est-à-dire de permettre [3] :

 

  • de réaliser, au sein des établissements publics sanitaires et médico-sociaux, un projet professionnel destiné à leur ouvrir l’accès « à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes».
  • de bénéficier « d’une formation professionnelle continue adaptée» pour l’accès à un autre corps et grade de même niveau et de la même catégorie hiérarchique.

 

Selon le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt, le bénéfice du congé de transition professionnelle devrait être subordonné à une proposition ferme de poste à occuper, puisqu’il s’agit véritablement d’assurer le passage d’un poste à l’autre. L’agent saura quel poste il occupera au terme de son congé de transition professionnelle.

 

En tout état de cause, il conviendra de clarifier la répartition entre les deux dispositifs « période de professionnalisation » et « congé de transition professionnelle » pour éviter les doublons.

 

Modification de la procédure de réemploi dans un emploi public

 

Le dispositif de l’article 25 modifie, ensuite, la procédure de réemploi dans un emploi public pour la renforcer. Il n’est plus prévu pour la fonction publique hospitalière la proposition au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé de trois emplois vacants sur le territoire par l’autorité administrative compétente de l’Etat avec la possibilité pour l’agent d’en refuser certains. Le dispositif prévoit l’affectation par l’autorité administrative de l’Etat du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé sur tout emploi vacant correspondant à son grade dans un établissement public de santé du département. Ce choix s’imposera tant à l’agent qu’à l’établissement.

 

Une possibilité de mise à disposition du fonctionnaire dont l’emploi est supprimé auprès d’employeur privé

 

Enfin, le dispositif proposé par l’article 25 de l’avant-projet prévoit à titre dérogatoire et en vue de la reconversion professionnelle du fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé la possibilité de lui faire bénéficier d’une mise à disposition auprès d’employeur privé du secteur concurrentiel pour une durée d’un an avec « remboursement partiel de la rémunération ».

Bien qu’il soit contestable de ne prévoir qu’un remboursement partiel, la mesure apporte des solutions pour faciliter les possibilités de réemploi  dans des situations de restructurations avec suppression d’emplois publics.

Dans le secteur hospitalier, les regroupements entre établissements publics et entre établissements publics et privés requièrent également un dispositif d’accompagnement social dans le cadre de restructurations plus abouti. Ce dispositif permettra aux employeurs publics hospitaliers dont plusieurs emplois sont supprimés de mutualiser leur personnel impacté par ces restructurations au sein d’un groupement d’employeurs afin de leur permettre d’effectuer des missions temporaires dans l’attente d’une affectation sur un emploi pérenne.

 

La volonté gouvernementale est d’ériger une « agence de reconversion »  qui relève d’un système jacobin et qui semble davantage répondre aux problématiques de la fonction publique d’État. Il convient au contraire de laisser les acteurs locaux s’organiser dans le respect de leur autonomie pour faciliter les reconversions sur le territoire. Il est à espérer que le gouvernement ne freinera pas les initiatives locales en ce sens et au contraire les favorisera en amendant et complétant son projet de loi de réforme de la fonction publique.

 

 


 

[1]Art.7 de la loi n°2009-972 du 7 août 2009

[2]Art. 59  de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016

[3]Art.18 et suivants du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière modifié par le Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Arrêté du 3 septembre 2010 relatif à l’évaluation de la période de professionnalisation pour les agents de la fonction publique hospitalière

[i]Article 25

  1. – Après l’article 62 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est créé un article 62 bis ainsi

rédigé :

« Art. 62 bis.

  1. – L’article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est remplacé par les dispositions

suivantes :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un

autre emploi correspondant à son grade, et si l’intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite

à jouissance immédiate et à taux plein, il est maintenu en activité auprès de cet établissement.

Version 11/02/2019

41

« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard

toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.

« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.

« II. – Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation

correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou à

sa demande vers un emploi dans le secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut

bénéficier :

« a) d’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet

professionnel, et un accès prioritaire à des actions de formation.

« b) d’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale

d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un

nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 du titre Ier ou dans le

secteur privé.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté, par l’autorité administrative

compétente de l’Etat, sur un emploi vacant correspondant à son grade, au sein de l’un des

établissements mentionnés à l’article 2 situé dans le département de son établissement d’origine.

« A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement sur tout emploi vacant

correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 situé dans le

département ou la région de établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa

de l’article 55.

« L’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder à son

recrutement, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’Etat.

« Les priorités énoncées au III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.

« IV. – Par dérogation aux dispositions prévues au I et au II de l’article 49, le fonctionnaire peut

bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme

ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de

droit privé, pendant une durée maximale d’un an ; la mise à disposition donne lieu à un

remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou de l’entreprise d’accueil.

« V. – L’instance prévue à l’article XX est consultée sur le dispositif collectif d’accompagnement.

« VI – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-

1.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article,

notamment les modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise

en oeuvre de la priorité de recrutement prévue au b) du III, le pouvoir d’affectation du représentant de

l’Etat dans ce cadre, et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »

Caroline LESNÉ est avocate associée et Responsable du département Fonction publique du pôle social. Elle accompagne depuis plus de 15 ans les établissements de santé. Encadrant une équipe d’avocats spécialisés, Maître Lesné conseille quotidiennement les directions d’établissements sur leurs projets et leur stratégie tant au plan individuel que collectif de leur GRH notamment dans le cadre des regroupements et coopérations. Elle les représente et les assiste devant les juridictions administratives et judiciaires et assure par ailleurs des formations, Outre des compétences aguerries en droit de la fonction publique, Maître Lesné délivre une expertise poussée en droit statutaire des médecins et des conseils en gestion stratégique notamment dans le cadre des différentes formes de coopération.
Elle intervient également tant en conseil qu’en représentation en justice en droit du travail auprès d’opérateurs de droit privé et en droit de la sécurité sociale.