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Au programme de cette veille juridique :

  • Autorisation: Un décret relatif à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds,
  • Innovation : Un décret relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu à l’article L.162-31-1 du Code de la sécurité sociale,
  • Vaccinations: Un décret relatif à la vaccination obligatoire,
  • Réforme du système de santé: Un dossier de presse relatif à la stratégie de transformation du système de santé,
  • Professions de santé : Un décret portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de santé,
  • Ordre des pharmaciens : Un décret relatif aux élections des conseils de l’ordre des pharmaciens,
  • Code de déontologie des infirmiers: Un arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’étendue du décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 portant Code de déontologie des infirmiers,
  • Arrêt des traitements du mineur: Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme relatif à une décision d’arrêt des traitements d’une personne mineure.

Établissements

Précisions sur la réforme des régimes d’autorisation : Le décret n°2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds faisant suite à la publication de l’ordonnance n°2018-4 du 3 janvier 2018.

Pour rappel, cette dernière a pour objectif de simplifier le régime des autorisations sanitaires en réduisant notamment les contraintes procédurales mais également en modernisant ce régime et en permettant ainsi une meilleure prise en compte des critères de qualité. Ont alors été modifiés et/ou créés les articles suivants du Code de la santé publique :

  • Article L.6122-2 (conditions de l’autorisation)
  • Article L.6122-4 (autorisation, travaux et installation)
  • Article L.6122-8 (durée de l’autorisation)
  • Article L.6122-9 (délivrance et renouvellement par l’ARS)
  • Article L.6122-9-1 (dérogation en cas de menace sanitaire grave)

Le décret, quant à lui, tire les conséquences au niveau règlementaire des mesures de simplification résultant de ladite ordonnance. Il supprime notamment le caractère systématique des visites de conformité des établissements et lie la décision d’autorisation délivrée par le directeur générale de l’Agence régionale de santé (ARS) aux conclusions du rapport de certification de la Haute Autorité de santé (HAS).

Il précise en outre que désormais, le fait pour un projet de présenter un défaut de qualité ou de sécurité, est l’un des motifs pouvant justifier d’une décision de refus d’autorisation ou de refus de renouvellement[1] ; les dispositions relatives à ces motifs de refus ou de renouvellement d’une autorisation sont applicables aux autorisations ou renouvellements accordés à compter du 1er janvier 2019.

Il prévoit enfin les modalités de mise en œuvre d’une autorisation dérogatoire dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’urgence en cas de menace sanitaire grave, le directeur général de l’ARS pouvant accorder cette dernière à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieurs à six mois.

Décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds

Modalités de mise en œuvre des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé : Très attendu, le décret n°2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu à l’article L.162-31-1 du Code de la sécurité sociale est paru au Journal Officiel du vendredi 23 février 2018.

Pris en application de l’article 51 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, ce texte prévoit les modalités de mise en œuvre des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé en dérogation aux règles actuelles de financement notamment. Il permet ainsi de déroger aux règles de financement de droit commun et d’intégrer des expérimentations au sein de l’organisation de l’offre de soins actuelle.

Ces expérimentations peuvent regrouper l’organisation ou le développement d’activités de soins, de prévention et d’accompagnement au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, à destination de personnes, groupes de personnes ou de population, de manière alternative ou complémentaire aux modalités en vigueur, bénéficiant :

  • d’un financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l’acte ou à l’activité, d’un financement par épisodes, séquences ou parcours de soins.
  • d’un financement modulé par la qualité, la sécurité ou l’efficience des soins, mesurées à l’échelle individuelle ou populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou de données rapportées par les patients ou les participants aux expérimentations.
  • ou d’un financement collectif et d’une rémunération de l’exercice coordonné.

Mais également des expérimentations relatives à l’organisation et le financement d’activités de soins, de prévention et d’accompagnement, de technologies ou de services au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, non pris en charge par les modalités existantes et susceptibles d’améliorer l’accès aux soins, leur qualité, leur sécurité ou l’efficience du système de santé selon :

  • la structuration pluri professionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et la promotion des coopérations interprofessionnelles et de partages de compétences.
  • l’organisation favorisant l’articulation ou l’intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans le secteur médico-social.
  • l’utilisation d’outils ou de services numériques favorisant ces organisations.

Règles d’organisation du dispositif

Le décret en présence détermine les règles d’organisation des expérimentations pour l’innovation en matière de santé en précisant les missions et la composition du comité technique et du conseil stratégique.

Le premier a pour mission d’étudier les projets d’expérimentations qui lui sont soumis et de rendre un avis sur ces projets. En cas d’avis favorable, il devra être tenu informé de l’état d’avancement des expérimentations en cours, et sera destinataire des rapports d’étapes rédigés par les porteurs de projets et des rapports d’évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l’opportunité et les modalités d’une généralisation.

Le second, le comité stratégique, peut auditionner toute personne susceptible d’éclairer ses travaux et est également informé de l’état d’avancement des expérimentations. Il sera destinataire des rapports d’étape et d’évaluation ainsi que des avis du comité technique.

Enfin, un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l’innovation sera nommé par les ministres de la sécurité sociale et de la santé et aura pour rôle :

  • d’assurer l’organisation et la coordination des travaux du comité technique de l’innovation en santé, les saisines de la HAS, les échanges avec le comité stratégique de l’innovation en santé et avec les ARS et la transmission des avis du comité technique aux ministres de la santé et de la sécurité sociale.
  • d’assurer l’organisation des travaux du conseil stratégique de l’innovation en santé sous l’autorité de son président, ainsi que l’établissement et la transmission de des propositions et avis.
  • de transmettre au conseil stratégique les rapports d’étape et d’évaluation ainsi que les avis du comité technique sur l’opportunité de la généralisation des expérimentations afin que ce dernier puisse rendre un avis.

Procédure de sélection des candidats aux appels à projets

Le décret précise que lorsqu’une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque ARS est chargée de recevoir les candidatures relevant de sa compétence territoriale, de les instruire et de les sélectionner en prenant notamment en compte leur aptitude à répondre au mieux au nécessité et caractéristiques de l’expérimentation.

Règles relatives aux déclarations des conflits d’intérêt

Les précisions apportées par ce texte en matière de conflits d’intérêt concernent les professionnels, les organismes ou structures participant aux expérimentations, les informations devant être transmises au patient ainsi que les données relatives aux patients pouvant être recueillies pour les besoins de ces expérimentations.

Le cahier des charges des expérimentations précisera alors les liens d’intérêts, directs ou indirects qu’ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant cette participation, avec des établissements pharmaceutiques ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux.
Décret n° 2018-125 du 21 février 2018 relatif au cadre d’expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévu à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale

Santé Publique

Un point sur les obligations vaccinales : L’article 49 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu l’obligation vaccinale de trois à onze vaccins. Le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 précise alors les modalités de mise en œuvre des conditions de réalisation des nouvelles obligations vaccinales pour les jeunes enfants et les modalités de la justification de la réalisation de ces obligations pour l’entrée ou le maintien en collectivités d’enfants.

Rappelons que, jusqu’alors, trois vaccins étaient obligatoires, à savoir ceux contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) ; huit autres, les vaccins contre la coqueluche, la rougeole-oreillons-rubéole, l’hépatite B, la bactérie haemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C étaient recommandés.

Ce sont ces derniers qui, désormais, seront également obligatoires, conditionnant l’entrée des enfants en structures d’accueil de la petite enfance et à l’école maternelle.

Sont concernés par cette nouvelle obligation, les enfants qui naitront à partir du 1er janvier 2018. Le décret ajoute en outre que ces vaccinations seront pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l’enfant selon les âges fixés par le calendrier vaccinal.

Enfin il précise les organismes et les structures dans lesquelles l’admission de l’enfant sera subordonnée à la présentation du carnet de santé :

  • Les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans.
  • Les écoles et les établissements d’enseignement scolaire et les accueils sans hébergement.
  • En cas d’accueil par un assistant maternel agréé.
  • Les pouponnières et maisons d’enfants à caractère sanitaire.
  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans, des établissements ou services d’enseignement qui assurent à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ainsi que les centres d’action médico-sociale précoce.
  • Toute autre collectivité d’enfants.

Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire

Système de santé

La stratégie de transformation du système de santé est lancée : Le mardi 13 février dernier le gouvernement a annoncé sa volonté d’une refonte globale et en profondeur du système de santé. Elle commencera par une phase de concertation de mars à mai 2018 et s’achèvera par la présentation d’une feuille de route détaillée avant l’été.

Les réformes à entreprendre annoncées par le gouvernement pour palier certaines difficultés de l’organisation du système de santé actuel s’articulent autour de cinq grands chantiers structurants ayant pour thème :

  • La qualité et pertinence des soins: il a été demandé à la HAS de proposer au gouvernement, dès cette année, des indicateurs de qualité des parcours portant sur les dix pathologies les plus fréquentes et de renforcer le recours à des enquêtes auprès des personnels des établissements de santé sur leur perception du service rendu aux patients.
  • Les modes de financement, rémunération et de régulation: l’enjeu annoncé est de corriger la tarification à l’activité afin d’y intégrer des objectifs plus collectifs. Cette évolution s’appuiera tout d’abord sur l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 permettant de tester de nouveaux modes de rémunération mais également sur la création d’une task-force dédiée à la réforme du financement du système de santé. Des nouveaux modèles de financement devraient ainsi être annoncés d’ici fin 2019.
  • L’organisation territoriale des soins: ce chantier consiste en une structuration des soins de ville, un renforcement des liens entre les soins de ville et l’hôpital, un lancement des expérimentations territoriales, un travail sur la gradation des soins et une forte incitation à la médecine ambulatoire ;
  • Le numérique en santé : afin d’améliorer la qualité des soins pour le patient et le quotidien pour les professionnels de santé, le gouvernement annonce, d’ici 2022, la mise en place de trois objectifs que sont l’accessibilité en ligne pour chaque patient de l’ensemble de ses données médicales, la dématérialisation de l’intégralité des prescriptions et la simplification effective du partage de l’information entre tous les professionnels de santé mais également de faire de la télémédecine une activité soignante à part entière.
  • Les ressources humaines: le gouvernement annonce des mesures législatives d’ici le début de l’année 2019 s’agissant de l’ « universitarisation » des professions sanitaires et sociales, du service sanitaire des étudiants en santé ou encore de la réforme du numérus clausus.

Afin de mener à bien ces différents chantiers de transformation du système de santé, le gouvernement prévoit un budget annuel de 100 millions d’euros hors ONDAM. Pour l’heure, bien qu’encore floues, les pistes du programme de réforme devraient s’affiner dans les prochains mois laissant une importante marge de manœuvre aux acteurs du système de santé au moment de la concertation.

Stratégie de transformation du système de santé

Professions

Adaptation des modalités relatives aux ordres des professions de santé : Le décret n°2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de santé modifie les procédures d’élection des membres des conseils et des chambres de discipline des ordres des professions médicales et paramédicales afin de les mettre en cohérence avec les ordonnances  n°2017-192 du 16 février 2017 et n°2017-644 du 27 avril 2017 relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.

Il prévoit notamment les dispositions relatives :

  • au vote par procuration.
  • aux élections complémentaires.
  • à la composition des formations restreintes pour chacun des ordres.

Le décret précise enfin les modalités de renouvellement des prochaines élections pour certains ordres :

  • Le prochain renouvellement du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, des conseils centraux, des conseils régionaux de la section A et des délégations de l’ordre des pharmaciens, initialement prévu entre mai et juillet 2018, est reporté d’une année. Le mandat des conseillers ordinaux nouvellement élus de ces instances débutera ainsi entre mai et juillet 2019 et expirera entre mai et juillet 2025.
  • Lors des élections prévues pour le prochain renouvellement partiel, l’ensemble des conseils de l’ordre des pédicures-podologues seront intégralement renouvelés.
  • Les élections prévues pour les prochains renouvellements partiels du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en juin  2018 et juin 2021 sont reportées respectivement en janvier 2019 et janvier 2022, après les élections normalement fixées pour les conseils interrégionaux de l’ordre des sages-femmes par secteurs.

Décret n° 2018-79 du 9 février 2018 portant diverses mesures d’adaptation relatives aux professions de santé

Ce texte est complété par le décret n°2018-118 du 19 février 2018 relatif aux élections des conseils de l’ordre des pharmaciens qui adapte les principes régissant les élections des conseils régionaux, centraux et national de l’ordre des pharmaciens, notamment au nouveau caractère binominal du scrutin. Ce texte détaille donc les modalités d’organisation des élections et notamment :

  • la constitution d’une liste électorale arrêtée au plus tard deux mois avant la date de l’élection.
  • les modalités de déclaration conjointe de candidature.
  • les modalités du vote électronique.

A noter que les dispositions du présent texte entreront en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre concernés.

Décret n° 2018-118 du 19 février 2018 relatif aux élections des conseils de l’ordre des pharmaciens

Code de déontologie des infirmiers : à qui s’applique-t-il ? Par un arrêt n°407208 du 14 février 2018, le Conseil d’État rejette la requête de la Fédération CGT santé action sociale lui demandant d’annuler pour excès de pouvoir le décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 portant Code de déontologie des infirmiers et ce, au motif d’un défaut de consultation du Conseil supérieur de la Fonction Publique Hospitalière.

Le juge administratif a jugé que le décret attaqué « ne revêt pas de caractère statutaire et n’est pas relatif à la situation des personnels des établissements mentionnées à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 »  entrainant donc une application unique de ce Code de déontologie indifféremment du statut de l’infirmier.

Il ajoute que la circonstance invoquée par le requérant, à savoir que les infirmiers exerçant dans les établissements publics de santé sont astreints à des exigences de performance, de productivité et de polyvalence est « sans incidence sur la légalité du décret attaqué ».

Dans la continuité de la volonté d’unicité de la profession insufflée par le décret portant Code de déontologie des infirmiers, cet arrêt réaffirme l’indifférente application des règles la régissant pour l’ensemble des infirmiers inscrits au tableau de l’ordre mais également des étudiants en soins infirmiers.

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=212266&fonds=DCE&item=1

Droits des patients

Arrêt des traitements d’un mineur : la décision confirmative de la Cour européenne des droits de l’Homme : à la suite de l’ordonnance n°416689 rendue le 5 janvier 2018 par le Conseil d’Etat et relative à l’arrêt des traitements administrés à une personne mineure, ses parents ont décidé d’intenter un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour qui dispose que « la chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure ».

Le Conseil d’Etat avait rejeté la demande de suspension de la décision d’arrêt des traitements en estimant «qu’il appartient au médecin, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement».

Pour les requérants, le refus de suspendre cette décision d’arrêt des traitements était de nature à constituer une violation des articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour européenne a cependant jugé que leur requête était irrecevable. Elle a estimé que le cadre législatif issu de la loi n°2016-87 du 2 février 2016, dite Loi Clayes-Léonetti, permettait d’assurer le respect des obligations découlant de l’article 2 de la Convention et qu’aucun autre élément nouveau n’avait été posé depuis la décision n°46043/14 relative à l’affaire Lambert contre France du 25 juin 2015.

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 janvier 2018

[1] Article R.6122-34 du Code de la santé publique