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En cette douce période où tout à chacun est amené à être destinataire d’un avis d’imposition relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1382 du Code Général des Impôts :

« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment : (…) Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; (…) 

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicables aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance ainsi que les établissements visé aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel et commercial ».

L’exonération de taxe foncière est ainsi soumise à la triple condition :

  • Que les immeubles appartiennent à l’une des catégories de personnes publiques énumérées, dont font partie les établissement publics de santé ;
  • Que ces immeubles soient affectés à l’exécution d’un service public ou d’utilité générale ;

L’administration fiscale précise à cet égard que « Doit être regardé comme affecté à un service public ou d’intérêt général tout immeuble dans lequel s’exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d’entre eux. Cette notion d’affectation à un service public ou d’intérêt général s’applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s’exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique. »

Plus spécifiquement, il est indiqué qu’ « un hôpital, établissement public départemental d’assistance, est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Il reste cependant imposable en raison d’un immeuble de rapport dont il est propriétaire même si le revenu de cet immeuble est entièrement consacré aux dépenses de l’hôpital ».

Ainsi, dès lors que les bâtiments sont affectés au service public hospitalier, l’établissement peut prétendre au bénéfice de cette exonération.

  • Et qu’ils soient improductifs de revenus, fussent-ils symboliques pour leur propriétaire ;

Ici encore, l’administration fiscale considère que « lorsque la collectivité publique utilise elle-même l’immeuble, il convient, à titre de règles pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1449-1° du CGI, c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ».

Or, l’activité d’un établissement public de santé est incontestablement à caractère sanitaire. En conséquence, un immeuble affecté au service public hospitalier est assimilée à une propriété improductive de revenus.

Lorsque l’intégralité de ces conditions est remplie, l’établissement public de santé est immanquablement fondé à bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 du CGI.

Le conciliateur fiscal vient de le rappeler en accordant le dégrèvement total des taxes foncières sur les propriétés bâties acquittées depuis 2012 par l’un de nos mandants, pour un montant de plus de 1 million d’euros sur la période. Nous ne pouvons que nous en satisfaire dans un contexte de raréfaction des deniers publics et du nécessaire retour à l’équilibre des comptes  des établissements de santé souhaité par les pouvoirs publics.

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.