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Le journal officiel du 08 octobre 2011 a publié le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
 
 
 
 
Le 20 novembre 2009, Monsieur le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat a signé avec 7 organisations syndicales (FO, CFTC, CGC, CFDT, UNSA) la FHF, du représentant du collège employeur du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le représentant de l’assemblée des départements de France et le représentant des régions de France un accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
 
Parmi les dispositions ayant fait l’objet de cet accord (formation, CHSCT, amélioration des délais de traitement des dossiers présentés aux instances médicales), figuraient “la proposition d’étendre le bénéfice du maintien du demi-traitement à tous les cas d’attente d’une décision de l’administration à compter de l’expiration des droits statutaires à congé des agents” (paragraphe 14.2 propositions n°E).
 
Le décret cité plus haut a vocation à mettre en œuvre cette proposition.
 
Ce décret modifie donc les textes réglementaires suivants:
 
–        Décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
–        Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-59 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
–        Décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
 
 
Ces trois décrets se voient ajouter la même disposition:
 
Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du comité-médical, soit de l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite” (article 27 et 47 du décret du 14 mars 1986 précité, article 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 et article 17 et 35 du décret 19 avril 1988).
 
Il est donc désormais prévu que le fonctionnaire conservera la moitié de son traitement durant le déroulement de toute procédure nécessitant un avis soit du comité médical, soit de la commission de réforme, soit des deux et ce jusqu’à la prise de décision statutaire.
 
 
Ladite décision statutaire peut-être, selon le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 celle :
 
–        portant reprise du service
–        portant reclassement de l’agent sur un autre emploi
–        portant mise en disponibilité
–        portant admission à la retraite
 
Le pouvoir réglementaire énumère ici une liste limitative laquelle regroupe a priori toutes les hypothèses possibles de prise de décision statutaire prise à l’issue d’une procédure requérant la consultation du comité médical ou commission de réforme.
 
Précisons ici, même si cela apparaît évident, que le maintien du demi-traitement prend donc fin:
 
–        à la date de reprise du service
–        après le reclassement de l’agent sur son nouvel emploi
–        une fois que l’agent est placé en position de disponibilité
–        une fois que l’agent est à la retraite
 
L’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité prévoyait déjà un maintien du demi-traitement du fonctionnaire jusqu’à la décision de mise à la retraite pour invalidité.
 
Le décret du 5 octobre 2011 ajoute donc trois autres hypothèses:
 
–        la décision portant retrait du service,
–        la décision portant reclassement,
–        la décision portant mise en disponibilité.
 
Il en est de même de l’article 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, et des articles modifiés dans les décrets n°87-602 du 30 juillet 1987 et n°88-386 du 19 avril 1988 précités.
 
En d’autres termes, avant le 8 octobre 2011, date de publication du JO du décret du 5 octobre 2011, le demi-traitement était maintenu uniquement pour les agents titulaires qui étaient dans une situation d’attente d’une décision statutaire portant placement de l’agent à la retraite pour invalidité.
 
Pour les autres fonctionnaires, en attente d’une décision statutaire différente, leur situation était régularisée après l’avis de la commission de réforme ou comité médical.
 
Or, le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congés (nous ne sommes pas ici dans l’hypothèse du congé pour accident de service ou maladie professionnelle) pouvait se retrouver sans traitement aucun durant une courte période.
 
Il ne figure cependant pas dans la liste des décisions statutaires énumérées par le décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 impliquant la consultation du comité médical ou la saisine de la commission de réforme, la décision de licenciement du fonctionnaire ensuite de son inaptitude physique définitive de l’agent à toute fonction comme prévue par l’article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.
 
Cela signifie que si le fonctionnaire n’a pas droit à pension, il n’est donc pas dans la situation prévue par le décret du 5 octobre 2011 puisqu’il n’est pas dans l’attente d’une décision statutaire tendant à son placement à la retraite.
 
Autrement dit, ce fonctionnaire sera en attente de son licenciement, situation non prévue par le décret n°2011-2145 du 5 octobre 2011.
 
Il ne bénéficiera donc pas du maintien de son demi-traitement dans l’attente de la décision statutaire portant licenciement.
 
Ce décret n°2011-2145 du 5 octobre 2011 est l’occasion de rappeler l’obligation de reclassement pesant sur l’autorité investie du pouvoir de nomination.
 
Rappelons que si la décision de reclassement peut intervenir après demande de l’agent en application des dispositions de l’article 2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989, la jurisprudence des juridictions administrative fait peser sur l’employeur public une obligation de recherche de reclassement, obligation de moyen dont l’autorité investie du pouvoir de nomination devra s’affranchir sous peine de voir la décision de licenciement annulée par le juge administratif.
 
A cet effet, l’article 72 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière peut avoir un effet sur cette recherche de reclassement dès lors que l’agent sollicite le bénéfice de ces dispositions conformément à l’article 5 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 précité.
 
–        Article 72 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986:
 
En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d’âges supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à l’article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services qu’ils ont accomplis dans leur corps d’origine, sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps. Les services dont la prise en compte a été autorisée en exécution de l’alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’accueil.”
 
En réalité, ces dispositions devraient avoir un impact marginal pour les établissements publics employeurs.
 
La vraie réforme à opérer, une fois encore, c’est celle de ces deux instances médicales dont le fonctionnement n’est plus adapté et qui constituent un obstacle à une bonne gestion des ressources humaines.
 
Monsieur le Ministre, si vous nous lisez……..