Skip to main content Scroll Top
6 Commande publique GCS
Partager l'article



*
*
*




Le GCS et la commande publique : quels sont les points d’attention ?

 

Article rédigé le 05/05/2026 par Me Laura Meierhans et Me Laurine Jeune 

Les groupements de coopération sanitaire (GCS) occupent une place stratégique dans la recomposition de l’offre de soins, en permettant la mutualisation de moyens, voire d’activités entre acteurs publics et privés. Toutefois, leur constitution comme leur fonctionnement soulèvent des interrogations structurantes, notamment quant à l’application des règles de la commande publique.

En particulier, la question se pose de savoir dans quelle mesure un GCS, y compris de droit privé, dès lors qu’il associe une personne publique, pouvoir adjudicateur, est ou non soumis aux obligations du code de la commande publique. De même, les relations entre le GCS et ses membres, pouvoirs adjudicateurs, obligent à appréhender l’application des règles de la commande publique.

Compte tenu des risques, y compris pénaux, encourus tant par les membres du groupement que par leurs partenaires économiques, ou le groupement lui-même, il apparaît essentiel de clarifier et de sécuriser les pratiques d’achat en identifiant précisément les situations dans lesquelles les règles de la commande publique trouvent à s’appliquer.

 

 

 

Les groupements de coopération sanitaire (GCS) ont été conçus comme des outils de mutualisation de moyens et/ou d’activité entre acteurs de la santé et médico‑sociaux, dans une logique de coopération renforcée du système de santé.

Cette dynamique de coopération, centrale dans l’organisation hospitalière, oblige toutefois à appréhender les exigences de la commande publique dès lors que la coopération intéresse un pouvoir adjudicateur ou encore que le GCS lui-même est regardé comme un acheteur soumis au Code de la commande publique.

L’équilibre doit ainsi être trouvé entre, d’une part, l’objectif de fluidifier les partenariats sanitaires via des structures communes comme les GCS, et, d’autre part, la logique concurrentielle de publicité et de mise en concurrence imposée aux pouvoirs adjudicateurs.

C’est dans ce cadre que se posent plusieurs séries de questions et en particulier la qualification du GCS au regard de l’article L.1211‑1 du Code de la commande publique, et la qualification en « marché public » des flux internes entre le GCS et ses membres.

 

Le statut juridique du GCS au regard de la commande publique

Le groupement de coopération sanitaire (GCS), régi par les articles L. 6133-1 et suivants du Code de la santé publique, permet d’associer des établissements de santé publics comme privés, des établissements médico-sociaux et des familles, des centres de santé et des maisons de santé, des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, en vue de mutualiser leurs ressources et compétences pour améliorer l’offre de soins sur leur territoire.

Le GCS peut être constitué sous la forme d’une personne morale de droit privé ou de droit public selon la nature des personnes la composant aux termes de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique.

Outre la détermination des règles budgétaires et comptables applicables, la nature juridique publique ou privée du GCS définira les règles applicables à ses achats.

Aux termes de l’article L. 1211-1 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur est défini comme suit :

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public ;

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont :

a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;

c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;

3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. 

 

Il en résulte donc :

le GCS qualifié de personne morale de droit public est sans aucun doute un pouvoir adjudicateur ;

le GCS qualifié de personne morale de droit privé peut être un pouvoir adjudicateur s’il a été créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et que :

Pour consulter l’intégralité de cet article,
téléchargez gratuitement notre livre blanc ” GCS 30 ans : un outil à maturité ? “
en remplissant le formulaire ci-dessous :

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.