Gilet jaune pour la SISA - Axel Veran
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MISE À JOUR

 

Si un simple souffle ne suffirait probablement pas à faire s’écrouler l’ambition voulue pour les maisons de santé (MSP), force est de constater que les règles d’organisation de la SISA, structure destinée à porter les MSP, sont trop contraintes, ses modalités de fonctionnement trop éparses et que le cadre juridique dont elle dispose est pour partie inadapté.

Le 18 septembre 2018, alors qu’il présentait l’ambition de la réforme « Ma Santé 2022 », le Président de la République, face au déclin de la démographie médicale, soulevait l’impérative réorganisation de la répartition territoriale des médecins et affirmait :

 

« Nous pouvons avoir une réponse plus adaptée, en développant les structures : maisons de santé ».

 

Il est plaidé de longue date que la restructuration de l’organisation médicale territoriale alliée à une révision des modes d’exercice des professionnels de santé, permettant la coordination de leurs actions sur un bassin de santé déterminé, serait de nature à conjuguer lutte contre les déserts médicaux, qualité des soins dispensés, réponse aux demandes de prises en charge, diminution des coûts supportés par les équipes de soins primaires et augmentation de la rémunération des professionnels.

Affichée comme la réponse à la répartition médicale territoriale, la maison de santé pluriprofessionnelle (MSP), définie par l’article L. 6323-3 du Code de la santé publique[i] comme un regroupement de professionnels de santé qui assurent des activités de soins sans hébergement, est-elle seulement dotée des outils nécessaires à la poursuite de sa vocation ?

 

 

  • La SISA ou le choix forcé de la forme juridique de la MSP

La MSP n’étant pas un véhicule juridique et le législateur ayant gardé le silence sur la structure destinée à la porter, est-ce à dire que son choix est laissé à la libre détermination des professionnels concernés ?

Cela pourrait sembler être le cas, en théorie …

En pratique, la MSP ne peut pas se constituer en société d’exercice (SEL ou SCP), ces sociétés ne permettant pas l’inter professionnalité.

La constitution d’une association loi 1901 réunissant les professionnels de santé quant à elle, ne permet ni l’exercice, ni la perception, ni le partage des revenus entre associés.

La société civile de moyens (SCM) pourrait, à première vue, sembler éligible à porter une MSP.

Cependant, cette forme juridique ne permettant pas de percevoir les financements liés aux nouveaux modes de rémunération (NMR), son intérêt est limité.

Rappelons en effet qu’afin d’encourager le développement des MSP et leur dimension collective, coordonnée et pluriprofessionnelle, ont été instaurés des nouveaux modes de rémunération, complémentaires au paiement à l’acte.

Directement versés à la MSP en tant que structure, les NMR sont assimilés à un forfait, accordé en contrepartie du respect d’un certain nombre d’engagements définis par l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) du 20 avril 2017.  Variable, le montant octroyé sera fonction de la taille de la patientèle, mais aussi du nombre et du type d’engagements que la maison de santé prendra.

En pratique, seule la SISA permet de partager les rémunérations que les professionnels perçoivent pour l’exercice en commun, « d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé » et la perception des dotations prévues par l’ACI.

 

« La SISA est donc le seul outil juridique permettant d’allier exercice interprofessionnel, partage des honoraires entre les professionnels libéraux et support des maisons de santé ».

 

 

  • Des règles de fonctionnement éparses

Instaurée par la Loi n° 2011-940 du 10 août 2011[ii] dite « Loi Fourcade », la SISA est définie comme pouvant « être constituée entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien. Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire » (art. L. 4041-1, CSP).

À la fois société civile et société de personnes, son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du code de la santé publique[iii] ; du Code civil[iv]  et, en ce qu’elle peut désormais être constituée d’un capital variable, du Code de commerce[v].

Son immatriculation relève de la compétence du Tribunal de commerce ; son contentieux des Ordres concernés –  aussi nombreux qu’il existe de professions de santé ordinales – ou du Tribunal de Grande Instance et son fonctionnement est laissé à la tutelle de l’Agence Régionale de Santé et de l’Assurance maladie, notamment en ce qui concerne la contractualisation avec la CPAM pour la perception des dotations ACI.

Thésée, prête-nous le fil qu’Ariane t’a donné !

Si les sources régissant son fonctionnement sont éparses, la SISA est aujourd’hui le seul outil juridique permettant de conjuguer exercice interprofessionnel, mise en commun de moyens, perception des dotations prévues par l’ACI et développement des activités de coordination, d’éducation et de prévention thérapeutique.

Le choix de l’outil destiné à porter la MSP étant forcé, tâchons d’y voir plus clair.

 

  • Une SCM perfectionnée

Il est acquis que la SISA va plus loin que la SCM en ce qu’outre la mutualisation de moyens entre les associés contribuant à l’amélioration des conditions de travail des professionnels, elle permet de développer les activités de coordination, d’éducation et de prévention thérapeutique ainsi que de percevoir les modes de rémunérations afférents.

La création d’une SISA s’imposera donc lorsque les professionnels ou la structure libérale les réunissant entendront bénéficier des dotations de l’ACI. Par ailleurs, la SISA pouvant se substituer à la SCM, les professionnels qui envisageront pour l’avenir l’exercice en commun de la coordination, de l’éducation thérapeutique ou de la coopération pourront faire le choix de se constituer en SISA.

Pour ceux déjà réunis en SCM, ils auront cette fois le choix entre :

  • Transformer la SCM en SISA : cela impliquera néanmoins une modification des statuts de la société et notamment de son objet qui devra décrire précisément les activités menées en commun ;
  • Dissoudre leur SCM et confier la mutualisation des moyens à la SISA nouvellement constituée ;
  • Conserver leur SCM et ne constituer la SISA que pour la gestion des NMR. Cela pourra notamment être particulièrement intéressant dans l’hypothèse d’une équipe de soins de premier recours en MSP, organisée en SCM par catégories professionnelles. Les SCM créées pourront ainsi perdurer et gérer les répartitions des dépenses par profession. La SISA gèrera alors les recettes des NMR et les dépenses communes à l’ensemble de ses associés.

  • La SISA : un cadre juridique inadapté et contesté

Contrairement aux sociétés civiles de droit commun qui peuvent être constituées de deux associés, le Code de la santé publique impose que la SISA soit constituée de trois associés, aux qualités précisément définies : doivent au minimum être associés deux médecins et un auxiliaire médical[vi].

Sur ce point on ne peut que regretter l’inadéquation de la SISA avec l’ambition affichée de « Ma Santé 2022 » qui préconisait l’usage des MSP comme réponse à la répartition territoriale des médecins, et donc au déclin de la démographie médicale.

Or, nombreuses sont les zones rurales dans lesquelles il n’existe qu’un, voire aucun médecin.

De là à dire qu’aucun outil ne permet de développer les activités de coordination des professionnels, autres que les médecins, exerçant sur ces zones, il n’y a qu’un pas.

Pourtant, pour une zone dépourvue de médecin mais comportant infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciens, orthoptistes, opticiens-lunettier …, nul doute que l’existence sur le territoire d’une structure interprofessionnelle pouvant exercer en commun des activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération serait de nature à attirer les jeunes diplômés, animés la volonté de se greffer à une dynamique déjà créée.

Ce premier écueil du dispositif instauré le 10 août 2011 conduit à douter du bien-fondé de la SISA – ou en tout cas des règles d’organisation qui lui ont été attribuées – comme outil miracle permettant de poursuivre l’ambition affichée pour les MSP. Par définition, un territoire comprenant déjà deux médecins n’est pas assimilable à un désert médical.

« Une adhésion individuelle »

Outre la qualité des associés qui doivent exercer une profession médicale ou de pharmacien ou d’auxiliaire médical, notons que les membres de la SISA ne peuvent être que des personnes physiques[vii].

Ainsi, un professionnel de santé déjà membre d’une SEL, d’une SCM ou d’une SCP qui envisagerait une association au sein de la SISA ne pourra le faire qu’à titre individuel. Une société, quelle qu’elle soit, ne pourra donc pas acquérir de parts sociales dans une SISA, quand bien même son objet serait de nature à contribuer à celui de la SISA ou que son adhésion permette une meilleure coordination des professionnels libéraux.

Ce choix, qui conduira inexorablement à empilement des structures ne nous semble pas être de nature à faciliter l’exercice des associés et à contribuer à l’essor des MSP.

Le quota de deux médecins et un auxiliaire médical atteint, la société pourra accueillir parmi ses associés, exclusivement des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens.

Les professionnels et les auxiliaires médicaux sont limitativement énumérés par le code de la santé publique. Il s’agit des : médecins ; chirurgiens-dentistes ; sages-femmes ; infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d’électroradiologie, audioprothésiste, opticien-lunettier, prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, diététicien.

Quid des sophrologues ; réflexologues ; psychologues … ? Ces professionnels n’étant pas des auxiliaires médicaux au sens du livre troisième de la quatrième partie du Code de la santé publique, ils ne peuvent donc pas en être membres associés.

Cela apparaît ici encore être un écueil de la Loi Fourcade qui ne va pas dans le sens d’une coordination des soins complète et facilitée.

Heureusement, en pratique, des montages permettant à ces professionnels de participer aux actions de la MSP portée par la SISA sont possibles. La participation de ces professionnels pourra s’effectuer via des vacations, sous forme de salariat de la société ou par la constitution parallèle d’une association les réunissant et passant une convention de partenariat avec la SISA qui définira les modalités de financement de son action.

 

  • La fiscalité de la SISA

Quel est le régime fiscal applicable à la SISA ? Le décret n°2012-407 du 23 mars 2012 relatif aux SISA ne le précise pas.  Toutefois, le législateur tend à soumettre les SISA au régime d’imposition des sociétés de personnes, comme en témoigne l’article 8, 7° du code général des impôts[viii].

Fiscalement transparente, la SISA n’est donc pas assujettie à l’impôt sur les sociétés.

La SISA est soumise à la cotisation foncière des entreprises en son nom propre pour son activité de groupement de moyens et pour l’activité exercée en commun par les professionnels associés. Le régime fiscal est donc similaire à celui d’une SCM.

Quelle que soit la nature de l’activité de la société, les bénéfices de la SISA sont imposés au nom de chacun des professionnels de santé associés, à proportion de leurs droits sociaux, à l’impôt sur le revenu :

  • Dans la catégorie des BIC lorsque les droits détenus par l’associé sont inscrits à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposables dans cette catégorie de revenus (cas notamment du pharmacien) ;
  • Dans la catégorie des BNC, dans les autres cas (cas en principe des autres professionnels de santé) en application du II de l’article 238 bis K du code général des impôts[ix].

Concernant l’assujettissement de la société à la TVA, cela dépend de la qualité des membres qu’elle regroupe. Il convient de distinguer entre :

  • Les prestations facturées à l’Assurance maladie par la SISA et rémunérées dans le cadre l’ACI ou au titre des activités exercées en commun visées à l’article R. 4041-1 du code de la santé publique[x].

Dans ce cas la société est exonérée de TVA.

  • Les prestations fournies à ses membres par la SISA dans le cadre de la mutualisation des moyens nécessaires à l’exercice de la profession de ses associés.

Dans ce cas, la SISA ne peut être exonérée de TVA que si elle ne comporte pas d’associé soumis à la TVA sur plus de 20 % de l’ensemble de ses recettes.

 

  • L’épineuse question de l’adhésion du pharmacien

Nul n’ignore que la recherche de la qualité des soins repose pour partie sur le tandem que forment le médecin de premier recours et le pharmacien d’officine, a fortiori en zone rurale. À défaut de prescripteur sur le territoire, quasi nulles sont les chances de croiser une pharmacie d’officine comme le confirme le rapport commun de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances (IGF) d’octobre 2016 « La régulation du réseau des pharmacies d’officine[xi] » qui rappelle que 91% des officines sont implantées dans des zones en surdensité officinale.

Il est de bon aloi que médecin et pharmacien puissent travailler de concert. Or, pour l’heure, même si elle est rendue possible par l’article L. 4041-1 du Code de la santé publique, l’adhésion du pharmacien à la SISA est compromise en ce que son activité étant soumise à la TVA, il ne peut pas bénéficier de la mutualisation des moyens prévue par l’objet de la SISA, au risque de contaminer l’ensemble de la société.

Les prestations fournies par la SISA à ses membres dans le cadre de la mutualisation des moyens ne peuvent en effet bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 261B du code général des impôts[xii] qu’à compter du moment où il n’y a pas d’associés soumis eux-mêmes à la TVA qui représenteraient plus de 20% des recettes.

Par ailleurs, si elle n’entraîne pas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, la présence d’un associé pharmacien entraînera la nécessité d’une double déclaration des bénéfices de la société au régime des BNC et des BIC.

Ces lourdeurs administratives ne vont pas dans le sens d’une coopération facilitée.

 

  • Un régime de responsabilité aux dettes peu attractif

Afin d’inciter les professionnels et auxiliaires médicaux à coopérer, le Législateur aurait-il aménagé des règles assouplies de responsabilité des associés aux dettes de la SISA ?

« Ce qui fut sera, Ce qui s’est fait se refera, Et il n’y a rien de nouveau sous le soleil[xiii]»

Si on peut se réjouir que la responsabilité des associés aux dettes de la société ne soit pas solidaire, elle reste cependant indéfinie et conjointe. Chaque associé sera donc tenu, sans limitation, de participer à la couverture des dettes de la société à proportion des parts sociales qu’il détient dans le capital.

Par ailleurs, l’associé sortant, que son départ soit volontaire ou forcé, restera pendant responsable des dettes sociales de la société, vis-à-vis des autres associés et des tiers, sur l’ensemble de ses biens personnels, pendant une durée de cinq ans suivant son retrait.

 

  • Des entrées et sorties facilitées

Voilà un tableau bien noir. Mais il y a encore de l’espoir. Une évolution allant dans le sens d’un fonctionnement facilité a été la bienvenue et pourrait être de nature à l’éclaircir un peu.

La SISA peut être constituée avec un capital variable. À cette condition, le montant du capital social pourra varier, à la hausse ou à la baisse entre deux limites. Une fois prévue par les statuts, la variabilité du capital permettra d’alléger substantiellement les formalités, notamment au regard des publications au RCS. De quoi présenter un avantage réel lorsque des changements fréquents d’associés sont envisagés.

L’avantage principal de la SISA à capital variable réside donc dans le fait que lors du retrait d’un associé autre qu’un gérant, ou de l’admission d’un associé, les associés seront dispensés de modifier ses statuts et de toutes les formalités de dépôt et de publication au RCS des actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital, dès lors que la variation s’exerce dans les limites fixées par les statuts.

 

  • Un conte à morale

La morale de cette histoire doit être trouvée dans l’impérative nécessité de doter MSP et SISA de bases juridiques solides, souples et attractives, sans quoi son ambition ne pourra pas être atteinte .

En l’état, la SISA ne nous semble pas permettre de donner à la MSP les moyens de concourir à sa vocation et d’en faire l’un des chaînons essentiels de l’accès aux soins.

Si la SISA était destinée à demeurer la seule structure permettant de porter la MSP, son régime devra impérativement être harmonisé, ses modalités d’adhésion ouvertes et ses contraintes fiscales allégées.

Comme le relevaient Me HOUDART et Me EVIN dans leur article du 23 octobre 2018, Maisons de santé, communauté professionnelle de territoire de santé, et société interprofessionnelle de soins ambulatoires : faut-il légiférer ?, la réponse est oui.

Des solutions peuvent être proposées afin de doter la SISA des outils nécessaires à la poursuite de son ambition. Parmi elles :

  • Ouvrir la composition de la SISA aux professionnels dont l’exercice est réglementé sans participation à minima de telle ou telle catégorie ;
  • Permettre la participation de personnes morales de moyens ou d’exercice des professionnels de santé (SEL, SCP, SCM) ;
  • Prévoir un mécanisme fiscal de sectorisation pour faciliter la participation des pharmaciens.

C’est à ces seules conditions que la SISA pourra apparaître comme l’outil permettant de mener à bien un projet de santé partagé, et d’attirer les soignants qui, outre les économies réalisées par la mutualisation des moyens nécessaires à leur exercice et la perception des dotations ACI y verront une opportunité pour faciliter et coordonner leur exercice, dans l’intérêt des patients et des territoires.

Ainsi, les professionnels de santé pourront se réfugier dans leur maison de santé de briques qu’aucun vent, ni même celui de la fiscalité ou de la responsabilité, ne pourra écrouler.

 


 

[i] Article L6323-3 du code de la santé publique : « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l’article L. 1411-12 et peuvent participer à des actions de santé publique, de prévention, d’éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé qu’ils élaborent et dans le respect d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire est une maison de santé, ayant signé une convention tripartite avec l’agence régionale de santé dont elle dépend et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, ayant pour objet le développement de la formation et la recherche en soins primaires. Les modalités de fonctionnement, d’organisation et d’évaluation de ces maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Le projet de santé est compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2. Il est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membres de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé ».

[ii] Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

[iii] Articles L4041-2 et suivants du code de la santé publique

[iv] Articles 1845 et suivants du code civil

[v] Article 1845-1 du code civil : « Le capital est divisé en parts égales.

Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code de commerce relatives au capital variable des sociétés sont applicables aux sociétés civiles ».

[vi] Article L4041-4 du code de la santé publique : « Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.

Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société si cette condition n’est pas remplie.

Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ».

[vii] Article L. 4041-1 du code de la santé publique

[viii] Article 8 du code général des impôts, modifié par le Décret n) 2012-653 du 4 mai 2012 : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA ;

4° De l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l’associé unique ou des associés d’une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB ;

7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique ».

[ix] Article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8,8 quinquies, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D sont inscrits à l’actif d’une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l’impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l’entreprise qui détient ces droits.

Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d’exploitation en commun mentionné à l’article 71 qui relèvent de l’impôt sur le revenu selon le régime prévu à l’article 64 bis ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les modalités d’imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Toutefois, si le contribuable apporte la preuve qu’une fraction des droits dans cette dernière société ou ce dernier groupement est elle-même détenue directement ou indirectement par des personnes physiques ou entreprises, qui entrent dans le champ d’application du II, cette règle ne s’applique pas à la part de bénéfice correspondante.

Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives.

  1. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l’activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ».

[x] Article R4041-1 du code de la santé publique : « Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 4041-2 sont ainsi définies :

1° La coordination thérapeutique, entendue comme les procédures mises en place au sein de la société ou entre la société et des partenaires, visant à améliorer la qualité de la prise en charge et la cohérence du parcours de soin ;

2° L’éducation thérapeutique du patient telle que définie à l’article L. 1161-1 ;

3° La coopération entre les professionnels de santé telle que définie à l’article L. 4011-1 ».

[xi] IGAS – IGF –  La régulation du réseau des pharmacies d’officine, établi par O. le Gall, M. Magnien, V. Jaouen, B. Vincent, octobre 2016, p.6

[xii] Article 261B du code général des impôts : « Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérées de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les sociétés mentionnées au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code ».

[xiii] Ecclésiaste, I, 9.

Avocat au Barreau de Paris

Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.

Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).

Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.

Aussi le principal de son activité a trait :

A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.

Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.