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Les jurisprudences Marchés publics qu’il ne fallait pas louper en ce début d’année 2026 !

 

Article rédigé le 31 mars 2026 par Me Jessica Phillips et Laura Meierhans

SOMMAIRE

Extension de la jurisprudence Tarn-et-Garonne :

Cour administrative d’appel de Nantes, 1er décembre 2025, n° 24NT01707, Vinci Airports et autres (Sté) (Pour lire l’arrêt : CAA de NANTES, 4ème chambre, 01/12/2025, 24NT01707 – Légifrance)

La CAA de Nantes rappelle que les actionnaires d’une société cocontractante ne sont pas parties au contrat administratif, mais des tiers à son égard. Ils peuvent toutefois contester une décision unilatérale modifiant ce contrat par un recours de pleine juridiction de type Tarn‑et‑Garonne, et sont recevables à contester la validité d’une modification du contrat que s’ils sont susceptibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par cette dernière.

Validation du sous-critère relatif aux mesures sociales :

Conseil d’État, 7ème chambre, 23 décembre 2025, n° 507500, (Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 7ème chambre, 23/12/2025, 507500, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Le ministère des Armées a lancé un marché de services pour l’entretien d’espaces extérieurs, dont le lot n° 3 a été attribué à la société YMCA Services Occitanie au détriment de la société Ricard TP. Cette dernière a obtenu en référé l’annulation de la procédure. Saisi par le ministre, le Conseil d’État valide l’utilisation d’un sous‑critère relatif aux mesures sociales, intégré au critère RSE et pondéré à 4 % seulement, le jugeant lié aux conditions d’exécution et non discriminatoire.

Non les impératifs de publicité et de mise en concurrence préalable ne sont pas anticonstitutionnels :

Conseil d’Etat, 24 décembre 2025, n° 503100 (Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 24/12/2025, 503100, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Le Conseil d’Etat précise que les dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la commande publique, imposant aux acheteurs une obligation de publicité préalable à l’attribution des marchés, « ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à la liberté d’entreprendre » ni atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à leur liberté contractuelle. Celui-ci rejette ainsi la demande des requérants et refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en ce sens.

Exit le saucissonnage :

Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 8 janvier 2026, n° 24PA03642, Inédit au recueil Lebon (Pour lire l’arrêt : CAA de PARIS, 4ème chambre, 08/01/2026, 24PA03642, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l’espèce, plusieurs contrats de services liés, conclus sur trois ans avec tacite reconduction, dépassent le seuil imposant une mise en concurrence. Malgré cette méconnaissance des règles de passation, l’illicéité des clauses de tacite reconduction et la rétroactivité de la prise d’effet du contrat ne suffisent pas à entraîner sa nullité. Le litige doit ainsi être tranché sur le terrain contractuel.

Attention aux retards :

Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2026, n° 2307355

Un retard significatif dans l’exécution d’un marché peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier sa résiliation pour faute. En l’espèce, la commune avait relevé des retards très importants, liés à l’insuffisance des moyens humains et techniques, malgré plusieurs avertissements, une mise en demeure restée sans effet et le constat du non‑respect des délais.

Le maître d’ouvrage est fondé à prononcer la résiliation pour faute du marché de travaux.

Précision des conditions de la « quasi-régie » :

Cour de Justice de l’Union Européenne, 15 janvier 2026, C-129/24 (Pour lire l’arrêt : InfoCuria – Cour de justice de l’Union européenne)

Les conditions de la quasi-régie sont précisées par la Cour de justice de l’union européenne, et plus spécifiquement l’appréciation de la condition selon laquelle un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sans publicité ni mise en concurrence à une personne morale lorsque « plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d’autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ».

Dans le cadre de cet arrêt, la CJUE précise que ce pourcentage d’activité, apprécié au regard du chiffre d’affaires, ne saurait être limité aux seules activités exercées directement par la personne morale contrôlée. Toutes les activités pertinentes doivent être prises en considération.

Ainsi, la CJUE juge que le chiffre d’affaires consolidé de toutes les entités composant le groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère est également pertinent pour apprécier si plus de 80 % de son activité est réalisée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, ou par d’autres personnes morales contrôlées par ceux-ci.

Indemnisation des prestations supplémentaires… indispensables

Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 16 janvier 2026, n° 22PA02966 (Pour lire l’arrêt : CAA de PARIS, 6ème chambre, 16/01/2026, 22PA02966, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Un rappel utile : dans un marché public, le prestataire peut obtenir l’indemnisation des prestations supplémentaires indispensables à la bonne exécution du contrat, sauf si la personne publique s’est opposée de façon préalable et précise à leur réalisation.

 

Le critère du Prix nécessaire à la qualification d’un marché public s’apprécie au sens large :

Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 19 janvier 2026, n° 25LY02211 (Pour lire l’arrêt : CAA de LYON, 4ème chambre, 19/01/2026, 25LY02211, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

La Cour rappelle ici que l’abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix payé en contrepartie de fournitures ou de services, et, si les autres critères sont remplis, permet de qualifier un contrat de marché public dont il revient au juge administratif de connaître les litiges s’y rapportant.

Gare aux offres mentionnant des conventions collectives inapplicables :

Cour administrative d’appel de Douai, 10 février 2026, n° 24DA01576 (Pour lire l’arrêt : CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/02/2026, 24DA01576, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Une offre mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l’autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci.

En effet, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel sont obligatoires et s’imposent aux candidats à la passation d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.

Non au sous-critère fondé sur le montant des pénalités de retard :

Cour administrative d’appel de Nancy, 4e chambre, 10 février 2026, n° 22NC00252 (Pour lire l’arrêt : CAA de NANCY, 4ème chambre, 10/02/2026, 22NC00252, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

La Cour considère ici qu’un sous‑critère fondé sur le montant des pénalités de retard, qui ne sert ni à comparer les délais proposés ni à apprécier la capacité des entreprises à respecter ces délais, ne permet pas d’évaluer la qualité technique des offres. De plus, l’acheteur n’est pas tenu d’appliquer ces pénalités et le juge peut les modérer ou les augmenter. Utilisé pour noter le critère « délai », un tel sous‑critère est donc illégal.

Précisions sur le délai de 30 jours du mémoire en réclamation :

Cour administrative d’appel de Douai, 4e chambre, 16 février 2026, n° 24DA01981 (Pour lire l’arrêt : CAA de DOUAI, 4ème chambre, 16/02/2026, 24DA01981, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Précision utile sur le calcul du délai de 30 jours pour le mémoire en réclamation du titulaire d’un marché de travaux après réception du décompte général du marché : Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre. En l’espèce, le mémoire en réclamation de la société requérante avait été réceptionné par l’acheteur postérieurement à l’expiration du délai non franc de trente jours à compter de la notification du décompte de résiliation. Dans ces conditions, le décompte général était devenu définitif.

Sujétions imprévues et travaux supplémentaires : rappel des conditions strictes d’indemnisation :

Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 19 février 2026, n° 24LY02818 (Pour lire l’arrêt : CAA de LYON, 4ème chambre, 19/02/2026, 24LY02818, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

La Cour administrative d’appel rappelle que dans les marchés publics de travaux, l’indemnisation au titre des sujétions imprévues n’est ouverte que si l’entrepreneur établit l’existence de difficultés exceptionnelles, imprévisibles lors de la conclusion du contrat, et étrangères aux parties et, pour les marchés à forfait, ayant pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. Par ailleurs, les travaux supplémentaires exécutés de la seule initiative du titulaire ne donnent lieu à paiement que s’ils sont objectivement indispensables à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art, ce qu’il lui appartient de démontrer.

Prestations exécutées après l’expiration d’un accord-cadre : indemnisation limitée à l’enrichissement sans cause

Cour administrative d’appel de Marseille, 5e chambre, 20 février 2026, n° 25MA00102 (Pour lire l’arrêt : CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 20/02/2026, 25MA00102, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

La réalisation de prestations après l’expiration d’un accord-cadre ne peut plus être rémunérée sur le fondement du contrat, mais ouvre droit, le cas échéant, à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la personne publique.

En l’absence ou en cas de nullité de contrat, le prestataire peut obtenir le remboursement de ses dépenses utiles : uniquement les coûts directement engagés pour les prestations (fournitures, travaux, prestations), à l’exclusion de toute marge bénéficiaire et des frais financiers. Seule la part des frais généraux effectivement nécessaire à l’exécution et utile à la personne publique peut être prise en compte.

Marchés publics TIC : exigence de réclamation écrite précise et chiffrée

Conseil d’Etat, 3 mars 2026, n° 500923 (Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/03/2026, 500923 – Légifrance)

La lettre ou le mémoire de réclamation émanant du titulaire du marché public de techniques de l’information et de la communication (TIC) ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable à ces marchés, que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Le Conseil d’Etat applique ainsi à ces marchés la solution dégagée pour les marchés de travaux (CE 27 sept. 2021, Société Amica, n° 442455).

Compétence exclusive du juge administratif pour la qualification des biens de retour et l’injonction de leur restitution à la personne publique

Conseil d’Etat 4 mars 2026 n° 511285 (Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 04/03/2026, 511285, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Le Conseil d’Etat précise que le juge administratif est seul compétent pour se prononcer sur la qualification de biens de retour et sur les effets qui résulte de la conclusion du contrat de concession et par suite de son entrée dans la propriété de la personne publique

Le juge administratif, en l’espèce, juge des référés, peut donc enjoindre à l’ancien concessionnaire de restituer de tels biens à la personne publique concédante. Non le juge judiciaire.

Attention à l’absence de décompte général notifié dans les 10 jours

Cour administrative d’appel de Nantes, 4e chambre, 6 mars 2026, n° 25NT00908 (Pour lire l’arrêt : CAA de NANTES, 4ème chambre, 06/03/2026, 25NT00908, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Le délai de paiement du solde commence à courir à l’issue d’un délai de dix jours suivant la réception, par l’acheteur, du projet de décompte final transmis par le titulaire.

Seule la notification d’un décompte général, même irrégulier, empêche la naissance d’un décompte général et définitif tacite au profit du titulaire. En l’espèce, le décompte général ayant été notifié plus de dix jours après le projet du titulaire, un décompte tacite était né et le délai de paiement de trente jours avait commencé à courir. L’acheteur a donc tout intérêt à notifier un décompte général, dans le délai de 10 jours !

Prudence dans l’établissement des décomptes :

Cour administrative d’appel de Versailles, 4e chambre, 11 mars 2026, n° 24VE01522, (Pour lire l’arrêt : CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 11/03/2026, 24VE01522, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Une société ne peut pas, après coup, réclamer en plus de son projet de décompte final une somme complémentaire pour des travaux supplémentaires qu’elle a omis d’y faire figurer.

En vertu du CCAG Travaux, l’entrepreneur est lié par les montants inscrits dans son projet de décompte final, sauf réserves antérieures ou intérêts moratoires. Le montant ainsi arrêté fait obstacle à toute réclamation ultérieure de sommes non mentionnées, y compris lorsqu’elles ne figurent pas davantage dans le projet de décompte général établi par le maître d’œuvre.

CCAG TIC : impossibilité de pratiquer une réfaction après réception sans réserve

Cour administrative d’appel de Lyon, 4e chambre, 12 mars 2026, n° 24LY01215 (Pour lire l’arrêt : CAA de LYON, 4ème chambre, 12/03/2026, 24LY01215, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

L’acheteur qui a réceptionné les prestations sans émettre de réserves ne peut plus appliquer de réfaction sur la rémunération de son cocontractant.

Selon le CCAG TIC, le pouvoir adjudicateur doit réceptionner les prestations conformes au marché. Si elles ne le sont qu’imparfaitement mais restent acceptables, il peut soit ajourner la réception, soit pratiquer une réfaction du prix, à condition que cette réfaction soit proportionnée aux imperfections, décidée formellement et notifiée après que le titulaire a pu présenter ses observations.

Recevabilité du référé précontractuel limitée aux marchés futurs affectés par les manquements allégués

Conseil d’Etat, 12 mars 2026, Société Hôtelière ADH, n° 508933 (Pour lire l’arrêt : Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 12/03/2026, 508933 – Légifrance)

Le Conseil d’État précise la recevabilité du référé précontractuel contre la passation de contrats dans un système d’acquisition dynamique (SAD) (technique d’achat prévue par l’article L. 2125-1 du code de la commande publique) lorsque certains marchés spécifiques sont déjà conclus. La saisine reste recevable si les manquements allégués affectent la procédure du SAD pour les marchés à venir. Le juge doit vérifier que le recours vise ces marchés futurs, et non les contrats déjà signés.

Automaticité des intérêts moratoires

Cour administrative d’appel de Toulouse, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 24TL02575 (Pour lire l’arrêt : CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 13/03/2026, 24TL02575, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Le dépassement du délai de paiement fait naître, de plein droit et sans formalité, le droit du titulaire du marché aux intérêts moratoires, à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

De même, comme leur versement est automatique, aucune mise en demeure préalable n’est exigée en matière de marchés publics. Un acheteur ne peut donc se prévaloir de l’absence d’une mise en demeure préalable !

Précision des modalités de calcul de l’indemnisation au titre de la garantie décennale

Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre, 16 mars 2026, n° 24MA02195 (Pour lire l’arrêt : CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/03/2026, 24MA02195, Inédit au recueil Lebon – Légifrance)

Les entreprises engagées solidairement par un même marché sont tenues solidairement de réparer les désordres au titre de la garantie décennale.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice due au maître de l’ouvrage, la réparation aux constructeurs en raison de désordres affectant l’immeuble réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent en règle générale la TVA, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux. Toutefois, le montant de l’indemnisation doit, lorsque le maître de l’ouvrage relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable.

 

Jessica Phillips est avocate collaboratrice au sein du cabinet depuis 2019, et intervient principalement sur les dossiers de conseils et de contentieux en droit public et droit de la commande publique.

Elle réalise des audit Marchés publics pour les acheteurs.

Elle assure également des formations en droit de la commande publique au profit des agents en charge de la passation et l’exécution des marchés publics.

Jessica Phillips possède une Spécialisation droit public - Qualification spécifique droit de la commande publique.