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Activite liberale intrahospitaliere
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ACTIVITÉ LIBÉRALE INTRAHOSPITALIÈRE ET EXERCICE EN CLINIQUE DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Article rédigé le 22/10/2026 par Donya Burguet

Un praticien hospitalier à temps partiel peut-il exercer une activité libérale au sein de l’hôpital le lundi et dans une clinique privée le vendredi ? La réponse est non, et cette règle, souvent méconnue, peut avoir des conséquences lourdes pour le praticien.

Depuis l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 et le décret n° 2022-133 du 5 février 2022, les conditions d’exercice de l’activité libérale des praticiens hospitaliers ont été assouplies.

L’activité libérale intrahospitalière offre au praticien hospitalier une véritable fenêtre d’exercice privé au sein de l’hôpital public. Cette possibilité doit répondre à un double impératif : renforcer l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital tout en garantissant la continuité et la qualité de la prise en charge des patients.

Mais cette liberté d’exercice est étroitement encadrée : elle ne saurait coexister avec une activité libérale en dehors de l’établissement public, notamment en clinique privée.

Conditions d’accès, formalisation contractuelle, interdiction de cumul et risques de sanctions : le cadre juridique est exigeant. Cet article en propose une lecture claire et pratique.

Les conditions et modalités d’exercice d’une activité libérale intrahospitalière

Les conditions d’exercice de l’activité libérale des praticiens hospitaliers ont évolué avec la publication de l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 et ses textes d’application, dont le décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif à l’activité libérale des praticiens dans les établissements publics de santé.

En effet, jusqu’à l’ordonnance de 2021, seuls les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein étaient autorisés à exercer une activité libérale à l’hôpital. Dans le but d’améliorer l’attractivité des carrières hospitalières publiques, le législateur a modifié cette condition : la possibilité d’exercer une activité libérale à l’hôpital est désormais ouverte aux praticiens hospitaliers statutaires exerçant « seulement » à 80 %, soit au minimum huit demi-journées par semaine à l’hôpital public.

L’exercice de l’activité libérale intrahospitalière est autorisé dans un cadre strict, afin de ne pas porter atteinte aux missions du service public hospitalier et notamment à la permanence des soins.

L’activité libérale est tout d’abord subordonnée à la conclusion d’un contrat d’activité libérale entre le praticien et l’établissement, qui prévoit les conditions dans lesquelles l’activité libérale du praticien est répartie entre les établissements dans lesquels elle s’exerce (article L. 6154-4 du CSP). Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’ARS, après transmission par le chef d’établissement, accompagné de son avis, de l’avis du président de la CME et du chef de pôle.

En contrepartie de l’utilisation du cadre et des moyens du service, le praticien verse une redevance, dont le montant est fixé en pourcentage des honoraires perçus en libéral (article D. 6154-10-1 du CSP) :

  • pour les consultations : 16 % pour les centres hospitaliers universitaires, 15 % pour les centres hospitaliers ;
  • pour les actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25 % pour les centres hospitaliers universitaires, 16 % pour les centres hospitaliers ;
  • pour les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60 % pour les centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers.

L’article L. 6154-2 II du CSP pose trois conditions cumulatives pour que l’activité libérale du praticien hospitalier soit régulière.

Première condition : l’activité libérale doit être accessoire et de même nature que l’activité principale exercée dans le cadre de l’activité publique

Il faut que :

  • l’activité hospitalière qui sera comparée soit exercée personnellement par le praticien ;
  • l’activité libérale ne constitue qu’un accessoire à l’activité hospitalière ;
  • l’activité libérale soit de même nature que l’activité hospitalière du praticien (en principe, les deux activités relèvent de la même discipline ou spécialité médicale).

Deuxième condition : la durée de l’activité libérale

L’activité libérale ne doit pas excéder 20 % de la durée du service hospitalier hebdomadaire du praticien. Autrement dit, pour les praticiens exerçant à 80 % (huit demi-journées par semaine), la durée de l’activité libérale est limitée à une demi-journée par semaine.

Un tableau de service prévisionnel et définitif, prévu aux articles R. 6152-605 et suivants du CSP, doit à ce titre préciser les jours et les plages horaires consacrés à l’activité libérale en sus de l’activité hospitalière.

Troisième condition : limites en nombre de consultations et d’actes

Le nombre total de consultations et d’actes effectués par le médecin au titre de son activité libérale doit être inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique au sein de l’établissement.

Il ressort de la jurisprudence que pour procéder à ce calcul, doivent être pris en compte tant l’activité programmée que l’activité non programmée, les consultations de recours ou encore les gardes (Cour administrative d’appel de Nancy, 29 janvier 2007, n° 05NC00649).

Le Conseil d’État a par ailleurs précisé que la comparaison des deux types d’activité hospitalière et libérale devait se faire sur le « nombre » respectif d’actes et de consultations et non sur leur « volume » (Conseil d’État, 4 / 6 SSR, 3 février 2003, n° 235066). Même si le droit positif ne fixe pas de pourcentage précis du nombre d’actes effectués au titre de ces deux catégories, ni un plafond chiffré en revenus, l’activité libérale doit rester accessoire par rapport à l’activité publique : le contrôle du nombre d’actes et des consultations déclarés doit donc être doublé d’un contrôle sur le montant des honoraires déclarés.

Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l’activité publique de chaque praticien, afin de s’assurer qu’ils sont plus nombreux que ceux effectués dans un cadre libéral (article R. 6154-3 du CSP).

En particulier, doit être vérifiée l’adéquation entre les déclarations du praticien, le cas échéant comparées aux tableaux de service, et les données des relevés SNIR (Système National Inter Régime) édités par les CPAM.

La logique poursuivie est ainsi de s’assurer de l’engagement du praticien hospitalier envers le service public. Reste à examiner les conditions et modalités d’exercice d’une activité libérale en dehors de l’établissement public, notamment au sein d’une clinique privée.

Les conditions et modalités d’exercice d’une activité libérale extrahospitalière

Si l’exercice d’une activité libérale en dehors de l’hôpital reste prohibé aux praticiens hospitaliers à temps plein, tout praticien exerçant entre cinq et neuf demi-journées par semaine (soit entre 50 % et 90 %) est en revanche autorisé à développer une activité privée lucrative en dehors de ses obligations de service (article L. 6152-4 I 2° du CSP).

Le praticien doit faire une déclaration au directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal, au moins deux mois avant le début de cette activité, et fournir les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de missions exercées (article R. 6152-26-4 du CSP).

Cette information est essentielle et permet au chef d’établissement de décider du versement ou non de l’indemnité de service public exclusif (l’IEPSE est versée à tout praticien hospitalier qui, d’une part, renonce à l’exercice d’une activité libérale interne et, d’autre part, s’engage à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles).

Bien qu’aucun texte ne prévoie de sanction spécifique, le non-respect de cette obligation de déclaration pourrait exposer le praticien à une sanction disciplinaire, en particulier si l’activité privée lucrative affecte la bonne marche du service et génère une concurrence déloyale.

À notre sens, un tel manquement devrait conduire la direction de l’établissement à enjoindre le praticien à régulariser la situation, en déposant une déclaration d’exercice libéral, et à cesser ladite activité tant que la régularisation n’aura pas été opérée.

L’interdiction du cumul d’activités libérales intrahospitalière et extrahospitalière

Si l’ordonnance du 17 mars 2021 a assoupli les règles de cumul entre activité publique hospitalière et activité libérale « en ville », elle pose en revanche une limite : l’ouverture de l’activité libérale intrahospitalière aux praticiens à temps partiel s’accompagne de l’interdiction pour ces praticiens d’exercer une activité libérale extrahospitalière.

L’activité libérale intrahospitalière est en effet autorisée à la stricte condition qu’elle ne se cumule pas avec l’exercice d’une activité libérale à l’extérieur de l’établissement (article L. 6154-2 I du CSP). Cette restriction vise à éviter un cumul d’activités libérales alors que ces praticiens restent investis d’une mission de service public à hauteur de quatre jours par semaine.

De ce fait, il est totalement prohibé d’exercer une activité libérale au sein d’un établissement public de santé en cumul avec une activité libérale « en ville ».

Quelles conséquences en cas de non-respect de la règle du non-cumul d’une activité libérale intrahospitalière avec une activité libérale extrahospitalière ?

En cas de cumul des activités libérales intrahospitalière et extrahospitalière, le directeur de l’établissement de santé doit saisir le directeur général de l’ARS pour l’informer de ce manquement.

Lorsqu’un praticien méconnaît ces obligations, et après avis de la commission de l’activité libérale, qui est chargée de veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu’au respect des clauses des contrats d’activité libérale, son autorisation d’exercer une activité libérale intrahospitalière peut être suspendue ou lui être retirée (article L. 6154-6 du CSP).

L’activité libérale intra- et extrahospitalière des praticiens n’est ni un droit automatique ni une liberté sans limite : c’est une possibilité ouverte par le législateur, strictement encadrée par des conditions d’accès et d’exercice.

Le praticien hospitalier doit ainsi opérer un choix : s’il exerce une activité libérale au sein de l’hôpital public, il ne peut exercer parallèlement en clinique privée.

Cependant, dans un contexte de très forte tension sur l’attractivité des carrières hospitalières, ces règles sont parfois bien difficiles à faire respecter par les directeurs d’établissements.

Donya Burguet est avocate au sein du cabinet Houdart & Associés. Elle conseille et accompagne des acteurs publics et privés des secteurs sanitaire, médico-social et social, dans leurs opérations d’organisation de l’offre ou de leurs activités (coopération, transfert d'activités, fusion) ainsi que dans leur vie institutionnelle (gouvernance, évolutions statutaires, etc.). Elle traite également de questions juridiques relatives au droit des autorisations sanitaires et médico-sociales et de la planification. Avant de rejoindre le cabinet Houdart & Associés, elle a exercé pendant plus de six ans au sein de cabinet d’avocats en droit des affaires et en droit de l’économie sociale et solidaire.