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Créances des établissements publics
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PRESCRIPTION DES CRÉANCES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À L’ÉGARD DE LEURS AGENTS : CE QU’IL FAUT RETENIR

Article rédigé le 16/01/2026 par Me Marine Jacquet

 

La question de la prescription des créances détenues par les établissements publics de santé vis-à-vis de leurs agents, notamment en matière d’indus de rémunération, demeure une source fréquente de contentieux.

Entre erreurs de liquidation, décisions créatrices de droits et délais de prescription spécifiques, le régime juridique applicable mérite d’être clarifié.

Erreur de liquidation ou décision créatrice de droits : une distinction déterminante

En matière d’indus de rémunération, la jurisprudence du Conseil d’État opère une distinction fondamentale entre deux situations :

  • Les simples erreurs de liquidation, qui correspondent à des erreurs matérielles ou de calcul. Celles-ci peuvent être corrigées et répétées dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans, et peuvent faire l’objet d’une rectification immédiate.
  • Les décisions créatrices de droits, même lorsqu’elles sont illégales, dès lors qu’elles accordent un avantage financier à l’agent. Ces décisions ne peuvent, en principe, plus être retirées ou abrogées au-delà d’un délai de quatre mois suivant leur intervention.

Cette distinction est parfois délicate à manier. Le juge administratif admet en effet qu’un avantage accordé à un agent, même sans formalisation explicite, puisse constituer une décision créatrice de droits (notamment en ce sens : Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25/06/2012, 334544).

En pratique, s’agissant de la rémunération des agents publics, le régime de la décision créatrice de droits est souvent retenu. Néanmoins, une expertise juridique est toujours nécessaire en amont.

Le régime spécifique de répétition des indus de rémunération sur deux ans

Lorsque l’indu trouve son origine dans une décision créatrice de droits, l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit un régime particulier : 

« Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »

Ainsi, les créances résultant de paiements indus effectués par une personne publique au titre de la rémunération de ses agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans, à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement du versement erroné.

Ce délai s’applique ainsi y compris lorsque l’indu résulte d’une décision créatrice de droits irrégulière pourtant devenue définitive.

Autrement dit, même si la décision ne peut plus être retirée, l’administration conserve la possibilité de récupérer les sommes indûment versées au titre des deux dernières années.

Portée du dispositif : des décisions créatrices de droit privées d’effet pour l’avenir

La Haute juridiction a précisé la portée de ce dispositif dans un arrêt de principe publié au Bulletin (CE, 28 mai 2014, n° 376501).

Elle juge que, si une décision illégale créatrice de droits ne peut plus être retirée, l’administration n’est pas pour autant tenue de verser les sommes correspondantes lorsqu’elle serait en droit d’en demander immédiatement la répétition en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Ce raisonnement permet ainsi d’éviter une situation paradoxale dans laquelle l’administration serait contrainte de verser des sommes qu’elle pourrait aussitôt réclamer.

La décision créatrice de droit se trouve donc par ce mécanisme privé d’effet.

Le Conseil d’Etat est également venu préciser que cette règle est applicable à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

En revanche, tel n’est pas le cas des frais professionnels occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 09/11/2023, 469144).

Des causes interruptives de prescription de l’action en répétition de droit commun

Par ailleurs, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes issus du titre XX du livre III du code civil, comme l’a confirmé le Conseil d’État (CE, 1er juillet 2021, n° 434665).

À ce titre :

  • Une demande en justice constitue une cause interruptive de prescription.
  • Conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai déjà couru et fait repartir un nouveau délai de même durée.
  • L’effet interruptif se prolonge jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration des délais de recours.

Il est tout à fait intéressant de relever que le juge administratif a expressément reconnu que ces règles s’appliquent aux relations entre une personne publique et ses agents, et ce y compris lorsque le recours juridictionnel n’est pas introduit par l’administration elle-même (CE, 30 juillet 2025, n° 466212).

Ce point est d’importance.

Concrètement, cela implique, par exemple, que lorsqu’un agent forme un recours contre un titre de recette émis par l’Administration en répétition d’un indu, si le titre vient à être annulé par le Juge pour des vices de forme, rien n’empêche ensuite cette dernière à reprendre la décision si elle s’y croit bien fondée, sans craindre l’effet couperet de la prescription.

 

En l’état de la jurisprudence, le régime de prescription applicable aux indus de rémunération apparaît ainsi protecteur des intérêts des établissements publics en matière de prescription.

Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).