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Par un arrêté du 1er juillet 2005 pris sur le fondement de l’article 16 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors en vigueur, le ministre de la santé et des solidarités avait nommé Mme A praticien hospitalier associé au centre hospitalier d’Auch à compter du 1er octobre 2005, pour une durée de deux ans renouvelable. Cette nomination n’ayant pas été renouvelée au terme de cette période, Mme A a perdu la qualité d’agent public à compter du 1er octobre 2007.
 
Par un courrier du 30 novembre 2007, Mme A a demandé au centre hospitalier d’Auch de prendre en charge, au titre de la protection due aux agents publics, les frais de procédure et les honoraires d’avocat relatifs à une action en diffamation qu’elle avait engagée devant le juge judiciaire contre des membres d’un syndicat de l’établissement en raison de faits qui s’étaient produits alors qu’elle y exerçait ses fonctions, et notamment de la distribution d’un tract daté du 7 mars 2007 dans lequel ce syndicat lui imputait un problème comportemental et un épisode de violence physique.
 
Le tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur du centre hospitalier d’Auch, elle s’est pourvue en cassation.
 
Le Conseil d’Etat, règlant l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A entretenait des relations extrêmement difficiles avec les agents et les médecins du centre hospitalier d’Auch, que l’existence d’un climat gravement et durablement conflictuel au sein du service, qui résultait au moins pour partie du comportement de l’intéressée, estime que la poursuite de l’action en diffamation engagée par celle-ci qui ne pouvait qu’aggraver ce climat conflictuel et qui était susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l’établissement, constituait un motif d’intérêt général sur lequel le directeur du centre hospitalier a pu légalement se fonder pour refuser que l’établissement prenne en charge les frais de procédure et d’avocat supportés par Mme A dans l’action en diffamation qu’elle avait engagée.
 
Dans ces conditions, Mme A n’était pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Auch a rejeté la demande de protection qu’elle lui avait adressée le 30 novembre 2007 (CE, 26 juillet 2011, N° 336114, Mentionné au tables du recueil Lebon).