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Depuis le 17 novembre 2016, les nouvelles recherches biomédicales à finalité commerciale réalisées dans les établissements publics et privés de santé, les maisons et les centres de santé doivent faire l’objet d’une convention unique. C’est la conséquence du décret n° 2016-1538 du 16 novembre pris en application de l’article 155 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifié par l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine (art. L. 1121-16-1, CSP).

Si le principe de conventions uniques pour la mise en œuvre de recherches biomédicales existait déjà depuis 2014[1], cela ne concernait que les établissements publics. Les nouvelles dispositions sont obligatoires dans tous les établissements de santé publics et privés ainsi que les maisons et centres de santé. Ces conventions permettent de faire prendre en charge les coûts et les surcouts liés au protocole de recherche.

Le dispositif de 2014 prévoyait que le promoteur de la recherche pouvait mettre en place une incitation financière pour chaque inclusion. Cette « incitation financière » ne pouvait être versée qu’à l’établissement, sur un compte tiers ou versée à une structure dont l’établissement était membre. Cette incitation financière pouvait être utilisée au niveau du service ou du pôle de l’investigateur référent. Cette possibilité a disparu du nouveau dispositif. Le promoteur peut verser des contreparties « au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche biomédicale » à l’établissement ou à une structure tierce « ne relevant pas de l’autorité du représentant légal de l’établissement » et ces fonds ne peuvent être utilisés qu’à des fins de recherche.

Ce dispositif a pour objectif de mettre en œuvre la mesure 19 du contrat unique de filière signé le 5 juillet 2013 entre le gouvernement et les industries de santé qui prévoyait de « simplifier et accélérer la mise en place des essais cliniques à promotion industrielle dans les établissements de santé en mettant en place une convention unique intégrant les honoraires investigateurs et augmenter le nombre d’essais cliniques proposés à la France »[2].

Un arrêté, publié aussi au Journal officiel du 17 novembre 2016, fixe le modèle de convention unique.

–       Le cadre général de la convention unique

Cette convention est dénommée « convention unique », car elle est exclusive de tout autre contrat à titre onéreux conclu pour la recherche à finalité commerciale dont il s’agit.

Cette convention est signée entre le représentant légal du lieu de recherche (établissement, centre de santé ou maison de santé) et le représentant légal du promoteur de recherche (entreprise ou/et Contract Research Organisation (CRO)). Le représentant légal de la structure tierce susceptible de recevoir des contreparties versées par le promoteur en est aussi signataire si une telle structure a été constituée.

L’investigateur responsable de la recherche dans l’établissement de santé, la maison ou le centre de santé vise la convention afin d’attester qu’il en a pris connaissance.

Lorsque la recherche se déroule dans plusieurs lieux, une convention princeps est établie entre l’entreprise promoteur de la recherche et « l’établissement coordonnateur ». L’établissement coordonnateur est l’établissement de santé, maison ou centre de santé, qui établit la convention et qui s’engage avec l’investigateur à valider la liste des surcouts ou à émettre des contrepropositions sur la base de l’expertise de l’investigateur. C’est l’établissement dans lequel exerce l’investigateur référent choisi par l’entreprise pour coordonner la recherche selon les modalités prévues à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique.

Les autres établissements sont dénommés « établissements associés ». Ces établissements, qui participent à la recherche par l’inclusion de patients et/ou la mise à disposition d’un ou plusieurs investigateurs ou autres personnels de recherche, signent avec le promoteur une convention qui comporte les mêmes stipulations que la convention conclue entre le promoteur et l’établissement coordonnateur notamment pour l’identification, la facturation et le paiement que le promoteur doit prendre en charge.

La convention unique est conclue au plus tard quarante-cinq jours après réception de la proposition du promoteur par l’établissement, la maison ou le centre de santé et, le cas échéant, la structure tierce.

Lorsque la recherche se déroule sur plusieurs lieux, ce délai s’applique à la convention conclue avec l’établissement coordonnateur, et un délai subséquent de quinze jours est applicable pour la conclusion du ou des conventions avec des établissements associés, à compter du jour où ils reçoivent du promoteur les documents nécessaires.
La convention est ensuite transmise pour information, sans délai, par le promoteur au Conseil national de l’ordre des médecins.

–       Les obligations du promoteur 

Il doit fournir gratuitement les produits faisant l’objet de la recherche ou les mettre gratuitement à disposition pendant le temps de la recherche, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ».

Il doit prendre en charge les frais engagés par l’établissement de santé, maison ou un centre de santé :

–       d’une part, les frais de mise en œuvre du protocole de la recherche non liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, dénommés « coûts », notamment les tâches d’investigation nécessaires à la recherche et les tâches administratives et logistiques liées à la recherche ;

–       d’autre part, les frais supplémentaires, dénommés « surcoûts », qui s’entendent des frais liés à la prise en charge médicale du patient ou du volontaire sain, et requis par la mise en œuvre du protocole. Il s’agit des frais exposés au titre d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la recherche, qui doivent être pratiqués en plus de ceux qui sont cités dans les recommandations de bonnes pratiques cliniques élaborées ou validées par la Haute Autorité de santé, lorsqu’elles existent, ou à défaut, des actes relevant de la pratique courante pour la prise en charge de l’affection concernée, et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation à l’assurance maladie ou au patient.

Les modalités de calcul des coûts et des surcoûts générés par la recherche sont fixées dans la conventions type. Ils devraient être précisés dans une instruction du ministère à paraître en janvier 2017.

Concernant les coûts et les surcoûts liés à l’intervention de personnels des établissements, la convention prévoit, notamment, la prise en compte du temps consacré à la recherche par le personnel médical, les techniciens d’étude clinique (TEC) et le personnel infirmier.

La convention peut prévoir que tout ou partie des contreparties « au titre de la qualité escomptée des données issues de la recherche biomédicale » soient directement versées à une structure tierce distincte, participant à la recherche, mais ne relevant pas de l’autorité du représentant légal de l’établissement ou de la maison ou du centre de santé où se déroule également la recherche.

–       La structure tierce susceptible de recueillir des contreparties versées par le promoteur

La réglementation ne définit pas le statut juridique que peut prendre cette structure tierce. Elle indique seulement les principes que celle-ci doit respecter pour que des contreparties soient acceptées.

Cette structure tierce peut donc être une fondation hospitalière[3], un fonds de dotation[4], un groupement de coopération sanitaire[5] ou un groupement d’intérêt économique[6] ou une association, sous réserve de respecter ces principes.

La structure tierce doit être désignée par le représentant légal de l’établissement de santé, de la maison ou du centre de santé « conformément au droit de la commande publique s’il y a lieu ». Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis dans l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics devront donc engager une procédure de mise en concurrence pour choisir cette structure tierce.

Elle doit disposer d’une gouvernance qui soit propre à la prémunir, ainsi que ses dirigeants, d’un risque de mise en cause de leur responsabilité, notamment au regard du risque de conflit d’intérêt ou de la violation des principes et des règles de protection des personnes participant à la recherche.

Les fonds qu’elle reçoit du promoteur sont utilisés à des fins de recherche. Dans l’hypothèse où la structure tierce est spécifiquement dédiée à la recherche, l’identification de la destination des fonds ne pose pas de problèmes. Par contre s’il s’agit d’une structure qui a d’autres missions (dans le cas, par exemple d’un groupement de coopération sanitaire), il sera nécessaire d’assurer le suivi de l’utilisation des fonds reçus de manière spécifique afin de pouvoir éventuellement justifier de leur utilisation à des fins de recherche. 

En conclusion,

Ce nouveau dispositif clarifie les relations entre les promoteurs de recherches biomédicales et les investigateurs. Il replace les établissements de santé quel que soit leur statut juridique dans les mêmes conditions. La création d’une structure tierce susceptible de recevoir les contreparties versées par les promoteurs va devoir faire l’objet d’une attention particulière dans la mesure où la pression qui s’exerce sur les questions de transparence et de conflit d’intérêt sont de plus en plus sensibles dans le domaine de la recherche biomédicale.

 


[1] Instruction n° 2014/195 du 17 juin 2014 relative à la mise en place d’un contrat unique pour les recherches biomédicales à promotion industrielle dans les établissements publics de santé.

[2] Voir document « Détail des mesures du contrat de filière Industrie et technologies de santé » g5.asso.fr/csf-sante/mesures-du-contrat-de-filiere/

[3] Définie à l’article L. 6141-7-3, CSP

[4] Art. 140 de la loi n° 2008-776 du 4 aout 2008 de modernisation de l’économie

[5] Défini aux articles L. 6133-1 à 8, CSP

[6] ART. L. 251-1 et suiv. C. comm.