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Indemnisation des conges non pris
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REPORT ET INDEMNISATION DES CONGÉ ANNUELS NON PRIS : N’OUBLIEZ PAS D’INFORMER VOS AGENTS DE LEURS DROITS !

Article rédigé le 16/02/2026 par Me Clara Carbonnel

 

Depuis le 23 juin 2025, le droit au report et à l’indemnisation des congés annuels non pris est enfin intégré au décret n°2022-8 du 4 janvier 2002. Une réforme attendue de longue date, tant la jurisprudence – sous l’impulsion du droit de l’Union européenne – avait déjà posé les bases du dispositif.

Néanmoins, les nouvelles dispositions n’ont pas prévu un principe de taille : l’obligation d’information pesant sur l’Administration. Or, ce “détail” peut avoir de lourdes conséquences !

Regardons cela de plus près.

 

Report et indemnisation des congé annuels non pris : le décret enfin mis à jour

Depuis le 23 juin 2025, le droit au report et à l’indemnisation des congés annuels non pris par un agent public du fait d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales est intégré au décret n°2022-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.

En substance, le décret relatif aux congés annuels prévoit désormais que les agents publics qui n’ont pas pu prendre leurs congés annuels en raison :

  • d’un congé pour raison de santé,
  • ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales (maternité, paternité, adoption, accueil de l’enfant),

 

peuvent obtenir, sous conditions et sur une période maximale de 15 mois :

  • soit le report de leurs congés,
  • soit leur indemnisation à l’issue de la relation de travail.

 

Cette évolution était largement attendue : elle aligne enfin les textes sur une jurisprudence ancienne du Conseil d’État, elle-même inspirée par le droit de l’Union européenne.

En outre, elle concerne, à présent, non seulement les congés pour raison de santé, mais aussi les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption prévus respectivement par les articles L.631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique.

 

Une mise à jour partielle : l’absence d’intégration de l’obligation d’information pesant sur l’Administration

Si cette mise à jour attendue des décrets fonction publique relatifs aux congés annuels s’aligne désormais sur la jurisprudence, le Conseil d’Etat l’a cependant épinglée en la jugeant insuffisante ; elle n’intègre pas l’obligation pesant sur l’Administration d’informer ses agents de leurs droits à congés annuels pouvant être reportés et/ou indemnisés (CE, 17 octobre 2025, n°495899).

A l’occasion de cette décision, le Conseil d’Etat a non seulement consacré cette obligation d’information, mais a aussi enjoint au Premier ministre de l’intégrer au décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat dans un délai de 6 mois.

En toute logique, le Gouvernement devrait appliquer cette jurisprudence aux trois versants de la fonction publique, de sorte que de nouvelles modifications du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 sont à prévoir.

 

Attention, le non-respect de cette obligation d’information est lourdement sanctionné : l’extinction des droits à congés annuels à l’issue du délai de 15 mois ne peut pas s’appliquer.

 

Autrement dit :

Pas d’information = pas d’extinction automatique des droits à congés annuels.

Conséquence potentielle : certains agents pourraient obtenir le report (ou l’indemnisation) de congés annuels non pris bien au-delà de la limite de 15 mois, faute pour l’Administration d’avoir prouvé qu’elle les avait correctement informés

Concrètement, que doit faire l’Administration pour remplir son obligation d’information ?

Concrètement, pour remplir son obligation d’information et éviter le report des droits aux congés au-delà de 15 mois, l’Administration doit :

  • délivrer une information en temps utile à l’agent.

 

Dans l’attente d’éventuelles précisions réglementaires ou jurisprudentielles sur cette durée, il est possible de se référer à l’article L.3141-19-3 du code du travail, qui fixe ce délai dans le mois qui suit la reprise du travail du salarié ;

  • préciser à l’agent le nombre de jours de congés annuels dont il dispose ;
  • préciser à l’agent la date jusqu’à laquelle il peut utiliser ses jours de congés annuels non pris.

 

En cas de contentieux, ce sera à l’Administration d’apporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information en temps et en heure.

Il est donc vivement recommandé que cette information soit notifiée aux agents en courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre contre décharge. 

A défaut de pouvoir apporter la preuve de la délivrance en temps utile de cette information, l’extinction des droits à congés annuels à l’issue de la période de référence de 15 mois ne pourra pas s’appliquer.

 

En cas d’absence ou de mauvaise information : une survivance des droits à congés annuels toutefois limitée

La “non-extinction” des droits à congés annuels en l’absence d’information suffisante des agents ne devrait cependant pas être illimitée.

Comme le souligne le rapporteur public dans le cadre de la décision commentée, la survivance des droits à congés annuels au-delà de 15 mois en l’absence d’information suffisante de l’agent devrait être soumise à une double limite :

  • d’une part, les droits susceptibles de persister devraient rester plafonnés à 4 semaines de congés annuels ;
  • d’autre part, cette règle ne devrait pas s’appliquer lorsqu’un agent a été absent pour maladie pendant une très longue durée.

 

Il est espéré que le futur décret précise le régime de cette nouvelle obligation.

Affaire à suivre donc…

 

Une précision : comme le souligne le Conseil d’Etat, cette obligation d’information constitue uniquement l’une des modalités d’application de l’obligation plus générale pesant sur l’Administration de mettre à même ses agents publics d’exercer effectivement leur droit à congés annuels.

Il n’est donc pas exclu que d’autres obligations, corollaires de cette obligation de principe, soient dégagées dans le décret à venir et la jurisprudence.

Schéma congés non pris

Depuis 2025 Avocate au sein du département Fonction publique du pôle social du Cabinet Houdart et Associés,
Maître Carbonnel pratique quotidiennement le droit public et spécifiquement depuis plus de 7 ans.
Avant d’exercer au sein du cabinet Houdart et Associés, Me Carbonnel a d’abord été juriste dans une organisation syndicale représentative des agents publics.
Elle a notamment, dans ce cadre, conseillé et assisté l’organisation, animé des formations en contentieux administratif et participé à des projets de textes tels que le CGFP.
Maître Carbonnel a ensuite exercé en qualité d’avocate au sein d’un Cabinet représentant majoritairement les employeurs publics locaux.