jurisprudence judiciaire
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salariés candidats à un mandat électif : Quelle étendue de la période de protection ?

Article rédigé par Alice Agard

Cour de cassation, Soc., 16 février 2022, n°20-16.171

Dans un récent arrêt en date du 16 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu confirmer sa jurisprudence relative à l’étendue de la protection accordée aux salariés titulaires d’un mandat électif ou désignatif.

Pendant leur mandat et pour un délai de 6 mois après son expiration, ces salariés bénéficient en effet d’un statut protecteur obligeant l’employeur à obtenir une autorisation administrative pour procéder à leur licenciement. Cette protection s’applique tant aux membres élus du comité d’entreprise, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux, qu’aux candidats au premier et au second tour des élections professionnelles, pendant six mois suivant l’envoi des listes de candidatures à l’employeur (articles L.2411-8 et L.2411-10 Code du travail).

En l’espèce, un salarié candidat aux élections professionnelles avait bénéficié d’une période de protection et avait été désigné représentant syndical au comité de groupe. Son comportement jugé agressif et insultant et ayant en outre persisté après l’expiration de la période de protection, il avait par la suite été licencié pour faute.
Le salarié a alors saisi les juridictions prud’homales en contestation de son licenciement, en invoquant l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail.
La Cour d’appel ayant fait droit à la demande du salarié, a considéré que le comportement fautif constaté pour partie pendant la période de protection n’avait pas évolué depuis, rendant ainsi le licenciement nul en absence de l’autorisation requise de l’inspecteur du travail.

L’employeur, ayant alors formé un pourvoi en cassation, a fait valoir qu’une telle autorisation n’était pas requise lorsque le comportement fautif du salarié s’est renouvelé ou a persisté après l’expiration de la période de protection, et que l’employeur n’a eu une “connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié” qu’après son expiration.

La chambre sociale casse l’arrêt d’appel, accueillant le raisonnement de l’employeur. Si est irrégulier le licenciement au terme de cette période de protection prononcé pour des faits commis pendant cette période et qui n’ont pas été soumis à l’inspecteur du travail, il en va différemment, selon la Haute juridiction, lorsque le comportement fautif persiste au delà de la période de protection.

Ainsi, si les faits fautifs ont été commis pendant la période de protection et ont persisté après son expiration, l’employeur peut licencier le salarié sans solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, à condition toutefois que cet employeur n’ait eu une exacte connaissance des faits reprochés qu’après l’expiration de la protection.

Ce faisant, la Haute juridiction semble parvenir à un équilibre entre protection des salariés élus ou candidats aux élections professionnelles d’une part, et égalité de traitement des salariés d’autre part.

 

 

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