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jurisprudence judiciaire
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nullité du licenciement pour violation du statut protecteur : quelle indemnisation en cas de départ à la retraite du salarié protégé ?

Article rédigé par Alice Agard et Maître Guillaume Champenois

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mai 2022, n°21-10.118

Dans un arrêt rendu le 18 mai dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les modalités d’indemnisation lorsqu’à la suite d’un licenciement sans autorisation administrative, le salarié protégé a fait valoir ses droits à la retraite, rendant impossible sa réintégration.

En l’espèce, un salarié désigné comme délégué syndical avait été convoqué par son employeur le dernier jour de sa période de protection à un entretien préalable à son licenciement, lequel était intervenu sans autorisation préalable deux mois plus tard. Le salarié avait alors sollicité la nullité de son licenciement et sa réintégration avant de faire valoir plus d’un an plus tard ses droits à la retraite.

Lui avait alors été alloué par la Cour d’appel à la fois une indemnité au titre de la violation du statut protecteur et des dommages et intérêts en réparation de sa perte d’emploi.

L’employeur contestait dans son pourvoi ce cumul, estimant que « dès lors qu’il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur », puisque ce salarié avait lui-même rendu impossible sa réintégration en prenant sa retraite.

Confirmant le raisonnement tenu par la Cour d’appel sur ce point, la chambre sociale rappelle dans un premier temps le principe résultant des articles L 2411-1 et L 1235-3 du code du travail suivant lequel « le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail (salaire correspondant aux six derniers mois), sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

En revanche, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel s’agissant de l’évaluation de l’indemnité pour violation du statut protecteur. Dans son pourvoi, l’employeur contestait en effet sa condamnation au paiement d’un indemnité correspondant à 20 mois de salaires alors même que seulement 17 mois s’étaient écoulés entre la date de l’éviction du salarié et la date de son départ à la retraite.

La chambre sociale rappelle dans un premier temps sa jurisprudence selon laquelle le salarié protégé licencié sans autorisation administrative de licenciement demandant sa réintégration pendant la période de protection a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. En outre, cette indemnité lui est aussi due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
En revanche, dans cette dernière hypothèse, « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite ».

La date de départ à la retraite apparait dès lors comme une limite à l’indemnisation due au salarié au titre de la violation de son statut protecteur.

 

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