inaptitude médicale et reclassement : application dans le temps de la loi “Travail” du 8 août 2016
Article rédigé par Alice Agard et Maître Guillaume Champenois
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n°20-20.717
Dans un arrêt en date du 11 mai dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu préciser les modalités d’application dans le temps de la loi “Travail” du 8 aout 2016 s’agissant de l’obligation de l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi.
La Haute juridiction considère en effet que « l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ».
Or, puisqu’en l’espèce, « l’inaptitude n’a pas été constatée en application de l’article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l’avis d’inaptitude », il convenait de se référer aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi.
Dès lors, et contrairement à ce que soutenait le salarié en l’espèce, l’employeur n’était pas tenu de consulter les représentants du personnel sur les recherches de reclassement et tenir compte des recommandations du médecin du travail quant à des possibilités d’aménagement ou d’adaptation de poste.
Ainsi, pour déterminer les mesures légales applicables et donc l’étendue de l’obligation de l’employeur en cas d’inaptitude médicale, il convient bien de se référer à la date du constat d’inaptitude.