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jurisprudence judiciaire
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SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT : L’APPEL DE LA DÉCISION DU JLD

 

Article rédigé le 10 avril 2024 par Marie COURTOIS

 

Cass, 1e Civ, 31 janvier 2024 n°22.23-242, publié au bulletin

 

La Cour de cassation vient préciser que le majeur sous curatelle peut faire appel seul, sans l’assistance de son curateur, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant.

 

Dans cette affaire, un majeur placé sous curatelle a été admis en soins psychiatriques sans consentement, le 21 août 2022, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du préfet de police de Paris.

Le 1e septembre 2022, sur saisine de ce dernier, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure et le 12 septembre, le majeur hospitalisé, via son avocat, a interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance du 16 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable considérant que le requérant, en sa qualité de majeur sous curatelle, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur.  L’intéressé a formé un pourvoi en cassation.

Le majeur sous curatelle peut-il faire appel de la décision du JLD statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant sans l’assistance de son curateur ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative à cette question, d’abord de manière incidente, dans la première étape de son raisonnement sur la recevabilité du pourvoi puis directement, dans sa solution au fond.

 

La recevabilité du pourvoi formé par le majeur protégé sans l’assistance de son curateur, une réponse incidente à la question posée

 

Devant la Cour de cassation, le préfet de police soulève l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il aurait été formé par le majeur protégé sans l’assistance de son curateur. Par ce moyen, il invite la Cour de cassation à anticiper sa réponse sur le fond du pourvoi formé par le requérant puisqu’il s’agit, pour elle, de déterminer si le majeur hospitalisé et sous protection peut former un pourvoi en cassation sans l’assistance de son curateur.

 

La Cour de cassation, au regard des articles 415 et 459 du code civil, complétés par l’article L.3211-12 du code de la santé publique, considère que la personne protégée peut accomplir seule la formation d’un pourvoi contre une ordonnance statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant, puisqu’il s’agit d’un acte personnel. Elle en déduit la recevabilité du pourvoi.

 

Dès ce stade de l’arrêt, la Cour de cassation semble avoir répondu à la question du pourvoi, il reste pour elle à déterminer si l’appel contre la décision du JLD, comme le pourvoi en cassation, peut être formé par le majeur protégé sans l’assistance de son curateur.

 

L’assistance non nécessaire du curateur pour interjeter appel de la décision du JLD statuant sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement

 

Dans cet arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation, en visant les mêmes articles que ceux qui fondaient la recevabilité du pourvoi, affirme que :

« Constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule, l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant. ».

Elle confirme ainsi l’arrêt de la première chambre civile du 5 juillet 2023 rendu sur la même question.

 

Ainsi, le majeur sous protection n’a pas besoin d’être assisté d’un curateur pour faire appel de la décision du JLD en matière de soins psychiatriques sans consentement.

 

Comment la Cour de cassation justifie-t-elle cette solution ?

 

  • Elle considère que l’appel de la décision du JLD en matière de soins psychiatriques sans consentement est un acte personnel. Or les actes personnels, qui constituent une catégorie ouverte selon l’article 459, sont placés sous l’empire de la volonté du majeur : ils peuvent être accomplis par lui, sans l’assistance de son curateur dès lors qu’aucune décision spéciale du juge des tutelles n’est intervenue pour affirmer le contraire.

 

  • Elle vise l’article L.3211-12 qui permet à la personne faisant l’objet de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de saisir le JLD. Or cet article ne distingue pas selon que le majeur est ou non sous un régime de protection. La Cour en déduit, selon l’adage « Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus », là où il n’y a pas de distinction, il n’y a pas lieu de distinguer. Comme tout majeur, le majeur protégé, faisant l’objet d’une telle mesure, peut faire appel seul de l’ordonnance du JLD.

 

La jurisprudence sur cette question est désormais constante : le majeur protégé peut agir seul devant le juge des libertés et de la détention que soit pour faire appel ou pour se pourvoir en cassation contre les décisions statuant sur des mesures de soins sans consentement le concernant.

 

La Cour garantit ainsi au majeur protégé l’effectivité de son droit à un recours autonome contre une mesure de privation de liberté à laquelle il n’a pas consentit, droit qu’il tient de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour rassure également les avocats : leur responsabilité ne pourra plus être recherchée pour ne pas avoir associé le curateur à l’acte introductif d’appel en matière de soins psychiatriques sans consentement.

 

Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.

En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.