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veille juridique
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VEILLE JURIDIQUE 07 MAI 2020

Article rédigé le 07 mai 2020 par Maude Geffray

sous la supervision de Me Marine Jacquet

L’actualité juridique vous est décryptée chaque semaine dans ces colonnes – analyse synthétique et globale des dernières décisions et textes marquants.

 

SOMMAIRE

 

  • Saisine dématérialisée du Centre de formalités des entreprises (CFE)
  • Précisions quant au régime social des indemnités de l’activité partielle
  • Activité partielle et employeurs publics
  • Indemnisation des heures non travaillées au-delà de la durée légale ou collective du travail dans le cadre de l’activité partielle
  • Aménagement des conditions de recours au dispositif d’activité partielle : possibilité de placement individualisé en activité partielle
  • Délais de consultation adaptés du CSE
  • Délais adaptés en matière d’accident du travail et maladie professionnelle

 

 

 


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1- NOUVELLES MESURES PLURI SECTORIELLES PRISES POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19   

ORDONNANCE N °2020-460 DU 22 AVRIL 2020

 

L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 vient compléter les diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 de manière pluri sectorielle. Pour les acteurs du monde sanitaire, social et médico-social, nous pouvons retenir les apports suivants :

Saisine dématérialisée du Centre de formalités des entreprises (CFE)

Il est désormais prévu la possibilité pour la durée de la période d’état d’urgence sanitaire, de procéder par voie électronique aux formalités auprès des centres de formalités des entreprises (CFE). Ceci étant, si un centre dispose des moyens nécessaires, les mêmes formalités peuvent être accomplies par voie postale.

Il appartient à chaque CFE de faire connaître, par tout moyen, la ou les modalités selon lesquelles il est saisi.

Ces centres ayant fermés, et ne recevant plus de public, cette mesure permet aux entrepreneurs de créer leur société durant l’état d’urgence sanitaire. Elle peut intéresser notamment les professionnels de santé libéraux.

Précisions quant au régime social des indemnités de l’activité partielle

Le régime de l’activité partielle est également impacté par cette ordonnance, l’article 5 vise à assujettir aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du SMIC.

Activité partielle et employeurs publics

Sont également précisées les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé.

Il est notamment exigé que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Ce dispositif concerne les seuls employeurs en auto-assurance n’ayant pas adhéré au régime d’assurance chômage.

Indemnisation des heures non travaillées au-delà de la durée légale ou collective du travail dans le cadre de l’activité partielle

Pour certains salariés, leur contrat de travail prévoit une durée de travail supérieure à la durée légale ou collective du travail. Par exemple, un salarié qui a un contrat de travail qui prévoit une durée de travail de 39 heures par semaine.

L’article 7 de l’ordonnance permet de prendre en compte, pour ces derniers, dans les heures non travaillées indemnisables au titre de l’activité partielle, les heures de travail au- delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une convention individuelle de forfait en heures ou une stipulation conventionnelle (convention ou accord collectif) conclue avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Aménagement des conditions de recours au dispositif d’activité partielle : possibilité de placement individualisé en activité partielle

Les conditions de recours au dispositif d’activité partielle sont aménagées.

L’employeur peut désormais placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Cet aménagement doit être autorisé par un accord collectif ou, à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou le document soumis à l’avis du CSE  détermine notamment :

« 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;

« 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

« 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

« 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

« 5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée. »

Délais de consultation adaptés du CSE

Il est également prévu en son article 9 que les délais de consultation des CSE puissent être adaptés par décret afin de favoriser la reprise rapide de l’activité économique dans des conditions protectrices pour les salariés.

 

Délais adaptés en matière d’accident du travail et maladie professionnelle

En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, il est également prévu une prorogation de certains délais. Notamment ceux relatifs aux déclarations d’accident du travail et de maladies professionnelles ainsi qu’à la formulation des réserves motivées qui peuvent suivre.

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2- PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE, ADAPTATION DES DÉLAIS DE CONVOCATION  

ORDONNANCE N°2020-507 DU 2 MAI 2020

 

 

Les délais applicables à la communication de l’ordre du jour du comité social et économique (CSE) et du CSE central dans le cadre de la procédure d’information et de consultation ont été adaptés aux circonstances exceptionnelles actuelles.

 

Pour rappel ces comités ont pour mission « d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production »

 

Pour cela l’article 1 de l’ordonnance susvisée raccourci les délais applicables dans le cadre de la procédure d’information et de consultation menée sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces délais sont respectivement réduits de 3 à 2 jours et de 8 à 3 jours.

 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux délais commençant à courir à compter de la publication de l’ordonnance, soit du 3 mai 2020 jusqu’au 23 août 2020.

 

À noter, ces aménagements ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ou d’accord de performance collective.

 

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3- ADAPTATION DES DÉLAIS DE CONSULTATION ET D’INFORMATION DES CSE POUR RENDRE SON AVIS ET DES DÉLAIS APPLICABLES EN CAS D’EXPERTISE

DÉCRET N°2020-508 DU 2 MAI 2020

 

Venant en continuité et en application de l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020et de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460précitées, ce décret adapte temporairement les délais dans lesquels le CSE est tenu de rendre un avis et les délais applicables en cas d’expertise.

Cette adaptation s’applique lorsque les décisions de l’employeur ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, à titre d’exemple, si de manière habituelle, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois après sa saisine. Eu égard aux circonstances exceptionnelles, ce délai est ramené à 8 jours.

 

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Référence du code du travail
Objet du délai
Délai applicable habituellement
Délai dérogatoire période COVID
Premier alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6
Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert
1 mois
8 jours
Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert
3 mois


2 mois
12 jours pour le comité central

11 jours pour les autres comités
Troisième alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6
Délai de consultation en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs comités d'établissement
3 mois
12 jours
Deuxième phrase du II de l'article R. 2312-6
Délai minimal entre la transmission de l'avis de chaque comité d'établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif
15 jours
1 jour
Première phrase de l'article R. 2315-45
Délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission
3 jours
24 heures
Seconde phrase de l'article R. 2315-45
Délai dont dispose l'employeur pour répondre à cette demande
5 jours
24 heures
Article R. 2315-46
Délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise
10 jours à compter de sa désignation
48 heures à compter de sa désignationou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier
Article R. 2315-49
Délai dont dispose l'employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86
10 jours
48 heures
Premier alinéa de l'article R. 2315-47
Délai minimal entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6
15 jours
24 heures

Le décret précise également que ces modifications ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre des procédures suivantes :

 

– Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours ;

– Accord de performance collective ;

– Informations et consultations récurrentes mentionnées à l’article L. 2312-17 du même code.

 

Les dispositions de ce présent décret sont applicables à tous les délais commençant à courir au jour de sa date de publication jusqu’au 23 août prochain.

 

 

4- DISPOSITIF D’AIDE AUX ACTEURS DE SANTÉ LIBÉRAUX CONVENTIONNÉS

ORDONNANCE n°2020-505 DU 2 MAI 2020

 

L’assurance maladie va venir en aide aux professionnels libéraux et structures de soins ambulatoires conventionnés dont les revenus d’activités sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie.

 

L’aide tend à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Toutefois, elle n’est pas applicable aux professionnels ayant déjà conclu avec l’Assurance maladie un accord conventionnel ayant un effet équivalent.

 

Cette aide sera versée sous forme d’acomptes aux professionnels ou à la structure qui en fait la demande en tenant compte notamment de la baisse d’activité subie, du niveau de charge moyen de sa profession, le cas échéant, de sa spécialité médicale ainsi que des aides déjà obtenues.

 

Les modalités de l’ordonnance seront précisées par un décret.

 

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5- PARUTION D’UN DÉCRET N°2020-506 PLAFONNANT LE TARIF DES MASQUES CHIRURGICAUX

DÉCRET N°2020-506 DU 2 MAI 2020

 

Afin de prévenir une tarification arbitraire de la vente des masques, le gouvernement a décidé d’encadrer le prix de ces derniers.

 

Le prix de vente des masques ne pourra excéder 95 centimes d’euros toutes taxes comprises par unité.

 

Les masques concernés sont les masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale.

 

Les dispositions de ce décret sont applicables à compter du 3 mai 2020 au 23 mai 2020.

 

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6- ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES ENCADRANT LES PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES BIOLOGIQUES 

 

ARRÊTÉ DU 3 MAI 2020 complétant L’ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020

 

Lorsque le prélèvement d’un échantillon biologique pour l’examen de biologie médicale du covid-19 ne peut être réalisé, ni sur le site d’un laboratoire de biologie médicale, ni dans un établissement de santé, ni au domicile du patient, le Préfet est désormais habilité à autoriser que cet examen soit réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.

 

Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et de conditions de prélèvement figurant en annexe de l’arrêté.

 

De plus, si le nombre nécessaire de techniciens de laboratoire médical est insuffisant pour réaliser ces examens, le préfet peut également autoriser des personnes possédant un diplôme dans le domaine de la biologie moléculaire ou justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans ce domaine à participer à la réalisation de cet examen.

 

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Marine JACQUET, avocate associée, exerce au sein du Cabinet HOUDART ET ASSOCIÉS depuis 2011.

Maître Jacquet se consacre plus particulièrement aux problématiques relatives aux ressources humaines au sein du Pôle social du cabinet, Pôle spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit public et droit de la fonction publique.

Présentant une double compétence en droit du travail et en droit de la fonction publique, elle conseille quotidiennement depuis 7 ans  les établissements de santé privés comme publics, les établissements de l’assurance maladie, les acteurs du monde social, médico social et les professionnels de santé libéraux notamment sur la gestion de leurs personnels,  leurs projets et leur stratégie en s’efforçant de proposer des solutions innovantes.

Elle accompagne ces acteurs sur l’ensemble des différends auquel ils peuvent être confrontés avec leur personnel (à titre d’exemple, gestion d’accusation de situation d’harcèlement moral ou de discrimination syndicale, gestion en période de grève, gestion de l’inaptitude médicale, des carrières et contentieux y afférents, procédures disciplinaires ou de licenciement, indemnités chômage …etc).