L’association Loi 1901 et la faillite (Partie 3)
Article rédigé le 05/06/2026 par Me Arnaud Bensoussan
Les dirigeants d’associations confrontées à des difficultés financières doivent tenter de les surmonter. Il est essentiel de bien comprendre les options qui s’offrent à eux afin de faire les bons choix et d’éviter les erreurs susceptibles de compromettre définitivement la pérennité de leur structure et de provoquer la mise en cause de leur responsabilité.
L’un des moyens à privilégier est le recours à la procédure de sauvegarde judiciaire. Cette procédure, spécifiquement conçue pour permettre la réorganisation des activités et le maintien des emplois, peut être sollicitée dès lors que l’association rencontre des difficultés qu’elle ne peut surmonter par ses propres moyens ou par des accords amiables avec ses partenaires et ses créanciers.
Dans les deux premières parties de cette série d’article ont été présentés les moyens que les associations, comme les entreprises du secteur lucratif, ont à leur disposition pour prévenir et traiter de façon anticipée et amiable les difficultés financières auxquelles elles peuvent être confrontées.
Ces moyens peuvent cependant se révéler insuffisants, ou être activés trop tardivement. Le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective devient l’unique solution pour tenter de restructurer l’endettement et les activités de l’association en difficulté.
Rappelons que dès lors qu’elle est déclarée, une association de la loi du 1er juillet 1901 est en tant que personne morale de droit privé, susceptible de faire l’objet d’une de ces procédures collectives (dites encore “d’insolvabilité”), qu’il s’agisse de la sauvegarde judiciaire, du redressement judiciaire ou dans le pire des cas, de la liquidation judiciaire.
Ceci vaut pour n’importe quelle association déclarée à but non lucratif, qu’elle soit reconnue d’utilité publique, ou pas, et que son objet soit totalement désintéressé, purement charitable, philanthropique ou artistique. Il n’y a donc pas que les clubs de football qui peuvent “faire faillite”, une association de bienfaisance qui collecte des denrées alimentaires pour les distribuer à des nécessiteux peut aussi, en cas de défaillance financière, relever d’une des procédures collectives du Livre VI du Code de commerce.
Dans les limites de cet article, il n’est pas possible de faire un exposé complet du droit des procédures collectives appliqué aux associations, car cela ne serait autre qu’un manuel de plus sur cette branche particulière du droit commercial.
On s’efforcera plutôt de donner à leurs dirigeants quelques indications voulues utiles pour qu’ils sachent “ce qui doit être fait” et ce qui doit, pour le bien de leur association, et le leur, être évité. C’est aussi la raison pour laquelle la procédure de liquidation judiciaire ne sera pas abordée en tant que telle, puisque dans ce cas les dirigeants sont totalement dessaisis de leurs pouvoirs de représentation et de direction (art. L.641-9 C.com.).
Anticiper la cessation des paiements : La procédure de sauvegarde
Dès qu’une association constate qu’elle ne sera pas en mesure de surmonter par ses propres moyens ou par les moyens qu’elle peut obtenir amiablement de ses partenaires et de ses créanciers (tels que des délais de paiement ou des remises de dettes), son ou ses dirigeants doivent envisager de recourir à une procédure collective.
Il est toujours préférable de le faire lorsqu’il y a encore suffisamment d’argent en caisse pour faire face aux dettes qui sont exigibles et c’est bien pour cela que le législateur a institué une procédure dite de “sauvegarde” dont l’association peut demander l’ouverture même si elle n’est pas en cessation des paiements et à condition qu’elle ne le soit pas, dès lors qu’elle peut justifier de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Comme le dit l’article L.620-1 du code de commerce: “Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif”.
Cette procédure dite de “sauvegarde” est, chaque fois que possible, et donc chaque fois que le stade de la cessation des paiements n’a pas été atteint (sur cette question cf infra), la procédure à privilégier car elle comporte des avantages certains, par rapport aux autres procédures collectives, que sont le redressement judiciaire ou, a fortiori la liquidation judiciaire.
En particulier :
- Il n’y a pas de dessaisissement du ou des dirigeants de l’association, qui peuvent donc continuer à la diriger : la mission de l’administrateur judiciaire – s’il y en a un voir ci-après – se limite généralement à une mission de surveillance (il vérifie que tout se passe bien) ou d’assistance, alors qu’en redressement judiciaire, l’administrateur désigné le cas échéant a une mission d’assistance systématique, voire, dans certains cas, de substitution des dirigeants.
De plus, il n’y aura pas systématiquement de désignation d’un administrateur judiciaire. En effet, dans de très nombreux cas, les associations sont en deçà des seuils réglementaires à partir desquels un administrateur doit être désigné par le Tribunal.
Cette désignation n’est en effet que facultative si l’association a moins de 20 salariés et un chiffre d’affaires inférieur à 3 000 000 € (art. L. 621-4 et art. R. 621-11 C. com.) En pratique, pour les “petites structures”, le tribunal s’en dispense quasi systématiquement pour limiter les frais. Il est à noter qu’il est désormais possible de proposer le nom d’un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal.
- La négociation est en principe plus facile avec les créanciers car il subsiste des marges de manœuvre puisqu’il n’y a pas encore d’impasse de trésorerie.
De surcroît les créanciers savent qu’à défaut d’accord sur un plan de sauvegarde réaliste, l’alternative probable c’est la liquidation judiciaire qui en pratique fera qu’ils ne toucheront rien pour la plupart. Cela contribue à un dialogue constructif….
- Les sanctions telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer qui peuvent affecter les dirigeants coupables de faute de gestion en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (voir ci-après) ne sont pas encourues par les dirigeants d’une personne morale qui ont demandé, et obtenu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sauf si cette dernière échoue et est ultérieurement convertie en redressement ou en liquidation judiciaire.
Ces mesures de sanctions personnelles ne s’appliquent donc pas dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, même si les dirigeants ont commis des fautes de gestion, et même si ces fautes sont graves : c’est clairement une “prime à l’anticipation de la cessation des paiements et à l’ouverture de la sauvegarde” (et à sa réussite car si la procédure ne débouche pas sur un plan de sauvegarde il y a conversion en redressement ou, en pratique plus probablement en liquidation judiciaire, et à nouveau un risque de sanctions pour les dirigeants).
Pour connaître le modus operandi d’une demande de sauvegarde judiciaire et savoir à quel tribunal s’adresser on peut utilement se reporter aux indications (et au modèle de formulaire) mises en ligne par les pouvoirs publics (https://entreprendre.service-public.gouv.fr/vosdroits/R42711).
Mais il est plus que recommandable “de ne pas y aller seul” et de se faire accompagner par l’expert-comptable (et le commissaire aux comptes lorsqu’il y en a un) ainsi que par un avocat qui pratique le droit des entreprises en difficulté. Ce droit est complexe, sa mise en œuvre aussi, et les interlocuteurs vont être le tribunal compétent, l’administrateur désigné le cas échéant, et le mandataire judiciaire chargé de la vérification des créances, lesquels sont tous rompus à l’exercice et spécialistes du droit des procédures collectives. Il est donc vraiment préférable d’être bien conseillé.
A noter, que si l’association a un comité social et économique, il doit être préalablement consulté avant le dépôt de la demande d’ouverture de sauvegarde (article L. 2312-37 C. trav.)
La période d’observation
Une fois la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte, commence alors la “période d’observation”, qui va permettre à l’association d’être à l’abri des poursuites immédiates de ses créanciers et de préparer les mesures à prendre pour essayer de surmonter ses difficultés.
En effet, l’ouverture de la procédure :
- Interdit le paiement des dettes antérieures (art. L.622-7 C.com). Cette interdiction qui “gèle le passif” permet de préserver la trésorerie et s’accompagne aussi d’un arrêt des poursuites individuelles : Les créanciers (banques, fournisseurs, URSSAF etc…) ne peuvent plus assigner en justice pour avoir paiement de leurs créances impayées ni pratiquer de saisies (saisies-attributions sur compte bancaire, saisies de matériel, etc.).
- Interrompt les actions en justice engagées contre l’association qui tendent soit à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, dès lors que les créances concernées sont nées avant l’ouverture de la procédure (art. L. 622-21 C. com.)
- Arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels et de tous intérêts de retard (sauf pour les prêts de plus d’un an ou les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus) (art. L.622-28 C. com).
- Inaugure une période dite “période d’observation” durant laquelle l’association a la possibilité de poursuivre son activité. La durée de cette période est en général de six mois, et elle peut être prolongée jusqu’à douze mois (ou raccourcie si les circonstances l’exigent).
- Contraint les cocontractants à maintenir leurs contrats en cours pendant cette période d’observation : le prononcé de la sauvegarde judiciaire interdit au bailleur des locaux et aux différents fournisseurs (y compris les banques ayant consenti une ouverture de crédit ou un découvert) de rompre les contrats au seul motif de sa survenance et alors même que des sommes leur seraient impayées (cf. art. L622-13 C. com.). Il interdit également de rendre exigibles par anticipation les créances non échues à sa date (art. L.622-29 C. com.).
Cependant, les factures postérieures au jugement doivent pouvoir continuer d’être payées. En effet, si le passif antérieur au jugement d’ouverture est gelé, les dettes nées de la continuation de l’activité doivent être payées à leur échéance respective (telles qu’éventuellement aménagées à l’amiable), sous peine de voir la procédure convertie en redressement, voire en liquidation judiciaire.
A noter sur ce point, que l’administrateur judiciaire le cas échéant désigné a seul la faculté de se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours et que les baux des locaux utilisés pour les besoins de l’activité obéissent à un régime particulier : le bailleur ne pourra agir en résiliation du bail pour non-paiement de loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure qu’à l’issue d’un délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture (art. L. 622-14 seq. C.com.). S’il n’y a pas d’administrateur cette faculté est exercée par le dirigeant de l’association mais il doit obtenir dans ce cas l’avis conforme du mandataire judiciaire (art. L.627-2 C.com).
A noter aussi que, comme en matière de conciliation, les créanciers dont les contrats sont poursuivis sont incités à accorder des délais de paiement, ou pour les partenaires financiers à accepter de faire des apports de trésorerie, car les créances résultant de ces efforts bénéficient d’un privilège dit “de sauvegarde” qui garantit leur paiement prioritaire (elles ne sont primées que par les créances superprivilégiées de salaires) (art. L. 622-17 C. com.).
Pendant la période d’observation, le dirigeant de l’association “ne peut plus faire tout ce qu’il veut”. Certaines décisions doivent obtenir l’accord du Mandataire Judiciaire (représentant les créanciers) ou, lorsqu’un administrateur judiciaire a été désigné, de cet administrateur.
Le cas échéant cet administrateur judiciaire va encadrer la direction de l’association en ayant soit un rôle de simple surveillance, soit un rôle d’assistance pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux (par exemple via une signature conjointe pour les actes importants). ll doit ainsi s’assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s’imposant à la Direction de l’association ou, s’il a une mission d’assistance, est lui-même tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 622-1 III C.com.).
En outre, aucune cession d’actif sortant du cadre de la gestion courante ne peut en principe avoir lieu sans l’autorisation du Juge-commissaire (art. L622-7 Ibid).
Pendant la période d’observation, il incombe à la Direction de l’association d’élaborer le projet de plan de sauvegarde (dit encore de continuation) en concertation avec l’administrateur judiciaire désigné lorsqu’il y en a un. Le plan de sauvegarde est l’objectif ultime de la procédure. Ce projet de plan de sauvegarde doit lorsque l’association dépasse les seuils imposant la désignation d’un administrateur judiciaire (Soit plus de 20 salariés et un chiffre d’affaires supérieur à 3 000 000 €.), être précédé d’un bilan économique et social de l’association qui précise l’origine, l’importance et la nature de ses difficultés et qui va servir de base au projet de plan de sauvegarde, celui-ci devant traiter les difficultés qui auront ainsi été diagnostiquées.
La sortie de la procédure : le plan de sauvegarde
Le plan de sauvegarde a en effet pour objectif de permettre à l’association de surmonter ses difficultés “par le haut” en poursuivant ses activités tout en étalant le remboursement de ses dettes sur une période pouvant aller jusqu’à 10 ans.
Comme le dispose l’article L. 626-2 du code de commerce, le projet de plan doit :
- mentionner les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan;
- déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles;
- définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution;
- exposer et justifier le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Le cas échéant il doit aussi recenser, annexer et analyser les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités qui ont pu être présentées par des tiers, et indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.
Attention aux autorisations !
Lorsque l’association exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ce qui sera le cas de très nombreuses associations en difficultés, et en particulier de celles du secteur médico-social, la direction de l’association ne devra pas omettre de consulter l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan en application de l’article L.626-2-1 du Code de commerce. Et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, doit s’assurer qu’il a été procédé à ces consultations
Pour les associations du secteur médico-social cela signifie aussi qu’en cas de cession le repreneur devra être accepté par les autorités compétentes (ARS, Département) et qu’il devra avoir la capacité technique et financière de maintenir la qualité de prise en charge des publics concernés : la continuité de l’accompagnement sera le critère n°1 et on privilégiera souvent une association solide du même secteur pour garantir la stabilité du projet associatif.
C’est aussi la raison pour laquelle il peut être approprié, si une sauvegarde n’est pas vraiment envisageable et que seule une cession des activités peut être projetée, de préparer un “pré-pack cession” ou du moins d’identifier des partenaires repreneurs très tôt. Dans le médico-social, les autorités de tutelle préfèrent souvent “organiser” la reprise avec un acteur de confiance plutôt que de laisser le hasard d’un appel d’offres judiciaire décider.
Sur ce sujet il faut également rappeler que les dispositions de l’article L.331-8-1 du CASF imposent aux “établissements et services et les lieux de vie et d’accueil d’informer sans délai “les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.” Il est raisonnable de penser que l’ouverture d’une procédure collective fait partie des informations à transmettre aux autorités de tutelle.
Pour que le projet de plan soit accepté par les créanciers et par le Tribunal, qui doit l’adopter afin que l’association puisse sortir de la procédure de sauvegarde judiciaire, il est nécessaire en pratique, et parce que la loi l’impose, de mettre à profit la période d’observation pour :
- faire l’inventaire et fixer le montant du passif. C’est le mandataire judiciaire qui va vérifier les créances que les créanciers de l’association sont tenus de déclarer pour déterminer le montant de celles qui devront être remboursées sur la durée du plan. C’est pourquoi les créanciers doivent déclarer leur créance auprès de lui qui transmettra à la Direction de l’association l’état des créances qui lui auront été déclarées, pour que les sommes demandées soient vérifiées avec les éléments comptables de l’association.
- prendre les mesures de restructuration que la situation impose : des arrêts d’activités, des licenciements économiques, le départ de locaux non indispensables peuvent en effet s’avérer nécessaires.
- faire des propositions aux différents créanciers : sous la forme de délais de paiement de la totalité de leurs créances (allant jusqu’à 10 ans), et/ou d’abandons de créances en contrepartie d’un paiement plus rapide.
Si les créanciers acceptent le plan de sauvegarde proposé, son adoption en sera facilitée.
S’ils le refusent, le tribunal peut tout de même leur imposer les délais de paiement, sans qu’ils puissent excéder dix ans, mais il ne pourra pas leur imposer de remise de dette en principal (les échéances sont sans intérêts sauf pour les prêts à plus d’un an dont les intérêts continuent d’être produits). En outre, il faudra prévoir que le premier remboursement intervienne au plus tard un an après le jugement arrêtant le plan, sachant que le minimum légal par annuité de remboursement est de 5% de chaque créance à compter de la troisième année (les deux premières années, le plan peut donc prévoir des remboursements moins importants).
Si les éléments économiques et financiers fournis au tribunal le convainquent que l’association peut poursuivre son activité, en faisant face à ses charges d’exploitation et aux échéances du plan de sauvegarde, le tribunal homologuera le plan de sauvegarde en arrêtant les dispositions et en les rendant opposable à tous (art. L. 626-11 C. com.).
Ceci bénéficiera aux cautions personnes physiques, par exemple des dirigeants qui se seraient portés caution d’engagements de l’association. Ils pourront en effet se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde (art. L. 626-11 C. com). Ce qui signifie que si le plan prévoit un étalement de la dette cautionnée sur 10 ans, le créancier bénéficiaire de la caution ne peut pas poursuivre cette dernière pendant cette période. De même si ce créancier a accepté une remise de dette dans le cadre du plan, la caution pourra s’en prévaloir ce qui réduira à due concurrence le montant de son engagement.
A noter qu’un plan de cession peut également être présenté en “concurrence” avec un plan de sauvegarde judiciaire, mais que dans ce cas, la loi donne la priorité au plan de sauvegarde puisque le tribunal ne peut statuer sur la cession que s’il a rejeté le plan de sauvegarde proposé.
Si le tribunal refuse le plan et qu’il n’y a pas de cession possible immédiate, il refusera d’arrêter le plan et pourra décider soit de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, soit, si la situation l’exige car aucune possibilité sérieuse de cession à des conditions acceptables ou de redressement n’existe, en liquidation judiciaire. Il en sera de même dans le cas où l’association ne respecte pas les dispositions du plan, en étant par exemple défaillante dans le paiement d’une échéance ou si elle se retrouve en cessation de paiements.
Nous verrons dans une dernière partie, le dépôt de bilan, autrement dit « la cessation de paiement »
Titulaire en 1989 du CAPA, Maître Arnaud BENSOUSSAN décide de poursuivre une carrière dans le secteur bancaire et deviendra Directeur des Affaires Juridiques d’une Succursale française d’un grand groupe bancaire européen et sera notamment membre du Comité de Direction, du Comité des Risques, du Comité de la Conformité.
Expert des opérations de crédit et de la distribution de produits financiers, , de la réglementation bancaire et financière, de la conformité (AML/CFT, MIFID), et de la gestion des difficultés des entreprises. Spécialiste du financement des entreprises : financements bilatéraux et syndiqués, financements structurés, financements de projet, financements immobiliers, crédits acheteurs, forfaiting, titrisations, supply chain finance, garanties internationales.
Fort d’une expérience de 35 ans en direction juridique, il décide en 2026 de rejoindre, en qualité d’avocat associé le cabinet Houdart et associés.
De par sa forte compétence et son expérience incontestée, il intervient désormais auprès des acteurs de la santé ( établissement de santé, médico sociaux, cabinets libéraux, laboratoires, etc) dans les domaines suivants :
• Interventions en droit bancaire et financier, conformité, opérations de financement, restructurations, gouvernance et accompagnement des établissements et professionnels de santé et médicaux -sociaux et en particulier :
• Rédaction, négociation et supervision des contrats de financement :
• Conventions de trésorerie (cash pooling),
• Conventions de services bancaires .
• Modes de financement alternatifs, mécénat (collecte de fonds, fonds de dotation)
• Gestion des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
• Négociation des restructurations de dette.
• Accompagnement des directions opérationnelles dans les dossiers sensibles de conformité.
• Contentieux domestiques et internationaux


