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L’article 193 de la loi de janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a organisé l’accès aux données de santé afin que celles-ci puissent « faire l’objet de traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation présentant un caractère d’intérêt public ». Certaines de ces données rassemblées au sein du Système national des données de santé sont désormais accessibles sous certaines conditions qui ont été précisées dans le décret n° 2016-1871 du 26 décembre dernier.

De quelles données de santé s’agit-il ?

Le système national des données de santé (SNDS), qui est organisé par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, rassemble et met à disposition les données :

  • De l’assurance maladie (base SNIRAM)
  • Des établissements de santé (base PMSI)
  • Sur les causes des décès (base CepiDC de l’INSERM) (Ces données ne seront dans le SNDS qu’en juin prochain)
  • Relatives au handicap transmises par les MDPH à la CNSA (accessibles en 2018)
  • Un échantillon en provenance des organismes complémentaires (Accessibles en 2019)
  • Il s’agit de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible : aucun nom, prénom, adresse, ni numéro de sécurité sociale ne figure dans le SNDS.

A quelles fins ces données de santé peuvent-elles être mises à disposition ?

L’accès aux données du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation, répondant à un motif d’intérêt public, contribuant :

  • A l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;
  • A la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;
  • A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d’assurance maladie et des dépenses médico- sociales ;
  • A l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;
  • A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
  • A la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

Cet accès peut aussi être autorisé pour permettre l’accomplissement des missions des services de l’Etat, des établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service public compétents.

Il n’est pas possible par contre de traiter ces données de santé pour assurer la promotion des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, …) en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé, ni pour exclure de garanties des contrats d’assurance ou modifier des cotisations ou des primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque.

Qui peut accéder à ces données de santé ?

Les services de l’Etat, des établissements publics et des organismes chargés d’une mission de service public bénéficient d’un accès permanent à ces données, dans certaines limites définies dans le décret N° 2016-1871, pour accomplir leurs missions. La liste détaillée de ces services et organismes est détaillée dans l’article R. 1461-12 du code de la santé publique.

Il s’agit notamment des directions d’administration centrale du ministère de la santé (mais pas la DGAS ???), de la direction du budget et du service de santé des armées ; des ARS ; des caisses nationales, organismes locaux et régionaux de l’assurance maladie obligatoire ; de la CNSA ; de la HAS, des différentes agences sanitaires nationales, de l’ANAP, des ORS, des URPS, des équipes de recherche de l’INSERM, des CHU et des CLCC, …

Les autres organismes, publics ou privés, à but lucratif ou non lucratif, peuvent accéder au système national des données de santé sur autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Pour accéder à ces données, les personnes qui produisent ou commercialisent des produits de santé ainsi que les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les instituts de prévoyance, ainsi que les intermédiaires d’assurance, doivent :

  • Soit démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour commercialiser un produit ou exclure un individu ou un groupe d’individu de l’accès au crédit ou à une assurance ;
  • Soit recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou privés, pour réaliser le traitement.

Quelle est la procédure pour pouvoir accéder aux données de santé ?

Les dossiers de demande d’autorisation de traitement des données de santé sont à déposer auprès de l’Institut national des données de santé (INDS). L’INDS transmet dans un délai maximal de sept jours ouvrés au Comité d’expertise pour la recherche, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CEREES).

Le CEREES émet un avis sur la méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère personnel, sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du traitement et, s’il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet afin de le mettre en conformité.

La CNIL prend sa décision après l’avis du comité de protection des personnes lorsque les recherches impliquent la personne humaine et l’avis du CEREES pour les demandes relatives à des études ou à des évaluations n’impliquant pas la personne humaine.

 

Claude Evin est avocat depuis avril 2004, associé au sein du Cabinet Houdart au 1er septembre 2016.

Il a auparavant exercé diverses responsabilités politiques : élu municipal et régional, député, ministre.

Au cours de son activité parlementaire et ministérielle il a constamment travaillé sur les questions relatives à la santé et à la protection sociale : président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale et rapporteur de nombreux textes de loi sur ces sujets.

Sa connaissance du secteur hospitalier s'est forgée dans le cadre de diverses responsabilités notamment au sein de la Fédération hospitalière de France. Appelé à préfigurer l'Agence régionale de santé d'Ile de France en octobre 2009, il en a assuré la direction générale jusqu'en aout 2015, date à laquelle il a repris son activité d'avocat.