Scroll Top
Adoption du PLFSS pour 2023 : Dispositions et amendements principaux
Partager l'article



*




Adoption du PLFSS pour 2023 : dispositions et amendements principaux

Article rédigé le 8 novembre 2022 par Alice Agard

Après un troisième recours à l’article 49.3 de la Constitution, et le rejet des motions de censure défendues par LFI et le RN, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 a été adopté en première lecture et sans vote ce 31 octobre. Il est désormais transmis au Sénat pour son examen à compter du 7 novembre. Quels sont les principales dispositions et amendements retenus à ce stade ?

 

 

Après le rejet en séance publique des deux motions de censure défendues par La France Insoumise (LFI) et le Rassemblement National (RN), l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 a été adopté en première lecture et sans vote ce 31 octobre.
Pour la troisième fois en une semaine, la première ministre Elisabeth Borne avait engagé la responsabilité de son gouvernement le 26 octobre dernier, sur la quatrième partie du PLFSS (relative aux dépenses) et sur l’ensemble du texte, l’exécutif invoquant la nécessité de tenir les délais d’examen des budgets et un blocage des oppositions. Les deux mentions de censure déposées par le groupe LFI et le RN ayant été rejetées, le texte largement amendé par le Gouvernement et en partie par les groupes d’opposition est désormais transmis au Sénat pour son examen en séance publique, à compter du 7 novembre.

 

Principaux volets du PLFSS pour 2023

Tel que présenté par le gouvernement, le projet présente cinq volets principaux : renforcer le virage préventif ; améliorer l’accès à la santé ; mieux financer les modes d’accueil du jeune enfant ; construire la société du bien vieillir chez soi ; lutter contre la fraude sociale.

Dans l’attente des articles à venir au sein de la Veille Juridique de notre site internet, et sans prétendre ici à l’exhaustivité, nous nous proposons de revenir sur les mesures et modifications majeures apportées au PLFSS pour 2023.

Dans un souci de clarté, les articles phares du projet seront ici exposés suivant l’ordre du texte.

La première partie du projet contient les dispositions relatives à l’exercice 2021 et la deuxième partie celles relatives à l’exercice 2022.

 

Troisième Partie, Titre 1er

La troisième partie est relative aux recettes et à l’équilibre de la sécurité sociale pour l’exercice 2023.

Le Titre 1er contient les dispositions relatives aux recettes, au recouvrement et à la trésorerie.

L’article 7 du projet de loi prévoit pour les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles, la prolongation du dispositif d’exonération des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient (cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, de l’assurance chômage).
Sous réserve de remplir certaines conditions, l’article 7 prévoit également une exonération pour les médecins des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2023.

L’article 9 simplifie les modalités de déclaration et de paiement des cotisations sociales pour les médecins libéraux exerçant une activité de régulation au sein du service d’accès aux soins (Sas), afin de leur permettre de bénéficier de la couverture assurantielle de l’établissement de santé siège du Sas.

 

Troisième Partie, Titre II

Le Titre II concerne les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale.

L’article 10 prévoit de transférer à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) la prise en charge financière des indemnités journalières au titre du congé maternité correspondant à la période post-natale de ce congé. Ce transfert prend la forme d’un remboursement par la CNAF à la Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM), sans incidence tant sur les conditions d’accès aux prestations que sur les modalités de gestion et de versement, qui demeurent inchangées.

Le même article prévoit par ailleurs une disposition de coordination pour assurer la compensation, par la TVA et non par des crédits du budget général de l’État à la branche maladie, de la baisse des cotisations des travailleurs indépendants prévue par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en cohérence avec ce qui avait été présenté lors des débats.

L’article 11 énonce que les crédits ouverts sur le budget de l’Etat en compensation d’exonérations s’élèvent à 6,2 milliards d’euros en 2023.
En outre, le même article modifie une disposition relative aux déductions forfaitaires des heures supplémentaires et renonciations aux jours de repos prévues par la loi du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Aux termes du projet, ces déductions sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée, et non plus au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121-28 et L. 3121-59 du code du travail versées.
Enfin, l’article étend le bénéfice des déductions à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les articles qui suivent indiquent notamment qu’en 2023, les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et le FSV cumuleraient un déficit de 6,8 milliards d’euros, en très nette amélioration (de 11 Milliards d’euros) par rapport à 2022. L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre 1

La quatrième partie du projet contient les dispositions relatives aux dépenses de la sécurité sociale pour l’exercice 2023.

Au sein du Titre 1er, le chapitre 1 vise à renforcer les actions de prévention en santé, l’un des cinq volets majeurs promus par le gouvernement.

L’article 16 prévoit ainsi le bénéfice d’indemnités journalières pour les assurés contaminés par la covid-19, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement.

L’article 17 modifie le code de la santé publique afin de mettre en place des consultations de prévention à « certains âges clé de la vie », adaptés aux besoins de chaque individu. Un amendement a précisé que ces rendez-vous devaient aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles. Les objectifs des rendez-vous de prévention diffèrent selon les seuils d’âge :

  • Chez les adultes de 20‑25 ans, ils consisteraient à renforcer la prévention primaire, en créant une consultation spécifique visant à favoriser un comportement favorable à la santé, à lutter contre les addictions (tabac, alcool, etc.), et à favoriser une alimentation saine et une activité physique régulière et suffisante ;
  • Chez les adultes de 40‑45 ans, à prévenir l’apparition de maladies chroniques telles que le cancer, le diabète ou les maladies cardio‑vasculaires. La pratique d’une activité physique et sportive de manière régulière, la lutte contre la sédentarité et la promotion d’une alimentation équilibrée seront abordées comme facteur de prévention des maladies chroniques ;
  • Chez les adultes de 60‑65 ans, à repérer l’apparition des premières fragilités ou de la perte d’autonomie par une approche globale et promouvant l’activité physique régulière et une alimentation équilibrée. Le médecin pourra être encouragé, le cas échéant, à réaliser une prescription d’activité adaptée.

 

L’article 18 permet l’accès sans ordonnance aux examens de dépistage pour les infections sexuellement transmissibles dans tous les laboratoires de biologie médicale et étend leur remboursement à 100% pour les moins de 26 ans.

Un amendement a ajouté à l’article 18 la possibilité pour l’Etat, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d’autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

L’article 19 prévoit la prise en charge intégrale et sans prescription de la contraception d’urgence directement en pharmacie. Un amendement a ajouté que la délivrance de cette contraception devrait être accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant les consultations d’information et de suivi de contraception prises en charge sans avance de frais, déjà prévues dans le PLFSS 2022.

L’article 20 élargit les compétences de prescription et d’administration en matière vaccinale des pharmaciens d’officine, des infirmiers et des sages-femmes à l’ensemble des vaccins du calendrier des vaccinations recommandées pour tous les publics, à l’exception de la prescription des vaccins vivants pour les personnes immunodéprimées.

Un amendement étend la possibilité d’administrer certains vaccins, par les étudiants en troisième cycle des études de médecine et des études pharmaceutiques, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maitre de stage.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre II

Second volet phare du projet, le chapitre II a pour objectif de renforcer l’accès aux soins.

L’article 21 vise à exonérer de participation les frais relatifs aux transports urgents préhospitaliers, qui seront désormais pris en charge intégralement par l’assurance maladie obligatoire. Elle permet de faciliter le recouvrement pour les transporteurs sanitaires, de gagner en lisibilité pour les assurés ainsi que de simplifier leurs démarches.

L’article 22 modifie le code de la sécurité sociale afin de rénover le cadre conventionnel des professionnels de santé avec les organismes d’assurance maladie. Il vise notamment à actualiser, clarifier et harmoniser les dispositions légales qui encadrent les conventions passées entre l’Assurance Maladie et les professions de santé ainsi qu’avec les centres de santé. Les conventions définissent ainsi les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’ARS. Ces zones prennent en compte les inégalités géographiques en matière de santé afin de favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, maisons de santé et centres de santé. Les conventions définissent également les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans ces zones d’exercice.
Par ailleurs, le même article actualise le champ de la convention des pharmaciens d’officine dont le métier est en évolution constante. La rémunération par les régimes obligatoires d’assurance maladie est désormais versée en fonction de l’activité du pharmacien évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement (et non plus en contrepartie du respect d’engagements individualisés).

Un amendement créé un statut d’observateur pour les représentants des maisons de santé, afin de laisser le temps nécessaire à une enquête de représentativité et à l’identification des organisations représentatives. Les organisations représentant les maisons de santé sont ainsi associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier un accord conventionnel interprofessionnel. En outre, la validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé est « subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions exerçant dans les maisons de santé et représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés”.

Un amendement prévoit une dérogation pour l’entrée en vigueur des mesures conventionnelles issues des négociations de la nouvelle convention médicale qui doivent commencer à l’automne 2022 (en principe, délai de six mois après la signature du texte conventionnel pour toute mesure conventionnelle ayant un impact financier). Bénéficieront ainsi d’une entrée en vigueur immédiate les « mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés, à l’installation et à l’exercice en zones à faible densité médical ».

Un autre amendement autorise l’Etat à autoriser à titre expérimental et pour une durée d’un an les infirmières et infirmiers à signer les certificats de décès.

L’article 23 instaure une quatrième année d’internat en médecine générale, afin d’aligner cette spécialité avec les autres. Cet allongement de la durée du troisième cycle pour les internes de médecine générale s’appliquera aux étudiants à la rentrée 2023. Pour assurer la réalisation des stages des internes dans de bonnes conditions d’encadrement, un amendement prévoit le soutien d’un praticien situé à proximité de leur lieu d’exercice pouvant intervenir en cas de difficulté. Un second amendement est venu préciser que les stages peuvent permettre la découverte d’un communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), l’idée étant d’associer tôt ces futurs médecins au projet médical des CPTS afin de favoriser leur installation en zone sous dense à l’issue de leur internat.

L’article 24 prévoit la possibilité de conclure un contrat d’incitation à l’installation pour internes et médecins remplaçants dans les zones sous-dotées. Ainsi, les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à la condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an.
Afin de renforcer le soutien à l’installation des médecins dans les territoires et permettre une meilleure coordination de l’action des différents partenaires, un amendement créé par ailleurs un « guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés ».

Pour garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux, un amendement introduit la notion d’une responsabilité collective, tant en établissement de santé qu’en ville. Il élargit également à de nouveaux professionnels la permanence des soins ambulatoire (chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’Etat).

Un amendement permet d’expérimenter pendant 3 ans un accès direct aux Infirmiers en Pratique Avancée (IPA) dans plusieurs territoires.
Un autre amendement autorise à titre expérimental les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans des territoires sous dotés en médecins. Les médecins installés dans des zones où le niveau de l’offre de soins est satisfaisant pourraient ainsi consacrer une partie de leur temps à réaliser des consultations dans des territoires où il en manque. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations feraient l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional, afin de couvrir les frais associés aux sujétions liées à ces consultations.

L’article 25 conduit à conditionner l’emploi des professionnels de santé en qualité d’intérimaires par les établissements de santé, ainsi que par les laboratoires de biologie médicale, à une condition préalable d’exercice dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale (qui sera fixée par le Conseil d’Etat). Un amendement étend aux établissements et services médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap l’encadrement du recours à l’intérim.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre III

Le chapitre III vise à accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soin.

L’article 26 prévoit la constitution d’un échantillon représentatif pour actualiser les tarifs d’imagerie. L’objectif est ainsi d’inciter les partenaires conventionnels et le directeur général de l’Union nationale des Caisses d’assurance maladie (UNCAM) à engager une révision régulière des tarifs des forfaits techniques, afin de tenir compte des évolutions techniques des appareils et des modalités de fonctionnement des cabinets d’imagerie médicale.

L’article 27 est relatif au financement des actes innovants de biologie. Il vise à faciliter l’inscription dans le droit commun d’actes innovants via une réforme de la procédure d’inscription des actes au référentiel des actes innovants hors nomenclature de biologie et d’anatomopathologie (RHIN). Elle permet également d’encadrer le dispositif de la biologie délocalisée afin de permettre un meilleur accès à certains actes sur le territoire. Un amendement prévoit la création d’une nouvelle Commission réglementée, dédiée à l’évaluation des technologies diagnostiques dans le cadre de leur inscription sur les différentes listes de prise en charge par l’Assurance Maladie.

L’article 28 organise l’encadrement de l’activité des plateformes de téléconsultations. Est ainsi établi un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation applicable aux sociétés de téléconsultation.

Le PLFSS contient ensuite un chapitre unique relatif à l’agrément des sociétés de téléconsultation. Celles-ci peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient. Pour recevoir l’agrément des ministres de la sécurité sociale et de la santé, les sociétés de téléconsultation doivent respecter plusieurs conditions prévues par le projet de loi. En outre, un comité médical doit être régulièrement réuni, lequel doit notamment s’assurer de la cohérence de la formation continue des médecins salariés. Les obligations et missions de la société agréée sont également énumérées.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre IV

 

Le chapitre IV vise à rénover la régulation des dépenses de produits de santé.

Sont notamment prévues des clauses de sauvegarde des médicaments et des dispositifs médicaux pour 2023 ; la prise en charge des médicaments de thérapie innovante ; la révision des modalités de prise en charge, de tarification et de distribution des produits de santé.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre V

 

Le chapitre V a pour objectif le renforcement de la politique de soutien à l’autonomie.

L’article 32 vise à améliorer le contrôle et la transparence financière des EHPAD. Ainsi, l’autorité de tarification pourra s’opposer à ce qu’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) soit signé par un groupe dès lors qu’il n’est pas gestionnaire direct d’établissements et services médico-sociaux (ESMS) mais a simplement pris le contrôle sur ceux‑ci, afin que les financements publics puissent être alloués directement aux ESMS.

Il sera désormais possible de reprendre les résultats excédentaires au terme de la durée du CPOM s’ils ne correspondent pas à un besoin objectif des établissements et services, quel que soit leur statut, et ce afin d’éviter la mauvaise utilisation de fonds publics.

La disposition vise également à élargir les compétences en matière de contrôle des autorités administratives permettant ces sanctions.
Pour rappel, à l’occasion de ces contrôles, l’autorité compétente peut prendre plusieurs mesures, notamment : enjoindre le gestionnaire de remédier aux manquements constatés, prononcer des astreintes ou des sanctions financières, désigner un administrateur provisoire, interdire de gérer toute nouvelle autorisation, enjoindre de remédier à un déséquilibre financier, demander la récupération de certains montants, mettre fin à l’activité.
Le projet de loi prévoit ainsi que les autorités de contrôle et de tarification pourront désormais contrôler non seulement les comptes des établissements et services à proprement parler, mais aussi ceux des gestionnaires et ceux des groupes qui les contrôlent. Cette disposition sera également applicable à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l’Inspection générale des finances (IGF).

Un amendement permet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) d’assurer elle-même le recouvrement de fonds publics dont auraient indûment bénéficié les personnes physiques d’une société gérant plusieurs établissements.

Plusieurs amendements ont en outre été apportés visant à renforcer les sanctions financières applicables aux ESMS.
L’astreinte journalière applicable en cas de non-respect des injonctions figurant dans un rapport d’une autorité de contrôle à la suite de l’inspection d’un ESMS est doublée (désormais 1000 euros par jour). Par ailleurs, le montant des sanctions journalières en cas de non-respect par un ESMS des dispositions du code de l’action sociale et des familles est quintuplé. Est également prévu un encadrement plus important des activités financières et immobilières des EHPAD, en vue de mieux protéger les petits épargnants.

Dans la continuité de la réforme du financement des services autonomie à domicile, l’article 33 du projet complète les dispositions introduites par l’article 44 de la LFSS pour 2022 pour préciser les conditions de la collecte obligatoire des informations nécessaires à la tarification des services, à la fiabilisation et au contrôle de ces données.

L’article 34 met en place un « temps dédié au lien social » pour les personnes recevant l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (Apa). Avec une entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2024, l’article vise à consacrer un temps dédié à l’accompagnement et au lien social au double bénéfice des personnes âgées et des professionnels intervenant à leur domicile. L’équipe médico‑sociale du département chargée de l’évaluation des besoins des personnes âgées et de l’élaboration de leur plan d’aide pourra proposer que la personne accompagnée puisse disposer, selon ses besoins, de jusqu’à deux heures par semaine dédiées à l’accompagnement au lien social.

L’article 35 détaille les modalités de fixation du financement de l’habitat inclusif entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et les départements.
A la suite de cet article, le gouvernement a proposé la création d’un parcours de rééducation et de réadaptation coordonné, en ville, pour les enfants polyhandicapés ou ayant une paralysie cérébrale.

 

Quatrième Partie, Titre 1er, Chapitre VI

 

Le chapitre VI entend moderniser les prestations familiales.

Pour renforcer l’équité dans l’accès aux modes de garde, l’article 36 vise à réformer le mode de calcul du complément de libre choix du mode de garde (CMG) « emploi direct ». La mesure permettra une meilleure solvabilisation de ces modes de garde, nécessaire afin d’aller vers le « service public de la petite enfance » que souhaite aujourd’hui mettre en œuvre le Gouvernement. Elle permettra de rendre l’accueil par un assistant maternel aussi accessible que la crèche et d’harmoniser les restes à charge entre ces deux modes d’accueil.

L’article 37 relatif à l’indemnité congé maternité/paternité propose de systématiser la subrogation pour les congés maternité, adoption et paternité, en prévoyant que l’employeur reçoive directement le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et assure un maintien de salaire au moins équivalent à ces indemnités au salarié. Un amendement du gouvernement précise que lorsque l’employeur choisit de ne pas subroger, il applique alors une retenue sur salaire d’un montant équivalent à l’indemnisation perçue durant son absence dès que le salarié qui a bénéficié des indemnités journalières versées directement par sa CPAM l’en informe et lui transmet les justificatifs nécessaires.

 

Quatrième Partie, Titre 2

 

Le chapitre VII vise à simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale.

L’article 38 du projet permet d’étendre la complémentaire santé solidaire sur le territoire de Mayotte, prolonger le dispositif de rachat de trimestres pour les indépendants et d’adapter les modalités de versement des prestations familiales aux fonctionnaires à l’évolution des modalités de versement de leurs rémunérations.

L’article 39 créé une caisse unique de sécurité sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’article 40 vise à améliorer la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles pluriactifs. Ainsi, l’assuré pluriactif non‑salarié agricole, par ailleurs salarié, peut désormais prétendre au versement des indemnités journalières d’assurance maladie auprès du régime des salariés agricoles ou des salariés du régime général dès lors qu’il est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole.

 

Enfin, le chapitre VIII vise au renforcement des actions de lutte contre les abus et les fraudes.

L’article 41 renforce les prérogatives des agents de la sécurité sociale dans la lutte contre la fraude. Ainsi, les nouvelles dispositions :

  • autorisent les greffiers des tribunaux de commerce à transmettre aux agents des organismes de protection sociale et de l’État des renseignements et documents recueillis dans l’exercice de leurs missions et faisant présumer des fraudes en matière de cotisations ou prestations sociales.
  • simplifient la procédure de sanction administrative qui peut être prononcée par un directeur de caisse (branches famille et vieillesse) en cas de fraude.
  • rehaussent les plafonds de pénalités financières applicables en cas de fraudes à l’assurance maladie.
  • ouvrent le droit de communication de renseignements détenus par des tiers aux agents chargés au sein des organismes sociaux du recouvrement des créances nées après le constat d’une infraction de travail dissimulé.
  • autorisent le réseau des caisses de MSA à procéder à l’interconnexion des données obtenues par le droit de communication non nominatif avec les données de son système d’information.
  • dotent certains agents de contrôle des organismes de la protection sociale et de l’inspection du travail de moyens d’investigation plus adaptés à l’environnement numérique

 

L’article 42 vise à étendre aux transporteurs sanitaires, pharmaciens et distributeurs de dispositifs médicaux les possibilités de déconventionner en urgence ou d’office les professionnels de santé, autres que libéraux, en cas de manquement grave à leurs engagements conventionnels et/ou ayant engendré un préjudice financier majeur pour l’assurance maladie, suivant la recommandation formulée par la Cour des comptes pour la commission des affaires sociales du Sénat dans son rapport sur la fraude aux prestations sociales de septembre 2020.

L’article 43 propose de ne permettre l’indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation que s’ils ont été délivrés par le médecin traitant ou par un médecin que le patient a déjà consulté lors de l’année précédente. Un amendement ajoute l’obligation pour les plateformes de téléconsultation d’informer les professionnels de santé et les assurés des règles applicables en matière d’indemnisation des arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations.

L’article 44 permet aux caisses de calculer les indus qu’elles réclament aux acteurs de santé en extrapolant les résultats de contrôles par échantillon.

Le Titre II est relatif aux dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires.

L’article 45 fixe le montant de la dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation de l’investissement en santé (FMIS) pour l’année 2023 à hauteur de 1 163 millions d’euros ; à 88 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie au FMIS afin de financer le volet établissements médico‑sociaux du Ségur numérique ;  à 178,4 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l’exercice 2023 pour financer un certain nombre de dispositifs d’appui aux politiques de soutien à la perte d’autonomie.

L’article 46 fixe les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès à 238,3 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Un amendement vise à simplifier l’accès à la complémentaire santé solidaire des jeunes et des personnes âgées dans certaines situations.

L’article 48 a notamment pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les articles suivants fixent les objectifs de dépenses des différentes branches du régime général de la sécurité sociale, plusieurs amendements ayant été déposés.
On peut citer notamment un amendement permettant aux professionnels de santé volontaires « d’exercer dans ces zones de manière rapide en ne leur appliquant ni le délai de carence de six mois en cas de reprise d’activité auprès du dernier employeur ni le plafond de cumul de revenus d’activité et de retraite », l’objectif étant ici la lutte contre la désertification médicale.

Le projet ainsi amendé est désormais soumis au Sénat.

Afin d’en suivre les évolutions, nous vous invitons à consulter les articles ultérieurs qui seront publiés sur notre site !