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Difficultes financieres des associations et fondations
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Difficultés financières des associations et fondations : 1ère partie

 

Article rédigé le 30/04/2026 par Me Arnaud Bensoussan

 

Dans les secteurs de la santé et du médico-social, les associations déclarées à but non lucratif qui sont régies par la Loi du 1er juillet 1901 ne sont pas épargnées par les difficultés financières. Les récents redressement judiciaires du groupe AVEC, de l’association Asalée et encore de la Fondation Croix Saint Simon en sont une illustration. Mais avant « de déposer son bilan », les associations et les fondations qui sont des personnes morales de droit privé peuvent, en tant que telles, bénéficier des mesures de prévention des difficultés des entreprises.

En cas d’échec, elles pourront l’objet d’une des procédures collectives (dites encore “procédures d’insolvabilité”), prévues par le Livre VI du Code de commerce consacré aux difficultés des entreprises. Nous examinerons successivement ces différents dispositifs.

 

 

 

Dans la première partie, on s’intéressera aux dispositifs de prévention des difficultés financières que le droit des procédures collectives met à la disposition des associations comme des fondations (pour la simplicité des développements nous évoquerons sous le vocable « secteur associatif » les associations et fondations) comme il le fait pour les sociétés commerciales. Comme le dit l’adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et ce, d’autant plus que la guérison est souvent impossible lorsque les difficultés sont anciennes et bien installées, comme le montre la forte proportion des liquidations judiciaires directes d’associations.

 

Les associations et les fondations peuvent-elles faire faillite ?

La réponse est positive. Une association, comme une société commerciale peut faire « faillite » comme on le disait communément autrefois. Certains pourront s’étonner que des structures sans but lucratif puissent être traitées “comme des entreprises” par le Code de commerce, et soient ainsi assimilées à des entreprises du secteur marchand pour leur appliquer une réglementation et des procédures a priori pensées pour ces dernières.

Ce serait oublier qu’une association sans but lucratif peut parfaitement exercer des activités économiques, même si celles-ci demeurent secondaires, et a fortiori lorsqu’elles sont principales, comme le sont les activités exercées par les associations du secteur de la santé ou du médico-social qui fournissent des prestations de soins, d’accueil, d’hébergement, de transport, de restauration, etc.. qui sont toutes des prestations de nature économique. Au demeurant dès lors qu’une association emploie des salariés, elle devient une “entreprise” même s’il n’y a pas de recherche de bénéfices comme la Cour de cassation l’a déjà constaté (Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-17.209 : JurisData n° 2002-013496 ; Bull. civ. I, n° 86 , arrêt n° 2. – C. cass., Rapp. annuel 2002). De même une association qui exploite un musée, édite une revue, vend des marchandises et tient une comptabilité, a une activité économique et donc doit être considérée comme une entreprise (CA Paris, 15e ch., sect. A., 13 mars 2001, n° 1998/15938 : JurisData n° 2001-149574 ; D. 2001, act. jurispr. p. 1796).

La Cour de cassation a confirmé cette approche en retenant pour une association sportive que ” la seule absence de but lucratif poursuivi par l’association ne suffisait pas à exclure l’exercice d’une activité économique réelle ” (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-22.743, arrêt n° 1430 : JurisData n° 2013-020686 ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 191, note A. Cerles).

De même une association qui, pour réaliser son objet d’accompagnement individuel de personnes handicapées, emploie une quinzaine de salariés, facture ses prestations et rétribue mensuellement sa directrice; cette association doit être considérée comme ayant un objet économique. En conséquence, son président peut être soumis à une mesure d’interdiction de gérer (CA Paris, 3e ch. A, sect. A, 9 avr. 2002, n° 2001/18850 : JurisData n° 2002-186462).

Et, de fait sur la période 2018-2024, une moyenne de 541 procédures collectives ont visé chaque année des associations (669 hors période COVID 19) dont 64% (soit 344 en moyenne par an) sont des liquidations judiciaires directes.

Ce nombre est certes très modeste par rapport à la moyenne annuelle sur la même période de l’ensemble des procédures collectives (+46670/an), mais les conséquences, tant pour les intéressées, que pour les personnes qui en dépendent (salariés, bénéficiaires de leurs prestations, fournisseurs, contreparties etc…) peuvent être significatives.

Le secteur associatif pèse lourd en effet dans l’économie française puisqu’il représente 4% du PIB (soit plus que l’agriculture et les industries agroalimentaires) et 11% des salariés du secteur privé, même si seules les “grosses associations” sont des employeurs. Quant aux services qu’elles rendent, ce sont dans de nombreux cas des services essentiels pour ceux et celles qui en bénéficient : malades, handicapé(e)s, personnes âgées, enfants etc…

 

Difficultés financières : définition

Les difficultés qui peuvent conduire une association à la “faillite” si elles ne sont pas traitées à temps, ne sont en effet pas toujours facilement détectables, ni détectées faute de comptabilité tenue dans les règles de l’art et, souvent faute de commissaires aux comptes chargés d’en contrôler la fiabilité et d’exercer son “droit d’alerte”.

Défaut de comptabilité

Dans un certain nombre de cas les associations peuvent ne pas avoir de comptabilité tenue selon les règles comptables qui leur sont applicables (Règlement ANC n° 2018-06. Ce texte adapte le Plan Comptable Général (PCG) aux spécificités du secteur non marchand), même si cela est évidemment fortement déconseillé, et lorsqu’elles en ont une, ces comptes ne sont pas toujours publiés et donc facilement accessibles… que ce soit pour les autorités chargées de la prévention des difficultés des entreprises ou pour les cocontractants de ces associations.

La tenue d’une comptabilité complète (bilan, compte de résultats et annexe) n’est en effet légalement exigée que pour les associations d’une taille déjà importante. Soit celles qui dépassent deux des trois critères suivants :

  • un total de bilan supérieur à 1.550.000€
  • un chiffre d’affaires ou des ressources supérieures à 3.100.000 H.T.
  • un effectif salarié en CDI supérieur à 50 personnes

Et/ou qui bénéficient de ressources spécifiques: Subventions publiques : si plus de 153 000 € de subventions publiques par an. Attention ce seuil peut être abaissé selon les conditions de certaines subventions ou conventions.

  • Dons déductibles : si plus reçoit plus de 153 000 € de dons ouvrant droit à un avantage fiscal.
  • Financement étranger : si réception d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger > 153 000 € (loi séparatisme).

ou encore qui ont un rôle ou un statut particulier.

Quant à la publication des comptes, seule une partie des associations devant tenir une comptabilité sont aussi obligées de publier leurs comptes au Journal Officiel.

Il s’agit notamment :

  • Des associations qui dépassent le seuil de 153 000 € qui leur fait obligation de tenir une comptabilité, et d’avoir un commissaire aux comptes, parce qu’elles reçoivent :
    • Plus de 153 000 € de subventions publiques (État, collectivités locales, établissements publics); ou,
    • plus de 153 000 € de dons ouvrant droit à un avantage fiscal (mécénat d’entreprise ou dons de particuliers).
  • Des associations ayant une activité économique importante (dépassant au moins deux des trois seuils : 50 salariés, 3,1 M€ de CA, 1,55 M€ de total bilan), ce qui les oblige aussi à avoir un commissaire aux comptes https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2907
  • de certaines associations à statut ou sous contrôle spécifique quel que soit leur budget
    • Associations reconnues d’utilité publique (ARUP).
    • Associations émettant des valeurs mobilières (obligations).
    • Associations gérant des fonds de la formation professionnelle ou de la participation des employeurs à l’effort de construction.

 

Si les comptes d’une association ne sont pas publiés il devient difficile pour les pouvoirs publics, et en particulier les tribunaux des activités économiques ou les tribunaux judiciaires dont elles dépendent (voir ci-après) de jouer le même rôle de vigie que celui tenu par les délégués à la prévention des difficultés des entreprises qui sont présents dans les tribunaux de commerce. Il en est de même pour leurs créanciers, leurs fournisseurs ou leurs partenaires avec le risque que les difficultés de l’association avec laquelle ils sont en relation d’affaires les mettent eux-mêmes en difficultés et les contraignent au dépôt de bilan.

Pour ces derniers, la situation s’est toutefois bien améliorée au cours des dernières années puisque s’ils sont en relation avec une association dont les comptes sont publiés, il leur est désormais possible d’accéder à ces comptes avec le nom de l’association et son n° RNA (ou son n°SIREN) qui permettent de les télécharger à partir du site des journaux officiels https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/associations-recherche/?sort=cronosort&disjunctive.source) ou de celui de l’annuaire des entreprises https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/

Ceci posé, force est de reconnaître que les dispositifs pratiques de prévention qui existent dans les tribunaux de commerce auprès desquels les sociétés commerciales déposent des comptes, n’ont pas vraiment d’équivalents pour les tribunaux judiciaires dont relèvent encore beaucoup d’associations.

Des délégués à la prévention

On peut espérer que la création – pour le moment expérimentale – des douze Tribunaux des Activités Économiques (TAE) à partir des tribunaux de commerce d’Avignon, Auxerre, du Havre, du Mans, de Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles améliorera un peu la situation. En effet, la mission des délégués à la prévention qui existent dans ces tribunaux est de ce fait étendue aux associations. Mais ils ont tant à faire avec les sociétés commerciales qu’on peut douter que, sauf état de péril d’une très grosse association, la prévention des difficultés des associations sera vraiment améliorée.

Si ces délégués trouvent tout de même le temps de s’intéresser aux associations en difficulté de leur ressort, ils auront la possibilité de faire convoquer les dirigeants par le Président du TAE (ou le cas échéant du tribunal judiciaire) dont l’association dépend puisque l’article L. 611-2-1 du Code de commerce étend aux “personnes morales de droit privé” et donc aux associations les pouvoirs conférés aux présidents des tribunaux de commerce par l’article L. 611-2 I dudit Code. Ces pouvoirs leur permettent, “lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation” de convoquer ses dirigeants “pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation”. Dans ce cadre, il est aussi possible au Président de la juridiction compétente d’obtenir “nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, (…) communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.”

Cependant, comme il est peu probable que ces pouvoirs soient effectivement utilisés pour d’autres entreprises que des sociétés industrielles ou commerciales, que ce soit pour les associations qui sont dans le ressort d’un TAE, comme a fortiori pour celles qui ne le sont pas, la prévention des difficultés d’une association va plutôt reposer sur le sens des responsabilités des dirigeants et sur celui de son commissaire aux comptes, à condition qu’il y en ait un. Ce dernier a en effet l’obligation légale de déclencher une procédure d’alerte (L. 612-3 C. com) s’il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

A eux donc de ne pas hésiter à recourir aux dispositifs de prévention des difficultés des entreprises qui ont largement fait leurs preuves lorsqu’ils sont mis en œuvre avant qu’il ne soit trop tard.

 

Les dispositifs de prévention

Une association qui rencontre des difficultés financières, ou qui est capable de les anticiper, doit agir aussi tôt que possible pour y remédier, en n’hésitant pas à recourir aux dispositifs légaux de prévention des entreprises. Ce qu’elle peut tout à fait faire, et ce que certaines associations ignorent trop souvent.

 

Le mandat ad hoc de l’art. L. 611-3 du code de commerce

Le premier dispositif utilisable est celui du mandat ad hoc qui permet à l’association de demander au Président du Tribunal dont elle dépend (TAE ou Tribunal judiciaire suivant le cas) la désignation d’un mandataire chargé de négocier avec les créanciers de l’association ou le cas échéant avec ses financeurs (par exemple pour aménager le calendrier de baisse ou de retrait d’une subvention).

Le mandat ad hoc est en effet ouvert à “tout débiteur” à condition que celui-ci ne soit pas déjà en état de cessation des paiements – et donc avec des dettes exigibles qui ne peuvent pas être payées au moyen de la trésorerie disponible -, car dans ce cas c’est une autre procédure de prévention (la conciliation si la cessation des paiements date de moins de 45 jours) ou de traitement des difficultés (le redressement judiciaire, voir la Partie 2)) qui s’impose.

Cette procédure est confidentielle, ce qui permet d’éviter de fragiliser encore davantage la situation en mettant sur la place publique l’existence des difficultés rencontrées. Elle est très souple, puisque le mandat donné au mandataire est défini en fonction des difficultés à résoudre et elle est rapide puisque la désignation du mandataire intervient sur simple requête dans un délai de quelques semaines.

 

La demande de désignation d’un mandataire ad hoc doit évidemment être argumentée et justifiée et suppose de la part des dirigeants qu’ils :

  • justifient de leurs qualités et pouvoirs
  • présentent l’association et son activité ;
  • exposent de façon détaillée la nature et le quantum des difficultés rencontrées
  • dressent La liste des salariés ;
  • établissent l’état de l’actif et du passif à date;
  • fournissent les derniers comptes annuels et la situation de trésorerie actualisée.

 

Le mandat ad hoc permet aux dirigeants de l’association de négocier avec l’aide du mandataire, qui a l’expérience de ce genre de négociations, les accords devant être trouvés avec les créanciers ou les partenaires de l’association pour qu’elle puisse surmonter ses difficultés, sans risquer l’ouverture d’une procédure collective.

La durée du mandat ad-hoc n’est pas imposée par la loi – mais en pratique elle va de quelques semaines à trois à six mois – à la différence de la durée de la procédure de conciliation qui ne peut excéder 4 mois (+ un mois sur demande motivée voir ci-après).

C’est la raison pour laquelle, sauf si la procédure de conciliation s’impose (voir ci-après) les entreprises commencent souvent par un mandat ad hoc puis demandent l’ouverture d’une procédure de conciliation si les discussions sous l’égide du mandataire n’ont pas permis de trouver un accord mais que celui-ci est proche et ne demandent qu’un peu d’efforts supplémentaires.

Très utile, le mandat ad hoc n’a toutefois pas que des avantages :

  • Il n’est pas gratuit. L’association qui le demande va devoir payer les honoraires du mandataire (lesquels varient suivant la durée prévue de la mission, le nombre de parties à la négociation et sa difficulté) ce qui implique qu’il faut éviter d’attendre que les caisses soient presque vides pour se lancer dans une telle procédure.
  • Il sera impuissant à déboucher sur un accord utile, si les créanciers et les partenaires de l’association, et en particulier ceux qui sont à l’origine des difficultés, ne négocient pas de bonne foi et ne sont pas disposés (ou n’ont pas les moyens) de “faire des efforts”.

 

En effet, rien ne peut dans le cadre du mandat ad hoc être imposé aux créanciers de l’association et celui-ci ne suspend pas le paiement des créances exigibles. Il faut donc que les créanciers acceptent de suspendre l’exigibilité de leurs créances et de différer leur paiement, le temps de trouver un accord, car s’ils refusent et ne sont pas payés à temps parce que l’association n’est pas en mesure de le faire, alors il faut considérer que l’association est en état de cessation de paiement et le mandat ad hoc n’est plus adapté.

A l’issue du mandat ad hoc, si un accord a pu être trouvé, un protocole d’accord sera rédigé pour formaliser dans un accord contraignant les différents engagements des parties prenantes : mesures d’économie ou de cession ou cessation de certaines activités déficitaires, restructuration de la dette avec un étalement des remboursements, regroupement des crédits, et au mieux des remises de dettes, obtention de nouveaux financements, ou maintien sur une plus longue durée que prévue des financements existants.

Attention toutefois : le régime de garantie des salaires (“l’AGS”), ne prendra pas en charge le règlement des salaires qui auraient été impayés, ni des indemnités de licenciement. Si des suppressions de poste doivent être effectuées ; il doit là encore, rester suffisamment d’argent en caisse, ou il faut obtenir des financements supplémentaires, pour faire face à ce passif social qui ne peut être pris en charge par ce régime qui n’intervient qu’en cas de procédure collective : sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Si les négociations sont très avancées mais que le protocole d’accord n’est pas encore prêt ou nécessite de donner à certaines parties qui acceptent de consentir de nouveaux financements ou des délais de paiement pour de nouvelles fournitures ou prestations, des garanties supplémentaires, ou encore de “tordre le bras” d’un créancier récalcitrant le mandat ad hoc peut être transformé en procédure de conciliation.

En effet, et comme on le verra plus loin, la procédure de conciliation permet notamment de solliciter l’homologation de l’accord par le Tribunal, ce qui offre des garanties spécifiques aux créanciers qui apportent de l’argent frais (privilège de New Money) et d‘imposer des délais à certains créanciers.

 

Dans les dossiers les plus importants, l’accord des parties dans le cadre d’un mandat ad hoc permet aussi de préparer discrètement une solution qui sera exécutée très rapidement lors d’une procédure collective ultérieure (ce qu’on appelle le “prepack” ):

  • Prepack Cession : On cherche un repreneur dans la confidentialité du mandat ad hoc pour éviter de faire fuir les clients et partenaires, puis on ouvre une procédure de redressement uniquement pour valider la cession des activités et/ou des actifs en quelques jours.
  • Prepack Plan : On prépare le plan de continuation pour qu’il soit voté immédiatement dès l’ouverture d’une sauvegarde (voir la partie 2).

Si un accord n’est pas trouvé, alors il faut se tourner vers l’ouverture soit d’une conciliation s‘il semble quand même possible, soit passer à une procédure collective seul instrument juridique restant disponible dans ce cas pour imposer des mesures de restructuration comme on l’exposera dans la seconde partie de cet article.

 

En toute hypothèse en cas de crise plus grave et surtout plus imminente que celle susceptible d’être traitée par un mandat ad-hoc, et notamment si l’état de cessation de paiement est avéré (mais depuis moins de 45 jours) ou si des créanciers menacent de poursuite, il faut de toute façon passer par un autre dispositif de prévention des difficultés par la négociation. Celui de la conciliation.

 

La semaine prochaine nous examinerons la « conciliation », autre dispositif , plus puissant que le mandat ad hoc.

Titulaire en 1989 du CAPA, Maître Arnaud BENSOUSSAN décide de poursuivre une carrière dans le secteur bancaire et deviendra Directeur des Affaires Juridiques d’une Succursale française d’un grand groupe bancaire européen et sera notamment membre du Comité de Direction, du Comité des Risques, du Comité de la Conformité.
Expert des opérations de crédit et de la distribution de produits financiers, , de la réglementation bancaire et financière, de la conformité (AML/CFT, MIFID), et de la gestion des difficultés des entreprises. Spécialiste du financement des entreprises : financements bilatéraux et syndiqués, financements structurés, financements de projet, financements immobiliers, crédits acheteurs, forfaiting, titrisations, supply chain finance, garanties internationales.
Fort d’une expérience de 35 ans en direction juridique, il décide en 2026 de rejoindre, en qualité d’avocat associé le cabinet Houdart et associés.
De par sa forte compétence et son expérience incontestée, il intervient désormais auprès des acteurs de la santé ( établissement de santé, médico sociaux, cabinets libéraux, laboratoires, etc) dans les domaines suivants :
• Interventions en droit bancaire et financier, conformité, opérations de financement, restructurations, gouvernance et accompagnement des établissements et professionnels de santé et médicaux -sociaux et en particulier :
• Rédaction, négociation et supervision des contrats de financement :
• Conventions de trésorerie (cash pooling),
• Conventions de services bancaires .

• Modes de financement alternatifs, mécénat (collecte de fonds, fonds de dotation)
• Gestion des procédures de prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
• Négociation des restructurations de dette.
• Accompagnement des directions opérationnelles dans les dossiers sensibles de conformité.
• Contentieux domestiques et internationaux