ET SI MAINTENANT LA NORME DEVENAIT LE TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ
Article rédigé le 7 mai 2024 par Marie COURTOIS
Une hospitalisation à venir, une consultation à honorer, des soins programmés : nombre de situations peuvent conduire un patient à recourir au transport sanitaire pris en charge par l’Assurance maladie. S’il y a recours, il sera tenu d’en avancer les frais mais obtiendra par la suite leur remboursement… enfin, si tout se passe bien. Rappelons par exemple, que lorsque l’établissement de soins est situé à plus de 150 kilomètres du domicile du patient, le transport doit être autorisé préalablement par l’assurance maladie. A défaut, cette dernière ne sera tenue d’aucun remboursement. L’arrêt de la Cour de cassation du 1e février 2024 que nous avions commenté dans notre veille juridique l’année passée (cliquez ici pour le consulter), l’illustre : le remboursement n’est pas automatique et gare au patient qui n’aurait pas effectué les démarches nécessaires pour l’obtenir. Ajoutons que la réalisation des démarches nécessaires, en bonne et due forme, ne permet pas au patient un remboursement intégral, une franchise de 4 euros, sera toujours à sa charge.
Ainsi, on mesure bien tout l’intérêt pour le patient d’une solution qui lui éviterait toute avance de frais. C’est précisément ce que propose l’article 69 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024. Ce dernier insère un nouvel alinéa à l’article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit que les patients qui acceptent le transport médical partagé bénéficient automatiquement du tiers payant. Concrètement, ils n’ont plus à avancer les frais de transport.
Le but : Inciter et favoriser le transport partagé afin qu’il devienne le mode de transport de référence des patients.
Le décret du 28 février 2025, complété par un arrêté du même jour vient préciser les conditions de mise en œuvre des transports partagés de patients. Il est applicable depuis le 1er mars 2025.
Qu’est-ce que le transport partagé ? Quelles sont les conditions de sa mise en œuvre ?
LE TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ
Le transport médical partagé est un système de covoiturage. Il consiste à transporter simultanément au moins deux patients, assis et dans un même véhicule (VSL, taxi conventionné), depuis leur domicile jusqu’au lieu de soins ou inversement (Article 1 al.3 du décret codifié à l’Article R.322-11-1 du CSS).
Le transport partagé présente plusieurs avantages :
- Il renforce l’accès effectif aux soins : en mutualisant les trajets, il répond aux difficultés rencontrées dans certains territoires où l’offre de transport sanitaire est insuffisante ou inégalement répartie.
- Il optimise les ressources du système de santé: il réduit le coût du transport de 15 à 35% selon le nombre de patient pris en charge simultanément.
- Il participe à la réduction de l’impact environnemental des transports sanitaires: en limitant le nombre de trajets nécessaires, il diminue les émissions de gaz à effet de serre et s’inscrit ainsi dans une démarche de transition écologique du secteur.
En 2024, une étude menée par l’Assurance maladie et réalisée auprès du grand public mettait en lumière une opinion favorable au transport médical partagé (83% des personnes interrogées y seraient favorables).
Le décret du 28 février 2025 pose ses conditions de mise en œuvre.
LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE D’UN TRANSPORT MÉDICAL PARTAGÉ
Comme tout transport, le transport partagé est subordonné à une prescription médicale : il n’est envisagé que lorsque le médecin a prescrit à son patient un transport professionnalisé (Article R.322-11-2 du CSS).
Les conditions relatives au transport
- Le transport prescrit doit être un transport assis, qui peut être réalisé dans un véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi conventionné (Article R.322-11-1 du CSS qui renvoie au 2° de l’article R.322-10-1).
- Le transport doit être lié à des soins réguliers et programmés. Selon l’article 1 de l’arrêté du 28 février 2025 relatif aux transports partagés, il s’agit d’un transport effectué en vue de recevoir ou bénéficier :
- De traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- De séances de radiothérapie ;
- De séances de dialyse ;
- De soins de réadaptation ;
- De toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
- Le transport ne doit pas être effectué au titre de l’aide médicale d’urgence (Article R.322-11-8).
- Le transport partagé ne peut être proposé au patient que si détour qu’il occasionne pour celui–ci, ne dépasse pas dix kilomètres par patient, dans la limite de trente kilomètres (Article R.322-11-5)
- Le transport partagé ne doit pas imposer au patient un délai d’attente sur le lieu de soins supérieur à 45 minutes (Article R.322-11-6).
Les conditions relatives au patient transporté
Si les conditions précitées sont réunies, le transport partagé est proposé de manière systématique au patient sous réserve que son état ne soit pas incompatible avec celui-ci (Article R.322-11-2, -3).
Dans quelles hypothèses le transport partagé est-il incompatible avec l’état de santé du patient ?
- D’abord, lorsque le patient ne peut pas faire l’objet d’un transport assis professionnalisé. C’est le cas dans plusieurs hypothèses selon l’article 1e de l’arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports :
- Lorsque le patient doit être transporté en position obligatoirement allongé ou demi assise.
- Lorsque son transport doit être surveillé par une personne qualifiée ou nécessite l’administration d’oxygène.
- Lorsqu’un brancardage ou un portage est nécessaire.
- Lorsque son transport doit être réalisé dans des conditions d’asepsie.
- Ensuite, lorsque le patient, s’il peut faire l’objet d’un transport assis professionnalisé, est soumis à un traitement ou a une affection pouvant occasionner des risques de contagion des autres passagers. Si cela n’est pas explicitement énoncé par les textes, on peut estimer que le médecin prescripteur, ayant la responsabilité d’évaluer la compatibilité de l’état du patient avec le transport qu’il prescrit, écartera le transport partagé dans un tel cas.
→ Si le patient accepte le transport partagé, il bénéfice du tiers payant et n’a donc à avancer aucun frais. S’il le refuse, et il en a le droit, il devra avancer la totalité des frais de transport et sera remboursé ensuite aux conditions habituelles (Article R.322-11-4 ; L.322-5 du CSS).
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Selon l’Assurance maladie, les incitations sont multiples pour encourager l’adhésion au transport partagé : absence d’avance de frais pour le patient, contribution à la maîtrise des dépenses de santé et participation à un effort écologique collectif. Toutefois, ce dispositif n’est pas exempt de critiques. Plusieurs associations de patients ont exprimé leurs réserves quant aux conditions concrètes de mise en œuvre, pointant notamment des délais d’attente trop longs, des détours imposés, ainsi que l’absence d’exigences sanitaires précises, notamment en matière de prévention des risques de contagion (comme le port du masque ou le respect des gestes barrières). Pas simple de concilier les différents impératifs (accès aux soins, la gestion des ressources du système de santé, le respect de l’environnement et la qualité de la prise en charge). Reste à observer comment ce dispositif s’appliquera sur le terrain, et si l’équilibre trouvé, encore fragile, parviendra à se consolider dans la pratique.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.


