jurisprudence judiciaire
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exposition à l’amiante et rappel des conditions relatives au préjudice d’anxiété

Cour de cassation, 13 octobre 2021, n°20-16.585

A l’occasion d’un récent arrêt, la chambre sociale de la cour de cassation rappelle les limites posées par le droit commun des obligations à la possibilité, pour des salariés exposés à l’amiante, de rechercher la responsabilité de leur employeur.

Ainsi, tout salarié souhaitant agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Cette exigence avait déjà été clairement formulée dans un arrêt de l’Assemblée plénière en date du 5 avril 2019, lequel avait admis pour la première fois la possibilité pour un salarié d’engager sur fondement du droit commun la responsabilité de son employeur, quand bien même ce salarié n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (laquelle permet une indemnisation automatique).
Cependant, la Haute Juridiction casse ici l’arrêt de la CA dès lors que celle-ci s’est déterminée par des motifs « trop généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés », lequel doit résulter « du risque élevé de développer une pathologie grave ».

Ces conditions ne se limitent toutefois pas au cas particulier de l’exposition à l’amiante. En atteste une décision du même jour, relative à une exposition des salariés cette fois au benzène. Reprenant très exactement les exigences relatives au préjudice personnellement subi, la Cour rappelle encore qu’« en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ». L’arrêt est ici encore cassé, l’établissement d’une attestation d’exposition au benzène étant jugée par la Cour insuffisante pour caractériser le préjudice.

Ce faisant, par ces arrêts de cassation, les juges du Quai de l’Horloge auraient-ils entendu remettre les pendules à l’heure en obligeant les juges du fond à ne pas de satisfaire d’une appréciation in abstracto du préjudice d’anxiété mais au contraire de procéder à une analyse factuelle et précise, in concreto ?

 

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