Fondation hospitalière « 15-20 pour la Vision », vision d’avenir ?
Article rédigé le 18 juin 2023 par Me Lorène Gangloff
Saluons l’approbation des statuts de la Fondation 15-20 pour la Vision par décret du Ministre de la santé et de la prévention du 31 mai 2023.
Avec la création de cette fondation hospitalière, le Centre hospitalier national ophtalmologique des quinze-vingts (CHNO), unique fondateur, se dote d’un outil à la hauteur de ses projets et ambitions, en termes de rayonnement de l’ophtalmologie en France et à l’international.
Pourquoi le choix de la fondation hospitalière ?
La fondation hospitalière, personne morale de droit privé distincte de ses fondateurs, est une structure :
- au service des établissements publics de santé, qui peuvent en être les seuls fondateurs et affecter eux-mêmes des biens, droits ou ressources en vue de sa constitution ;
- au service de l’intérêt général, la fondation ne pouvant réaliser que des œuvres ou activités d’intérêt général ou à but non lucratif ;
- disposant de moyens d’action plus importants que les établissements publics de santé, puisque dotée d’une personnalité morale de droit privé. Une fondation hospitalière, sous certaines conditions, peut prendre des participations dans des sociétés commerciales ;
- susceptible de venir au soutien tant d’activités de recherche que d’activités de soin (les exemples ne manquent pas).
Revenons quelques instants sur ses moyens d’action et son champ d’intervention, aujourd’hui étendu.
la fondation hospitalière, des moyens d’action importants
Rappelons que la constitution de filiales par un CHU est possible depuis le décret du 26 février 2016, mais cet accès reste extrêmement restreint, que ce soit en termes d’établissements concernés (CHU dotés d’une situation financière solide) et de sociétés susceptibles d’être détenues (SA et SAS à conseil de surveillance dont l’objet social est en lien avec les activités visées à l’article R. 6145-75 du Code de la santé publique).
La fondation hospitalière qui se voit, pour l’essentiel, appliquer les mêmes règles que la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP), peut, à l’instar de la FRUP, détenir des parts et actions dans des sociétés commerciales sous la réserve, lorsqu’elle exerce le contrôle d’une telle société, de ne pas s’immiscer dans sa gestion.
Elle ouvre ainsi le champ des possibles pour les établissements publics de santé qui souhaitent s’engager dans une politique dynamique de valorisation de l’innovation et de la recherche et de nouer si besoin des partenariats avec des industriels en dehors de la seule voie conventionnelle, trop souvent insuffisante et peu garante des droits des établissements publics.
A notre connaissance, la Fondation 15/20 pour la Vision est la troisième fondation hospitalière après celles créées par l’AP-HP et le CASH de Nanterre.
Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus tôt la création de fondations hospitalières ?
la fondation hospitalière, un champ d’intervention étendu
Créée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 , elle a été complètement délaissée en raison de son champ d’intervention limité au seul secteur de la recherche. Il n’y avait aucun intérêt à constituer une fondation par un établissement public de santé dans ce secteur alors qu’il existe des fondations de coopération scientifique dont le périmètre est en partie identique ! A tel point que la plupart des IHU n’ont eu d’autre solution que d’emprunter ce type de fondation, dans lesquelles pourtant les établissements publics de santé ne sont pas majoritaires.
Tout a changé avec la loi du 23 mars 2020 (Loi dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 »), qui a étendu au secteur du soin le périmètre des fondations hospitalières.
Désormais, avec un périmètre élargi aux missions principales des établissements publics de santé, la fondation hospitalière devient un outil particulièrement intéressant.
Souhaitons donc une longue vie à la Fondation 15-20 pour la vision et gageons que de nombreux établissements, suivant la trace de l’AP-HP et du CHNO, emprunteront la voie de la fondation hospitalière dans les prochaines années !
Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.
Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).
Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.


