GCS ENTRE UN HÔPITAL ET DES PRATICIENS LIBÉRAUX : QUI EST RESPONSABLE ET DEVANT QUELLE JURIDICTION ?
Article rédigé le 10/04/2026 par Marie Courtois et Laurent Houdart
Afin de préserver l’offre de soins sur leur territoire, souvent dans un contexte de reprise d’une clinique privée en difficulté, des groupements de coopération sanitaire ont été créés permettant à des praticiens libéraux d’intervenir, à titre libéral, dans l’hôpital. Le dispositif est déjà ancien, les premiers GCS de ce type ont vu le jour il y a plus de 20 ans.
Si les praticiens conservent leur statut libéral quand est-il lorsqu’ils commettent un dommage ? L’hôpital est responsable puisque les praticiens interviennent sur des « usagers » du service public. Cependant, est généralement prévu que l’hôpital, condamné pour une faute commise par le praticien, puisse se « retourner » contre lui. On s’en doute, les cas sont rares et la question que vient de résoudre le Tribunal des conflits est la suivante : qui est compétent ? Le tribunal judiciaire, juge « naturel » des libéraux ? ou le tribunal administratif ?
Le contexte est le plus souvent le suivant : Suite à la fermeture d’une clinique, et afin de permettre le maintien de l’activité le plus souvent chirurgicale des praticiens libéraux qui y exerçaient, il est proposé aux médecins de continuer leur exercice au sein de l’hôpital situé à proximité. Mais encore faut-il que les praticiens puissent continuer dans le cadre de l’exercice libéral qui est le leur. Les solutions contractuelles, y compris celle prévue à l’article L 6146-2 du CSP, ne conviennent guère et il fait alors recours au groupement de coopération sanitaire (GCS). Constitué entre l’établissement public de santé et les praticiens (le plus souvent regroupés en association), il autorise les interventions des praticiens membres du groupement au sein du service public tout en conservant leur exercice libéral et les honoraires sont fixés entre l’hôpital et le médecin en tenant compte de la réalité de ses revenus professionnels (nous aborderons cette question dans un prochain article). Le premier groupement créé sur les conseils de notre cabinet a été à St Gaudens, il y a plus de 20 ans. Le GCS dit « libéral » a démontré depuis et très largement son utilité opérationnelle et a participé au décloisonnement entre secteurs public et privé. Son régime juridique se consolide peu à peu confirmant tout l’intérêt de ce décloisonnement.
Un premier éclairage avait été donné par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 9 avril 2020 (dont vous trouverez notre commentaire en cliquant ici), admettant qu’une association de praticiens libéraux puisse participer à un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) érigé en établissement de santé et que ses membres puissent librement en déterminer la nature juridique.
Pour autant, une question subsistait sur le terrain contentieux que l’arrêt du Tribunal des conflits du 8 juillet 2025 a opportunément levée concernant la compétence du juge en cas d’action récursoire.
Pour bien saisir toute la subtilité de la question et de la réponse apportée par les hauts magistrats, précisons tout d’abord le contexte juridique :
Que se passe-t-il lorsqu’un dommage survient à l’occasion de la prise en charge d’un patient de l’hôpital (un usager) par un praticien libéral ? Qui est responsable ? Vis-à-vis du patient, la réponse est claire et ne souffre d’aucune discussion : le patient est un « usager du service public » et à ce titre, le centre hospitalier est pleinement responsable.
Mais le problème rebondit ensuite. Le praticien libéral est responsable des actes qu’il accomplit. Il s’agit de l’une des caractéristiques de l’exercice libéral. Aussi, nombre de conventions constitutives prévoient la faculté pour l’hôpital, lorsqu’il est condamné à la suite d’une faute commise sur un usager par le médecin dans l’exercice de son art, de se retourner contre le praticien. Ce que l’on appelle « une action récursoire ».
Mais devant quel juge ?
Le juge administratif qui a été saisi du litige principal entre l’usager et l’hôpital ? ou devant le juge judiciaire, juge « naturel » des professions civiles, et donc des praticiens libéraux ?
L’affaire portée successivement devant le Conseil d’état (10 juillet 2025, n°473762) puis le Tribunal des conflits (8 décembre 2025, n°4358) apporte des éléments de réponse déterminants.
La genèse du litige : une prise en charge obstétricale fautive dans le cadre d’un GCS
En 2011, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et l’association des praticiens libéraux d’Oloron-Sainte-Marie (regroupant des praticiens exerçant auparavant dans la clinique fermée depuis) constituent un GCS, afin de permettre à ces derniers de participer au service public hospitalier, sous réserve de signer un contrat de « praticien libéral associé au service public hospitalier ». Tel est en effet le mécanisme juridique emprunté à l’article L 6133-1 du CSP : le GCS peut avoir pour objet de permettre à des praticiens libéraux, membres du GCS d’exercer au sein d’un établissement membre du groupement. Il est nécessaire ensuite de prévoir un contrat entre l’hôpital et le praticien afin de prévoir les obligations et droits personnels du praticien qui ne peuvent figurer dans la convention constitutive.
Quelques années plus tard, le 24 août 2015, une patiente accouche de son neuvième enfant par césarienne à la maternité du centre hospitalier. L’intervention est réalisée par un gynécologue-obstétricien libéral, adhérent de l’association, elle-même membre du groupement. Dans les heures suivantes, des complications graves surviennent : d’abord en hypotension, elle fera un arrêt cardiaque ; puis réanimée, il lui est tardivement diagnostiqué un hémopéritoine (épanchement de sang dans la cavité péritonéale). Depuis, la patiente demeure dans un état végétatif post-anoxique.
Le tribunal administratif de Pau retient des fautes dans la prise en charge de la patiente, imputables à une succession d’erreurs diagnostiques et organisationnelles commises par le personnel du centre hospitalier et condamne l’établissement à indemniser la patiente et sa famille. Le centre hospitalier, forme un appel en garantie contre le gynécologue-obstétricien libéral compte tenu de la faute commise et se fondant sur la stipulation du contrat prévoyant la faculté du centre hospitalier d’engager une action récursoire contre le praticien fautif.
Le tribunal rejette l’appel en garantie considérant l’absence de faute personnelle du praticien. N’y aurait-il pas eu une confusion entre la notion de faute détachable (qui permet d’engager la responsabilité personnelle de tout agent) et le mécanisme d’action récursoire au terme duquel est sollicité la responsabilité civile d’un acteur à raison de son statut ?
Quoi qu’il en soit, en appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux condamne à nouveau le centre hospitalier mais estime la juridiction incompétente pour connaitre de l’appel en garantie de l’hôpital. Les conseillers ont très probablement considéré que du fait du mécanisme de l’action récursoire qui autorise l’hôpital à rechercher la responsabilité personnelle du praticien à raison des stipulations contractuelles du contrat les liant, la compétence est celle du juge judiciaire.
Le centre hospitalier se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État estime alors que la question de compétence présente une difficulté sérieuse et saisit le Tribunal des conflits.
Afin de saisir tout à la fois les termes du débat et les enjeux, posons les règles en matière de responsabilité médicale.
La grille de lecture est la suivante :
Lorsque les soins sont dispensés dans un établissement public par des praticiens hospitaliers agissant en cette qualité, les juridictions administratives sont compétentes pour connaitre des fautes de ces praticiens se rattachant à l’exécution du service public (TC, 25 mars 1957, Chilloux, n°1624).
Lorsque les soins sont dispensés dans un établissement privé par des praticiens libéraux ou salariés, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaitre de la faute de ces praticiens (TC, 14 février 2000, Ratinet, n°2929).
La difficulté naît lorsque qu’acteurs publics et privés coopèrent au sein d’un GCS. Dans ces configurations, la jurisprudence montre que le critère déterminant n’est pas tant le lieu d’exercice ni même le statut du praticien (i.e. « cadre institutionnel »), que la qualité en laquelle agit le praticien.
Ainsi :
Lorsqu’un patient est pris en charge par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale, la réparation du dommage causé par celui-ci dans son exercice professionnel ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire (TC, 31 mars 2008, Mme Guillot c/ CHU de Voiron, n°36616).
A l’inverse, la réparation du dommage causé par un praticien hospitalier dans son exercice professionnel ressortit aux juridictions administratives, lorsque bien que dispensant des soins dans une clinique privée (en vertu d’une convention de GCS), le praticien intervient en qualité d’agent du service public hospitalier (TC, 7 juillet 2014, n°3951).
Dans l’affaire d’Oloron, le gynécologue-obstétricien, appelé en garantie, est un praticien libéral (statut) exerçant au sein de la maternité du centre hospitalier (lieu d’exercice). Mais surtout, il agit en vertu d’un contrat aux termes duquel il conserve son statut et, bien plus, la pleine responsabilité personnelle de ses actes étant qualifié de « praticien libéral associé au service public » (qualité). Tout l’enjeu est de savoir ce qu’emporte juridiquement cette qualification.
La solution : Le contrat conclu par le praticien libéral comme clé de répartition
Dans son arrêt du 8 décembre 2025, le Tribunal des conflits adopte un raisonnement net en se fondant sur la nature du contrat et ses stipulations contractuelles.
Il retient que le contrat de « praticien libéral associé au service public hospitalier » conclu dans le cadre d’un GCS, puisqu’il a pour objet de faire participer le gynécologue-obstétricien à l’exécution même du service public hospitalier présente le caractère d’un contrat administratif.
A priori, ce raisonnement ne surprend pas. En effet, selon la jurisprudence un contrat est, par principe, administratif lorsque :
L’une des parties contractantes est une personne publique (critère organique).
ET que le contrat a pour objet de confier au cocontractant l’exécution même d’un service public (critère matériel).
Il en résulte que les rapports nés de ce contrat sont des rapports de droit public et relèvent donc de la compétence du juge administratif.
Dans ces conditions, l’action récursoire exercée par le centre hospitalier contre le praticien, tous deux étant parties au contrat administratif relève de la compétence du juge administratif quand bien même son objet est de rechercher la responsabilité personnelle d’un professionnel libéral, compétence dévolue aux juridictions judicaires.
Un constat s’impose : le statut « libéral » du praticien ne suffit plus à ancrer le contentieux devant le juge judiciaire. Dès lors que le praticien s’engage contractuellement à « participer au service public hospitalier », il devient, compte tenu des stipulations contractuelles, justiciable du juge administratif pour les litiges nés de cette activité.
👀 Cette solution présente un avantage majeur : l’unité du contentieux. Le même ordre de juridiction connait de l’action du patient contre l’établissement public dans lequel les soins ont été dispensés et de l’action récursoire de ce dernier contre le praticien libéral.
La clarification était attendue. Elle est désormais posée.
Les conséquences de la compétence administrative sur la responsabilité du praticien
Une fois la compétence fixée, reste le régime de responsabilité.
En droit administratif, le praticien participant à une mission de service public n’est pas personnellement responsable envers l’usager sauf faute personnelle détachable. En l’absence d’une telle faute, c’est l’établissement public de santé qui répond seul des dommages causés.
La Convention constitutive du GCS le rappelle d’ailleurs expressément : « Le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l’occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux ».
Toutefois, en l’espèce, les parties avaient aménagé les conditions d’engagement de leurs responsabilités. Des clauses contractuelles prévoyaient ainsi explicitement que le praticien serait responsable, à l’égard de l’établissement, des conséquences dommageables de ses propres actes.
Plus précisément, l’article 8 de la Convention constitutive du GCS précisait que :
« […] Cependant le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable à l’égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu’il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public ».
Quand l’article 7 du contrat de « praticien libéral associé au service public » stipulait que :
« Le praticien exercera son art au Centre hospitalier en toute indépendance et sous sa seule responsabilité pour laquelle il devra être assuré à ses frais conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ».
Ces stipulations ouvrent la voie à une action récursoire sans exiger la démonstration d’une faute détachable. Sans elles, le recours de l’hôpital serait illusoire (c’est probablement sur ce fondement que le tribunal administratif en premier ressort a, à tort, écarté d’emblée la responsabilité personnelle du praticien).
Tout autant le rapporteur public, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits n’ont pas remis en cause la régularité de telles clauses. Leur licéité est confirmée. Autre conséquence importante de cette décision.
Ces décisions valident donc la possibilité d’organiser contractuellement un dispositif de responsabilité personnelle incombant au praticien à raison de ses actes, en conformité avec son statut de profession libérale, tout en maintenant la protection des usagers qui conservent un débiteur unique et solvable.
Que retenir ?
Par cette décision, le juge administratif devient le juge naturel des litiges nés dans le cadre des GCS dits « libéraux » et plus particulièrement des recours que leurs membres organisent par convention.
Pour les établissements de santé comme pour les praticiens libéraux, la leçon est opérationnelle : la gestion du risque passe, comme nous répétons sans cesse, par la qualité rédactionnelle des conventions de GCS et des contrats de praticiens associés. En matière de responsabilité, le silence du contrat profite rarement à l’établissement.

