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SAD et TVA
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SAD GÉRÉ PAR UN GCSMS ET TVA : ÉTAT DU DROIT ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION AVEC LE CIBS AU 1ER JANVIER 2027

Article rédigé le 28/10/2026 par Me Laurine Jeune

En l’état du droit, l’obligation de constituer une entité juridique unique pour gérer une autorisation de service autonomie à domicile (« SAD ») demeure, sans réforme annoncée malgré les recommandations récentes de la Cour des comptes.

Malgré les fortes attentes des opérateurs et malgré le rapport de la Cour des comptes de cet été auquel nous avions dédié un article, aucune réforme n’est annoncée.

Partant, de nombreux acteurs poursuivent leurs projets de regroupement des activités d’aide et de soins au sein de GCSMS titulaires d’autorisation afin de mutualiser les moyens existants par des mises à disposition, tout en préservant leur identité.

Si l’exonération de TVA est acquise pour l’activité de soins, celle de l’aide reste incertaine, avec des conséquences directes sur la fiscalité des flux internes au groupement.

L’entrée en vigueur du CIBS au 1er janvier 2027 devrait toutefois offrir un cadre plus lisible pour sécuriser ces montages.

L’activité de SAD gérée par un GCSMS est-elle exonérée de TVA ?

En l’état du code général des impôts (CGI)

Les gestionnaires « classiques » du domicile (anciens SSIAD, SAAD ou SPASAD) revêtent des formes juridiques variées : association, EHPAD public, organisme mutualiste, société commerciale, CCAS, etc.

Leur régime de TVA est lisible, en particulier pour les associations, les organismes mutualistes et les personnes publiques. Mais ce n’est pas le cas du GCSMS.

La question se pose pour l’activité d’aide. L’activité de soins d’un SAD est, elle, exonérée sans ambiguïté sur le fondement de l’article 261 du CGI, y compris lorsqu’elle est gérée par un GCSMS.

Pour l’aide, les textes et la doctrine administrative reconnaissent expressément plusieurs fondements d’exonération aux associations :

  • lorsque la gestion de l’association est désintéressée et que son activité n’est pas lucrative ;
  • même lorsque l’activité est regardée comme lucrative, lorsque l’association est agréée ou autorisée et que les services sont rendus directement à des personnes fragiles ou dépendantes, la gestion désintéressée restant exigée.

Si les textes en vigueur visent expressément « les associations », la doctrine fiscale applicable à ces dernières étend l’exonération de TVA aux mutuelles qui exercent une activité médico-sociale d’aide à domicile.

Dans ce cadre, il est admis que les mutuelles qui pratiquent la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales peuvent bénéficier de l’exonération de TVA sur leur activité d’aide.

Cette extension repose sur le constat que ces mutuelles exercent la même activité d’aide à domicile, dans les mêmes conditions d’autorisation et de gestion désintéressée, que les associations.

Les GCSMS de droit privé ne sont, pour leur part, expressément visés ni par les dispositions du CGI ni par la doctrine fiscale.

Cependant, ces groupements sont amenés à exercer la même activité de SAD mixte ou d’aide, et dans des conditions comparables à celles des associations et organismes mutualistes.

Par analogie, il apparaît légitime de considérer que les GCSMS gestionnaires de SAD (aide ou aide et soins), dans des conditions identiques, pourraient revendiquer le bénéfice du même régime d’exonération au titre de leur activité d’aide à domicile.

Pour les GCSMS de droit public, un levier d’exonération apparaît possible avec l’article 256 B du CGI, qui permet le non-assujettissement des activités sociales exercées en tant qu’autorité publique, à condition de ne pas fausser la concurrence.

Cette analyse pourrait s’appliquer à l’activité d’aide d’un SAD totalement habilité à l’aide sociale. Toutefois, à ce jour, cette question n’a pas encore été tranchée explicitement.

Avec la mise en place du code des impositions sur les biens et services (CIBS)

L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services a repoussé l’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositions du CIBS, initialement prévues pour le 1er septembre 2026, au 1er janvier 2027, dont les dispositions relatives aux conditions d’exonération de TVA des groupements.

La recodification au sein du CIBS des articles relatifs à l’exonération concernant les services d’aide à la personne nous apparaît inclure l’activité d’aide réalisée par les GCSMS.

La nouvelle rédaction de l’article L. 213-107 du CIBS, qui se trouve au sein du Chapitre III « Montant de la TVA », Section 3 « Exonérations dérogatoires », Sous-section 2 « Activités économiques d’intérêt général », Paragraphe 4 « Aide sociale », Sous-paragraphe 2 « Services à la personne », va en effet disposer :

« Est exonérée l’opération étroitement liée à l’aide sociale et relevant d’une activité de services à la personne, lorsqu’elle est effectuée par un organisme privé dont la gestion est désintéressée et qui appartient à l’une des catégories suivantes :

1° Établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;

2° Personne morale exerçant des activités de services à la personne agréée en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, pour la partie de son activité assurée selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 7232-6 du même code.

Un décret détermine les activités de services à la personne mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur nature et des personnes qui en bénéficient. »

L’article L. 213-102 du CIBS ajoute que :

« L’aide sociale s’entend de :

1° L’assistance, la délivrance de soins autres que ceux ayant une finalité thérapeutique et l’accompagnement, lorsqu’ils sont directement liés à l’état de fragilité ou de dépendance physique, mentale ou économique d’une personne déterminée, y compris ceux relevant de la protection ou de l’accompagnement de la jeunesse ;

2° La fourniture, dans le cadre d’une opération à caractère non commercial, de biens ou services essentiels aux personnes physiques. »

Il ressort de la lecture combinée de ces articles qu’il ne devrait plus exister de distinction, en matière d’exonération de TVA, selon la nature juridique de l’organisme qui délivre l’activité d’aide, dès lors que celui-ci est un organisme privé à gestion désintéressée autorisé ou agréé au sens des textes précités.

Les moyens mis à disposition du GCSMS SAD par les membres sont-ils exonérés de TVA ?

L’application de la TVA sur l’ensemble des mises à disposition de personnels, de matériels et des prestations est le principe, y compris lorsqu’elles sont effectuées à prix coûtant, c’est-à-dire sur la base d’un remboursement de frais.

Il est cependant possible, dans un groupement comme un GCSMS, de rechercher une exonération sur le fondement de l’article 261 B du CGI :

« Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261, ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu’ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. »

En synthèse, cet article vise les seules prestations de services (et exclut donc les livraisons de biens) et plusieurs conditions doivent cumulativement être remplies.

Parmi ces conditions, les services doivent être rendus aux adhérents du groupement et concourir directement et exclusivement à des opérations exonérées ou exclues du champ d’application de la TVA, d’où l’importance de s’assurer que l’activité d’aide peut être exonérée.

Avec l’entrée en vigueur du CIBS au 1er janvier 2027, cet article 261 B du CGI sera remplacé par l’article L. 213-125 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), qui disposera :

« Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l’article L. 213-126 à l’un de ses membres lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° Ce service est directement nécessaire :

a) Soit à l’exercice d’activités non économiques du membre ;

b) Soit à la réalisation d’opérations relevant d’activités économiques d’intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;

2° L’exonération n’est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. »

Cette nouvelle rédaction ne modifiera pas le fond du dispositif de l’article 261 B du CGI, dans la mesure où la recodification se fait à droit constant, en mettant en harmonie la nouvelle disposition avec la directive européenne TVA et la doctrine existante.

Elle reprend en effet la lettre de la directive TVA, qui exige seulement, pour exonérer les services rendus, qu’ils soient « directement nécessaires » soit « à l’exercice d’activités non économiques du membre », soit « à la réalisation d’opérations relevant d’activités économiques d’intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ».

La recodification opérée par le CIBS au 1er janvier 2027 ne bouleverse pas les grands équilibres du régime de TVA applicable aux activités d’aide et de soins à domicile, mais elle en clarifie la lecture et ouvre la voie à une sécurisation accrue des montages impliquant un GCSMS.

En particulier, l’affirmation d’un régime d’exonération centré sur l’activité d’aide au titre du SAD, sans distinction de principe selon la forme juridique de l’organisme privé à gestion désintéressée autorisé ou agréé, constitue un signal important pour les GCSMS gestionnaires de SAD.

Cette sécurisation fiscale est loin d’être théorique : elle conditionne directement le coût complet des prestations d’aide et d’accompagnement, la structuration des mises à disposition de moyens entre membres et, in fine, la soutenabilité économique des SAD.

Dans cette perspective, gageons que l’étude relative aux coûts de l’activité d’aide et d’accompagnement des services autonomie à domicile, tiendra compte des effets combinés de la TVA (exonération ou assujettissement) pour éclairer les choix d’organisation et de coopération des opérateurs, ainsi que les arbitrages futurs du législateur et des financeurs publics.

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.