Jurisprudence « Marchés publics » : premier bilan 2025
Article rédigé le 24 avril 2025 par Me Jessica Phillips
L’année 2025 ne fait que commencer, et déjà certaines décisions et arrêts méritent d’être relevés. Voici, selon nous, les plus significatifs :
La Cour de justice de l’Union Européenne précise que si le pouvoir adjudicateur peut préciser, dans les spécifications techniques d’un marché public de travaux, les matériaux qui doivent être proposés par les soumissionnaires pour la bonne réalisation du projet, il lui appartient d’ajouter « ou équivalent » afin de veiller à l’égal accès à la procédure de passation et ne pas entraver la concurrence. Prudence donc à l’occasion de la rédaction des documents de la consultation !
Tribunal administratif de Rennes, 16 janvier 2025, n°2105086 – précisions s’agissant des conséquences de l’irrégularité d’une offre sur les perspectives de recours contentieux
Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles de passation en rapport direct avec son éviction. Le tribunal administratif de Rennes rappelle à ce sujet qu’un « candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce ». Et ce même lorsque l’offre irrégulière a été analysée, notée et classée par le pouvoir adjudicateur. Une restriction pertinente à notre sens.
La Cour administrative de Lyon affirme que lorsqu’il ne ressort pas des stipulations contractuelles que la personne publique doit mettre en place une procédure contradictoire en cas de manquement aux obligations contractuelles par le titulaire, des pénalités peuvent être accordées sans être précédées d’une telle procédure contradictoire. Cette position permet plus de latitude aux acheteurs.
Il découle du caractère forfaitaire de la rémunération du maître d’œuvre que la simple prolongation de sa mission (dans les faits d’espèce de 36 semaines environ) ne saurait justifier une rémunération supplémentaire, à moins qu’elle ait donné lieu à des modification des prestations décidées par le maître d’ouvrage, ou que le maître d’œuvre ait été amené à réaliser des prestations supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ou consécutives à des sujétions imprévues ayant pour effet de bouleverser l’économie du contrat. Ce rappel est bienvenu dans un contexte où les demandes de rémunération supplémentaire des maîtres d’œuvre affluent.
Tribunal administratif de Nice, 24 janvier 2025, n°2406933 – lorsqu’un référé précontractuel a été notifié au pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut procéder à la signature d’un marché au risque de se voir infliger une sanction financière.
Le Tribunal administratif de Nice est venu rappeler la règle fondamentale selon laquelle en cas de référé précontractuel, le marché public ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et ce jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. A défaut, le juge des référés peut infliger à l’acheteur une pénalité financière, pouvant aller jusqu’à 20% du montant HT du marché. Pas de signature intempestive donc.
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 janvier 2025, n°2201238 – le montant des pénalités financières doit être déterminé par le contrat
La rédaction des clauses de pénalités dans les contrats administratifs ne doit pas être laissée au hasard. Il n’est pas suffisant d’indiquer que leur montant est fixé par l’acheteur, en fonction de la gravité du manquement reproché. Tout n’est pas permis !
Une modification des contrats qui comprendraient de telles clauses est préconisée (conventionnelle ou unilatérale).
Cour administrative d’appel de Nantes, 7 février 2025, n°24NT00986 – la pratique des trois devis
Dans cet arrêt, la Cour considère que le recours à la pratique des trois devis n’implique pas nécessairement une soumission volontaire à la procédure adaptée.
Cet arrêt fait l’objet d’un article dédié.
La Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le maître d’œuvre doit signaler au maître d’ouvrage toute non-conformité aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse ne pas prononcer la réception des travaux et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité. Chque fois que cela n’est pas le cas, le maître d’ouvrage peut envisager d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil.
Tribunal administratif de Grenoble, 20 février 2025, n°2500402 – précisions quant à la procédure avec négociation des marchés de dossiers patients informatisés
Le tribunal administratif de Grenoble juge que le dossier patient informatisé n’est pas un logiciel standard. Dès lors, la complexité et les spécificités techniques du marché permettant son déploiement justifient le recours à une procédure avec négociation, tout comme la fixation de critères exigeants en termes de capacités financières et techniques. Une durée d’accord-cadre supérieur à quatre ans est également admise, compte tenu des prestations informatiques complexes nécessitant un amortissement sur une longue période. Une confirmation par le Conseil d’Etat serait bienvenue.
Le Conseil d’Etat rappelle que le délai de stand still, envisagé à l’article R. 2182-1 du Code de la commande publique, n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels une publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée. Toutefois, dans l’hypothèse où l’acheteur prévoit un tel délai et ne respecte pas, le juge du référé contractuel ne peut prononcer l’annulation du contrat pour ce motif. Une soumission volontaire à bien apprécier en amont.
Travaux supplémentaires : le Conseil d’Etat confirme que lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations contractuelles. A l’inverse, et comme cela est déjà bien connu, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
Lorsqu’il y a modification substantielle du DCE, les délais de remise des offres doivent nécessairement être prolongés. Le nouveau délai laissé est apprécié souverainement par le juge, mais un délai raisonnable doit être systématisé, d’autant qu’il est dans l’intérêt du pouvoir adjudicateur en ce qu’il permettra une meilleure préparation des offres.
Jessica Phillips est avocate collaboratrice au sein du cabinet depuis 2019, et intervient principalement sur les dossiers de conseils et de contentieux en droit public et droit de la commande publique.
Elle réalise des audit Marchés publics pour les acheteurs.
Elle assure également des formations en droit de la commande publique au profit des agents en charge de la passation et l’exécution des marchés publics.
Jessica Phillips possède une Spécialisation droit public - Qualification spécifique droit de la commande publique.


