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L’administration tire enfin les conséquences notamment de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique et aligne progressivement le statut des contractuels hospitaliers sur celui des fonctionnaires.

Décret n° 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Parmi les principales innovations de ce texte, on notera que :

– La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation prévue à l’article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d’avenant au contrat initial. Il s’agit donc d’une reconnaissance explicite de l’organisation d’une carrière parallèle à celle des fonctionnaires. Rappelons que le Conseil d’Etat statuant au contentieux avait jugé qu’était illégale une délibération organisant sur une longue période la carrière d’agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 (CE, 30 juin 1993, Préfet de la région Martinique et Commune de Sainte-Marie et Commune de Robert).
– le contrat conclu pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps, peut être conclu pour une durée indéterminée (article 6) ;
– L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès :
« 1° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
« 2° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 3° Des entreprises liées à l’établissement de santé employeur en vertu soit d’un contrat soumis au code des marchés publics, soit d’un contrat soumis à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d’un contrat régi par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d’un contrat de délégation de service public ;
« 4° D’un Etat étranger. La mise à disposition n’est cependant possible dans ce cas que si l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine ;
« 5° D’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération social ou médico-social.

Si le 3° peut paraître cocasse, le 5° faisait cruellement défaut jusqu’à présent, mais pourquoi ne pas avoir visé également les GIP ?

Le régime de protection sociale est précisé ainsi que le régime disciplinaire.

A une époque où il est indispensable, pour être crédible, de diminuer le nombre de fonctionnaires, objets de répulsion (ça ne travaille pas ! ça coûte cher ! y’en a trop ! ça bénéficie de la stabilité de l’emploi et ça en abuse ! Ah, si je vous disais, Madame Michu !), ce décret tombe à point.

Il permettra en effet, comme dans l’ensemble de la gestion publique, de compenser cette diminution par des recrutements d’agents …publics que l’on pourra le cas échéant payer avec un lance-pierre (je peux en témoigner !) ou auxquels, au contraire, on pourra faire un pont d’or (je peux donner des noms !).

Il ouvre en outre la voie à la privatisation progressive de la gestion publique. De la souplesse, de la souplesse ! vous dis-je.

C’en est bien fini du principe selon lequel les emplois permanents devaient être obligatoirement occupés par des fonctionnaires (article 3 de la n° 83-634 du 13 juillet 1983). Et, adieu lois de titularisation et autres lois de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique !

Ne doutons pas que ces nouvelles dispositions ouvriront également la voie à de nouveaux contentieux !

Pour mémoire, on rappellera que la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, Unice et CEEP sur le travail à durée déterminée, enfin transposée à l’hôpital, énonce que :
“Clause 5 :
1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.
2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :
a) sont considérés comme « successifs » ;
b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée”.