UN PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PARTIEL PEUT-IL ÊTRE ASSOCIÉ D’UNE SEL AFIN D’EXERCER UNE ACTIVITÉ LIBÉRALE ?
Article rédigé le 05/06/2026 par Me Axel Véran
Le simple exercice d’une activité salariée à l’hôpital ne suffit pas à soustraire un médecin au champ d’application des dispositions de l’article R. 4113-3 du Code de la santé publique. La jurisprudence du Conseil d’État retient en effet une conception particulièrement large de la notion d’« exercice individuel », de nature à faire obstacle au cumul entre une activité hospitalière et une activité exercée au sein d’une société d’exercice libéral (SEL).
Un principe d’exclusivité de l’exercice en SEL
L’article R. 4113-3 du Code de la santé publique pose un principe d’exclusivité particulièrement strict :
« Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle (…). »
À première vue, cette interdiction pourrait sembler ne viser que les médecins exerçant à titre libéral individuel et laisser hors de son champ les praticiens salariés des établissements de santé.
La jurisprudence administrative a toutefois retenu une lecture beaucoup plus extensive.
Pour le Conseil d’État, l’exercice salarié constitue également un « exercice individuel »
Par un arrêt du Conseil d’État du 3 septembre 2007, n° 295344, la Haute juridiction a jugé que la notion d’« exercice individuel » au sens de l’article R. 4113-3 recouvre également l’exercice salarié d’un médecin dans un établissement de santé, public ou privé.
« Considérant que la notion d’exercice individuel au sens de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique ne s’entend pas exclusivement de l’exercice à titre libéral mais qu’elle recouvre également l’exercice salarié d’un médecin dans un établissement de santé ; que dès lors, en estimant que la constitution par M. A, praticien hospitalier, d’une société d’exercice libéral le mettrait en situation de cumuler l’exercice en société avec l’exercice individuel, la section disciplinaire a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique »
Il en résulte qu’un praticien hospitalier associé d’une SEL se trouverait, en principe, en situation de cumul prohibé.
Cette analyse est confirmée par la doctrine et par la pratique ordinale, aucune jurisprudence contraire n’ayant été identifiée à ce jour.
Portée et limites de l’exception
Cette interdiction de principe est assortie d’une exception étroite, applicable lorsque l’exercice médical est lié à des techniques nécessitant un regroupement, un travail en équipe ou l’utilisation d’équipements ou de matériels lourds soumis à autorisation.
Le Conseil d’État a précisé, dans un second arrêt rendu le même jour, n° 291887, que lorsque les conditions de l’exception sont réunies — regroupement, travail en équipe, équipements lourds — le cumul est possible dans les deux sens :
- exercice en SEL complété par un exercice individuel ;
- exercice individuel complété par une activité en SEL.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un médecin, dès lors qu’il entre dans le champ de l’exception qu’elles prévoient, peut cumuler l’exercice de sa profession au sein d’une société d’exercice libéral avec un exercice à titre individuel ; qu’un tel cumul est, par conséquent, possible, aussi bien pour un médecin exerçant déjà au sein d’une société d’exercice libéral et demandant à exercer à titre individuel, que pour un médecin exerçant à titre individuel et demandant à exercer au sein d’une société d’exercice libéral ; que, dès lors, en fondant sa décision sur ce qu’en application des dispositions précitées, le cumul dont s’agit ne pouvait être autorisé que dans la seconde de ces deux hypothèses, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins a entaché sa décision d’erreur de droit ; qu’il s’ensuit que M. A est fondé à en demander l’annulation »
Une exception fréquemment invoquée en radiologie
La radiologie constitue probablement l’un des exemples les plus naturels d’application de cette dérogation.
L’exercice de la spécialité repose sur un travail coordonné entre praticiens, manipulateurs et équipes médicales, ainsi que sur l’utilisation d’équipements d’imagerie lourds dont l’exploitation nécessite une organisation collective.
Pour autant, l’application de l’exception n’est jamais automatique.
Les instances ordinales apprécient concrètement les conditions d’exercice du praticien et vérifient que le recours à la SEL est effectivement justifié par les nécessités techniques ou organisationnelles visées par le texte.
Avocat au Barreau de Paris
Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.
Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).
Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.
Aussi le principal de son activité a trait :
A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.
Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.


