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Par un arrêt en date du 19 décembre 2017 (n°15LY02815), la cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le périmètre de l’article R.4127-85 du Code de la santé publique qui dispose que « le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de sa résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du Conseil départemental, conformément à l’article L.4112-1.

Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence habituelle :

  • Lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
  • Ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice (…) ».

Et plus encore, sur son articulation avec l’article L.6133-6 du Code de la santé publique qui dispose que « dans le cas prévu au 3° de l’article L.6133-3[1], les professionnels médicaux des établissements des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que des centres de santé membres du groupement et les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou l’autre des établissements de santé et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, membres du groupement et participer à la permanence des soins.

Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d’un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérés par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L.162-14-1 du Code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie règlementaire ».

Dès lors, un praticien libéral souhaitant exercer dans un Centre Hospitalier par l’intermédiaire d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) doit-il solliciter l’autorisation de l’ordre dont il relève ?

La cour administrative d’appel a répondu par la négative en précisant « qu’en exerçant en milieu hospitalier dans le cadre d’un GCS et en délivrant des soins aux usagers de l’établissement public de santé, le praticien libéral participe à une mission de service public et ne peut être regardé comme exerçant en clientèle privée sur un site distinct au sens de l’article R.4127-85 du Code de la santé publique ».

Commet alors une erreur de droit, le Conseil national de l’ordre des médecins qui estime que la participation de ce praticien à un GCS, et les prestations médicales assurées dans ce cadre, étaient soumises à autorisation des instances ordinales et ce pour plusieurs raisons :

  • Tout d’abord, le médecin intervient dans le cadre d’un GCS et au nom et pour le compte du Centre Hospitalier, il n’y a alors pas de lien direct entre lui et les patients pris en charge ;
  • Ensuite, cette intervention n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.4127-85 du Code de la santé publique strictement réservé à l’exercice en clientèle privée du professionnel de santé libéral. Il ne s’applique donc pas nécessairement à l’ensemble des médecins exerçant en tant que praticien libéral ;
  • Enfin, il convient de distinguer selon que l’exercice sur site distinct de l’activité principale d’un médecin libéral s’accomplisse dans le cadre d’un GCS ou non.

Un recours en cassation étant encore envisageable, cette décision ne revêt pas encore l’autorité de la chose jugée. Pour autant, les précisions qu’elle apporte dans le cadre des collaborations Hôpital- praticiens libéraux méritent d’être soulignées et permettent d’éclaircir la situation des professionnels libéraux exerçant dans un Centre Hospitalier par l’intermédiaire d’un GCS.

[1] « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres. Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :

3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ».