QUELLE PLACE POUR LES MÉDECINS COLLABORATEURS LIBÉRAUX EN SISA ?
Article rédigé le 05/01/2026 par Me Axel Véran
Peut-on associer un médecin collaborateur libéral à une SISA ? Si certains Ordres émettent des réserves, c’est souvent à cause du risque de double financement des charges de cabinet. Décryptage du refus et des solutions pour adapter les statuts de la SISA et permettre aux collaborateurs d’être associés sans supporter de charges en double.
En ce début d’année, de nombreux porteurs de projets de MSP poursuivent ou finalisent la structuration de leur SISA. Dans ce contexte, une question revient régulièrement dans les échanges entre professionnels de santé, conseils et ordres :
Un médecin exerçant sous statut de collaborateur libéral peut-il être associé d’une SISA ?
L’association serait impossible si la société était une société d’exercice, de type SEL ou SCP
Toutefois, la SISA pas une société d’exercice et ne se substitue pas à ses associés dans l’exercice de leur profession : elle n’ a pas d’autre objet que celui d’organiser l’animation du projet de santé qu’elle porte et la mutualisation des moyens nécessaires aux actions portées en commun ;
L’activité du médecin en tant qu’associé d’une SISA (animation du projet de santé, participation aux actions coordonnées) est juridiquement distincte de son activité clinique individuelle exercée sous statut de collaborateur libéral dans un cabinet.
Le Code de la Santé publique confirme d’ailleurs cette analyse puisque les dispositions légales relatives à la qualité d’associés d’une SISA prévoient exclusivement :
Art. L. 4041-1 : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien ».
Art. L. 4041-3 : « Peuvent seules être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent. »
Il n’est fait mention d’aucune exclusion liée au mode d’exercice.
Un médecin peut donc faire partie d’une SISA quel que soit son statut libéral, salarié, collaborateur ou remplaçant dès lors qu’il est thésé et inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre.
Seule la patientèle du titulaire sera toutefois considérée pour le calcul de la ROSP et les indicateurs liés à l’ACI.
Des réserves ordinales
Certains retours de terrain évoquent une réserve émise par certaines instances ordinales, eu égard au risque de double financement des charges de cabinet par le collaborateur.
Il est vrai que le collaborateur utilise des moyens financés et fournis par le titulaire, dont le coût est intégré dans la redevance qu’il lui reverse.
La SISA ayant notamment pour objet « La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés » (article L.4041-2, 1° du CSP), un médecin associé qui exercerait également en tant que collaborateur se retrouverait à financer deux fois les charges de cabinet de son titulaire :
- D’une part, via la redevance prélevée sur ses honoraires dans le cadre de son contrat de collaboration ;
- D’autre part, via sa participation aux charges de fonctionnement de la SISA, en tant qu’associé.
Dans cette perspective, la position rapportée apparaît cohérente : un médecin collaborateur, également associé d’une SISA, ne devrait pas contribuer aux charges de fonctionnement de la société lorsqu’elles incluent des dépenses déjà couvertes par la redevance qu’il verse à son titulaire. Cela tombe sous le sens.
Alors que faire ?
Pour lever toute ambiguïté et prévenir tout risque de double contribution, il est tout à fait possible d’agir au niveau des statuts de la SISA.
Il est recommandé d’y insérer une clause précisant que les associés exerçant sous statut de collaborateur ne peuvent être tenus de participer au financement des charges de fonctionnement de la société qui sont déjà couvertes par la redevance versée dans le cadre de leur contrat de collaboration.
Un médecin collaborateur peut donc devenir associé d’une SISA, à condition d’être inscrit à l’Ordre et que les statuts tiennent compte de son statut pour éviter toute contribution injustifiée aux charges de fonctionnement de la société.
Avocat au Barreau de Paris
Axel VÉRAN a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en mai 2018 et exerce comme avocat associé au sein du Pôle Organisation.
Notamment diplômé du Master II DSA – Droit médical et pharmaceutique de la faculté de Droit d’Aix-en-Provence dont il est sorti major de promotion, il a poursuivi sa formation aux côtés d’acteurs évoluant dans les secteurs médical et pharmaceutique avant d’intégrer le Cabinet (groupe de cliniques, laboratoire pharmaceutique, agence régionale de santé, cabinets d’avocats anglo-saxons).
Il intervient aujourd’hui sur diverses problématiques de coopération hospitalière et de conseil aux établissements de santé, publics et privés.
Aussi le principal de son activité a trait :
A l’élaboration de montages et contrats ;
A la mise en place de structures et modes d’activités ;
Aux opérations d’acquisition, de cession, de restructuration … ;
Au conseil réglementaire ;
A la compliance.
Axel VÉRAN intervient aussi bien en français qu’en anglais.


