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Rappel Opportun des règles en cas de contrats d'assurances successifs
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Rappel opportun des règles en cas de contrats d’assurances successifs

 

Article rédigé le 27 septembre 2021 par Me Mathilde Tchernoukha et Alice Agard

L’article L. 1142-2 du code de la santé publique impose notamment aux professionnels de santé libéraux de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle, destinée à les garantir pour leur responsabilité en cas de « dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité ». Par un arrêt rendu le 9 septembre dernier, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rappelé les règles de succession de contrats en cas d’absence de garantie en vigueur au moment de la réclamation d’un patient dont l’application n’est pas aisée.

 

 

Souffrant d’une lombalgie, un patient consultait son médecin traitant M. WZ, et à la suite de traitements prescrits par celui-ci et d’une injonction intramusculaire effectuée le 13 janvier 2005, développait un sentiment de paralysie. Malgré sa connaissance des résultats d’une l’IR ayant mis en évidence un syndrome de queue de cheval M, M. U, neurochirurgien de garde intervenant à titre libéral, décidait de différer l’intervention chirurgicale de laminectomie au lendemain, le 15 janvier 2005. A la suite de cette opération, le patient éprouvait d’importantes séquelles et décidait d’assigner devant le juge des référés, d’abord son médecin traitant, puis le neurochirurgien le 17 février 2012, aux fins d’expertise judiciaire. Si un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle était en vigueur à la date de réalisation du fait dommageable, M. U n’était couvert par aucune police d’assurance au jour de la délivrance de l’assignation. Ainsi, quel contrat faut-il appliquer ?

 

Rappel de la règle « base réclamation » en cas de contrats successifs

 

En l’espèce, au moment de l’opération litigieuse, M.U était garanti par l’assurance responsabilité civile professionnelle « MIC », son contrat couvrait la période allant du 07/02/2002 au 06/02/2011.

Un second contrat conclu avec la SHAM, couvrait la période du 08/02/2011 au 07/02/2012, puis un troisième avec la MACSF débutant le 29/02/2012, laissant une période de carence de 22 jours pendant laquelle M.U n’était plus assuré.
Or, l’assignation de M.U devant le juge des référés a précisément été délivrée durant cette période d’absence de garantie, révélatrice d’un manquement à l’obligation posée par l’article L. 1142-2 du code de la santé publique.

Ainsi, en cas de contrats successifs, la règle est claire et figure à l’article L.251-2 alinéa 7 du code des assurances.

Il revient désormais à l’assureur du contrat en vigueur au moment de la réclamation par le plaignant de couvrir les faits dommageables non connus de l’assuré ayant donné lieu à cette première réclamation. Le même article précise qu’en cas de contrats successifs, un sinistre doit être couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la réclamation.

Cela étant dit, que faut-il comprendre par « réclamation » au sens du code des assurances ? En effet, en l’espèce, M.U avait été mis en cause dans la procédure contentieuse dans un second temps, l’assignation du Docteur WZ, avait quant à elle été délivrée dès le 31 mars 2011, soit durant la période de garantie par la SHAM.

Au sens de l’article L. 251-2 alinéa 2 du code des assurances « constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur ». La Cour considère, en l’espèce, que c’est l’assignation en référé délivrée à M.U et son assureur, et non l’assignation antérieure faite à M. WZ, qui vaut réclamation au sens de ce texte.

 

Confirmation du principe de Substitution du contrat en vigueur au moment du fait dommageable en l’absence de garantie au moment de la réclamation

 

La Cour énonce ainsi que si cet article donne priorité au contrat en vigueur au moment de la première réclamation, néanmoins l’absence de tout contrat d’assurance applicable au moment de cette réclamation « a pour effet de réactiver le contrat en vigueur au moment de la survenance du sinistre ». Ainsi, le fait qu’il soit « placé sous le signe de la subsidiarité », permet à la Cour de justifier la « réactivation » du contrat en vigueur au moment du fait dommageable, en cas d’absence de contrat au moment de la réclamation.

La Cour fait donc application de l’alinéa 4 de l’article L. 251-2 du code des assurances prévoyant deux conditions cumulatives tenant d’une part à la survenance du dommage pendant la durée du contrat, et d’autre part à la réclamation dans un délai prévu par le contrat d’assurance qui ne peut être inférieur à cinq ans suivant la date d’expiration dudit contrat. Cet article intègre la garantie dite « subséquente ».

Dès lors, le contrat avec la SHAM ne remplissant pas ces conditions, c’est le contrat avec la MIC en vigueur au moment du sinistre et de la réclamation intervenue durant la période de garantie subséquente, qui redevient applicable. La compagnie MIC se voit donc condamnée à « relever et garantir le neurochirurgien du paiement de toutes sommes dues au titre des conséquences civiles de sa condamnation ».

En résumé, cet arrêt permet des rappels qui sont loin d’être inutiles à l’égard des professionnels de santé libéraux :

    • Tout professionnel de santé libéral doit souscrire à un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle

 

    • En cas de contrats successifs, c’est en priorité le contrat en vigueur lors de la première réclamation qui s’applique ;

 

    • En cas d’absence de garantie au moment de la réclamation, le contrat en vigueur au moment de la survenance du sinistre s’appliquera dès lors que la réclamation intervient dans un délai fixé par le contrat, étant précisé que ce dernier ne peut être inférieur à cinq ans suivant l’expiration du contrat.

 

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 septembre 2021, n°19/18990

 

Avocate au Barreau de Paris depuis novembre 2020, Mathilde Tchernoukha a rejoint le Cabinet Houdart & Associés en août 2021 en tant que collaboratrice au sein du Pôle Organisation.

Après plusieurs expériences au sein de cabinets d’avocats spécialisés en droit des assurances et en droit du dommage corporel, elle apporte désormais son expertise juridique et technique au service des professionnels de santé libéraux dans la création de projets innovants; dans la constitution de structures d’exercice et dans la définition de coopérations territoriales.

Elle est également chargée d’enseignements à la l’université Paris I Panthéon Sorbonne en droit des sûretés, droit des sociétés, et en Tort Law.