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Les établissements publics de santé disposent, sur le fondement de l’article 1382 1° du Code Général des Impôts[1], d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, s’ils remplissent les trois conditions cumulatives visées par cette disposition :

  • Être une propriété publique
  • Affecter le bâtiment à un service public ou d’utilité générale
  • Et le bâtiment doit être improductif de revenus pour la personne publique propriétaire

Que devient cette exonération dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP) ?

En effet, l’article 1400 II du même Code dispose que “II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation.”.

La taxe foncière sur les propriétés bâties est ainsi à la charge du partenaire privé pendant la durée du contrat, en sa qualité de propriétaire, d’emphytéote ou de titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels.

Les pouvoirs publics, voyant dans cet outil le moyen de résoudre les difficultés budgétaires des structures publiques, ont entendu favoriser ces contrats de partenariat en instituant une exonération, codifiée à l’article 1382 1° bis du Code Général des Impôts.

Sont ainsi concernés les contrats de partenariats créés par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 auxquels peuvent recourir les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire, mais également les immeubles construits dans le cadre des contrats visés à l’article L. 6148-5 du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire les baux emphytéotiques administratifs et hospitaliers.

Il est toutefois précisé que pour bénéficier de l’exonération, outre la nécessité de se conformer à des obligations déclaratives, les immeubles construits dans le cadre d’un PPP doivent satisfaire aux conditions prévues au 1° de l’article 1382 du CGI, soit être une propriété publique, être affecté à un service public ou d’utilité générale, et être improductif de revenus.

La prudence est donc de mise, tant les conditions sont d’interprétation stricte (le principe étant, rappelons-le, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions de l’article 1380 du CGI) :

  • Est-il possible de bénéficier de l’exonération lorsque le contrat ne mentionne pas expressément que les constructions réalisées seront incorporées au domaine de la personne publique à l’expiration du contrat ?
  • Les constructions édifiées dans le cadre d’un PPP passé par une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale sont-elles exclues ? Une réponse ministérielle du 1er août 2018 semble le confirmer, du moins pour les GCS non érigés en établissement de santé : “En application des dispositions de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’activités de soins, les groupements de coopération sanitaire sont qualifiés d’établissements publics de santé avec les droits et obligations y afférents. Lorsqu’ils sont érigés en établissements publics de santé par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, ces groupements peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière. En revanche, les groupements qui n’ont pas le statut d’établissements publics de santé ne peuvent par définition pas bénéficier de cette exonération.”
  • Quelle est la vision de l’administration fiscale de la notion d’affectation à un service public ou d’utilité générale ? Si la doctrine fiscale précise que “Doit être regardé comme affecté à un service public ou d’intérêt général tout immeuble dans lequel s’exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d’entre eux. / Cette notion d’affectation à un service public ou d’intérêt général s’applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s’exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique.”, qu’en est-il en matière sanitaire ? Est-elle étendue aux activités dites « de support » telles que la blanchisserie ou la restauration par exemple ?
  • La condition relative à l’improductivité de revenus devant s’apprécier au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé en fin de contrat (conformément aux clauses de celui-ci), est-il possible de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu’il est prévu que le partenaire privé verse une redevance à la personne publique au titre de l’occupation de son domaine public ? L’administration fiscale est-elle plus souple que les juridictions administratives sur ce point ?
  • L’article 1382 1° dernier alinéa du CGI précise que les immeubles incorporés gratuitement au domaine de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics en vertu d’une convention sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci. Quelle conséquence dans le cadre d’un PPP ? Si les clauses du contrat prévoient que la rémunération versée par la personne publique au cocontractant pendant toute la durée du contrat tient compte de l’investissement réalisé, les immeubles ne peuvent être regardés comme incorporés gratuitement au domaine de la personne publique.

Telles sont les questions qu’il convient de se poser et qui devront être répondues par l’administration fiscale et les juridictions administratives.

Ainsi, avant de recourir à un tel contrat, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaires doivent s’intéresser aux clauses du contrat et s’interroger sur ses conséquences fiscales, et notamment sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle peut s’avérer très onéreuse, d’autant plus si l’administration fiscale considère applicable la méthode comptable des établissements industriels, et qu’il ne faut pas oublier d’y ajouter la plupart du temps une TVA de 20 %, la taxe étant refacturée par le partenaire privé.

[1] « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment : (…)

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ; (…)

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial.

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d’une convention, sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci.

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. (….) »

Ayant une parfaite maîtrise et connaissance du droit de la responsabilité administrative, civile et pénale ainsi qu’une fine connaissance de la procédure par son expérience en juridiction, elle met aujourd’hui son expertise au service d’établissements publics de santé et d’établissements publics de l’Etat à résonance nationale. À titre d’exemple, elle conseille et accompagne plusieurs établissements publics sur des problématiques d’amiante aux côtés de maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet.

Aux côtés, de Maître Pierre-Yves FOURE, associé du Cabinet, elle pratique régulièrement le droit pénal tant devant les juridictions d’instruction, notamment au pôle santé et financier du Tribunal de Grande Instance de Paris, que devant les juridictions de jugement pour des affaires d’homicides et blessures involontaires, de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi qu’une activité de conseil et de représentation en justice en droit la presse (diffamation, droit de réponse et rectification & loi 29 juillet 1881)..

Elle accompagne également les établissements publics de santé, les groupements établis dans le domaine sanitaire, et les établissements publics de l’État dans leurs relations avec l’administration fiscale et le conciliateur fiscal en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée, d’Impôt sur les sociétés, de Taxe foncière….. Elle apporte enfin son expertise en matière de restructurations sanitaire et médico-sociale (fusion, transfert d’activité, coopération) s’agissant des questions spécifiques de fiscalité.