UNE NOUVELLE RÉFORME DU STATUT DES PRATICIENS CONTRACTUELS
Article rédigé le 7 mars 2024 par Marie COURTOIS
Dans son rapport de mai 2024, qui fut suivi d’un relevé d’observations définitives publié en juillet 2024, la Cour des comptes procédait à une analyse approfondie du recours toujours plus massif aux emplois temporaires et en particulier aux praticiens contractuels dans les établissements publics de santé. Le bilan dressé était sans concessions. La haute juridiction dénonçait des « dérives aux conséquences préoccupantes » impactant aussi bien l’équilibre financier des hôpitaux que la qualité et la sécurité des soins et fragilisant l’attractivité du statut de praticien hospitalier. Une refonte du dispositif s’imposait (n’hésitez pas à consulter notre article sur le sujet en cliquant ici).
Le décret du 4 décembre 2024 et l’arrêté du 7 janvier 2025 tentent ainsi à eux deux d’apporter un encadrement renforcé au statut de praticien contractuel. Réformé par le décret n°2021-135 du 5 février 2022, ce statut méritait encore des ajustements eu égards aux critiques récurrentes dont il faisait l’objet. Deux axes majeurs ont été ciblés :
- D’une part, une clarification des conditions de recours à ces contrats, dont le coût avait explosé pour atteindre 950 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de 47% par rapport à 2017.
- D’une part, la mise en place d’un cadre plus rigoureux pour la détermination de leur rémunération, afin de rétablir une certaine équité avec les praticiens hospitaliers.
Revenons ensemble sur ces ajustements.
Un encadrement renforcé des conditions de recours aux praticiens contractuels
En 2022, l’article R.6152-338 prévoyait déjà un recours limité aux praticiens contractuels. Ces derniers ne pouvaient être recrutés que pour des motifs limitativement énumérés :
1°) Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité.
2°) En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire.
3°) Dans l’attente de son inscription sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé.
4°) Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L.6111-1.
Cependant, malgré cette limitation textuelle, toujours plus de nouveaux contrats étaient formés : les établissements de santé entendaient largement le motif tenant aux difficultés de recrutement jusqu’à l’instrumentaliser pour justifier le recours à un praticien contractuel.
En vue de mettre fin à cette extension du champ d’application de l’article L.6152-338 2°, le décret du 4 décembre 2024 est venu le compléter. Désormais, le recours à un praticien contractuel en raison de difficulté de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins n’est possible que « pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risques avérés sur la continuité de l’offre de soins » (Article L.6152-338 2°).
En outre :
- Le praticien candidat devra, en ce cas, « justifier d’une durée minimale d’inscription de cinq ans », sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier (Article L.6152-336). Autrement dit, une ancienneté est exigée.
- La durée du contrat conclu ne pourra, sur ce fondement, être inférieure à 6 mois (Article L.6152-338 2°) et le service hebdomadaire du contractuel, s’il exerce à temps partiel, ne pourra être inférieur à quatre demi-journées (Article R.6152-349 al.2).
- Et enfin, le praticien hospitalier mis à disposition ne pourra pas être recruté comme contractuel pour ce motif c’est-à-dire en raison de difficultés de recrutement ou d’exercice d’une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire (Article L.6152-338 2°).
Par ces précisions, le gouvernement entend limiter le recours aux praticiens contractuels et mettre fin à l’instrumentalisation de ce cas d’ouverture. Désormais, si ces contrats peuvent permettre de pallier la pénurie de médecins, l’établissement public ne pourra y recourir que si le poste vacant, objet des difficultés de recrutement, nécessite des compétences hautement spécialisées ou si à défaut de conclusion d’un tel contrat, il y a un risque avéré sur la continuité de l’offre de soins. L’exigence d’une durée minimale du contrat répond à un objectif similaire : s’assurer de l’existence d’un réel besoin de recrutement. Ces mesures restreignent davantage le recours au praticien contractuel, reste à savoir si cela sera efficace.
Les modalités de fixation et de versement du salaire encadrées
Le décret du 4 décembre 2024 a également précisé les règles relatives à la détermination du montant de la rémunération du praticien contractuel. Il ajoute à l’article R.6152-355 que « Le montant est déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ».
Cette modification a imposé une révision de l’arrêté du 5 février 2022 qui se contentait auparavant d’indiquer que le montant de la part variable était subordonné à la réalisation des engagements et objectifs prévus au contrat et qu’il était définitivement arrêté au terme d’une année de fonctions ou au terme du contrat lorsque la durée de l’engagement restant à courir est inférieure à douze mois (Article 2).
L’arrêté du 7 janvier 2025 vient donc transposer les critères posés par le décret et dispose que : « le montant de la part variable est déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions ».
Avec ces deux textes règlementaires, le gouvernement amorce un effort de régulation du recours aux praticiens contractuels et du montant de leur rémunération. Reste à savoir si les établissements publics de santé respecteront strictement ces nouvelles conditions et si elles suffiront à enrayer la prolifération de ces contrats de clinicien hospitalier. L’enjeu est considérable.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.


