ACTE II POUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE : UNE PPL DÉPOSÉE À L’ASSEMBLÉE !
Article rédigé le 10 janvier 2024 par Marie COURTOIS
Proposition de loi relative à la protection des agents publics, n°688
En septembre dernier, nous avions consacré notre lettre du service public à la protection fonctionnelle. Un sujet quasi tabou, que l’on évoque qu’entre deux portes. Et pourtant, quoi de plus normal que de permettre aux agents du service public de bénéficier du soutien et de l’appui de l’administration lorsqu’ils sont victimes d’une agression dans le cadre de leur service ou mis en cause (harcèlement, diffamation, détournement de fonds, etc.). A cette occasion, nous avions commenté la circulaire, diffusée le 29 mai, qui en fixait les conditions d’octroi, les modalités et la mise en œuvre. Notre bilan : la copie était à revoir et vite (n’hésitez pas à consulter cet article en cliquant ici).
Le 3 décembre 2024, Madame la députée, Violette Spillebout a présenté une proposition de loi relative à la protection des agents publics. Renvoyée à la commission des lois, elle doit être saluée.
Motivée par l’actualité récente, les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard, l’agression violente d’un agent municipal à Ronchin en novembre 2024 et plus généralement l’amplification de la violence qui n’épargne aucun secteur de la fonction publique, cette proposition de loi vise à renforcer la protection offerte aux agents publics. Elle s’intéresse notamment à celle des agents des personnels hospitaliers, exposés à des actes d’intimidation, d’agression, voire de harcèlement.
Madame la députée Spillebout propose trois mesures.
Première mesure : La possibilité pour l’administration de déposer plainte, au nom de l’agent, en lieu et place de l’agent victime
Cette proposition avait été émise par le cabinet en 2022 dans nos Les11propositionsToutTerrain. Il nous semblait en effet crucial que « les établissements publics de santé puissent se constituer partie civile pour protéger les agents qui ne souhaiteraient pas s’exposer personnellement ». Subissant des pressions, victimes de traumatismes ou d’un sentiment d’isolement, les agents publics sont en effet, souvent réticents à porter plainte.
Un nouvel article 15-3-4 serait inséré dans le code de procédure pénale. Il disposerait que :
Article 15-3-4 : « Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 215-15-1, 222-9 à 222-13, 222-14-5, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-3-1 du code pénal et lorsque cette infraction est commise à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte au nom de la victime. […] Elles (Les dispositions du présent article) ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime. ».
Notons que la liste des infractions prévue par ce nouvel article est plus large que celle qui est donné par l’article L.134-5 du code général de la fonction publique (listant les attaques ouvrant droit à la protection fonctionnelle), puisqu’il vise également l’administration de substances nuisibles (Article 222-15), les appels téléphoniques malveillants (Article 222-16) ou encore la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens (Article 322-1).
Toutefois, l’article L.134-5 n’établit pas une liste exhaustive. Reste à savoir si la liste établie par l’article 15-3-4 le sera.
Deuxième mesure : L’extension de la protection fonctionnelle au conjoint, concubin, ou partenaire pacsé, enfants et ascendants directs de l’agent public
Afin de prévenir des drames et de sécuriser l’entourage des agents, souvent exposé aux représailles ou aux pressions, Madame la députée Spillebout propose que la protection fonctionnelle leur soit aussi accordée.
Un nouvel article L.134-7 du CGCT disposerait que : « La protection de la collectivité publique peut être accordée, sans délai et à titre conservatoire au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte de solidarité d’un agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs, lorsque la collectivité publique est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique d’une de ces personnes du fait des fonctions exercées par l’agent public. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque »
Troisième mesure : L’octroi de la protection fonctionnelle à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre
La proposition de loi tire les conséquences de la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 du Conseil constitutionnel censurant les dispositions de l’article L.134-4 du CGFP considérées comme contraires au principe d’égalité devant la loi. En modifiant l’alinéa 2 de l’article L.134-4, elle permet à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre de bénéficier du régime de la protection fonctionnelle.
Le nouvel article 134-4 disposerait désormais : « L’agent public entendu librement ou en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection ».
Si la circulaire du 29 mai 2024 freinait des quatre fers, cette proposition de loi fait à coup sûr un bond en avant. Reste à savoir quelle réception lui réserveront l’Assemblée nationale et le Sénat.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.


