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Devoir de vigilance, fonds de dotation et mécénat
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ASSOCIATIONS, FONDS DE DOTATION ET MÉCÉNAT : QUELS DEVOIRS DE VIGILANCE ?

 

Article rédigé le 27/10/2025 par Arnaud Bensoussan

 

Cet article rappelle  la nécessité de respecter un certain nombre d’obligations réglementaires et de précautions élémentaires lorsqu’on est une association ou un fonds de dotation et que l’on reçoit des dons, en particulier lorsque ces dons sont en numéraires et ouvrent droit aux avantages fiscaux du mécénat. Ces précautions visent à protéger les intéressés contre les risques de mise en cause de leur réputation et à éviter que les donateurs perdent les avantages fiscaux promis. Elles sont aussi de nature à éviter aux intéressés d’encourir des sanctions pénales ou administratives.

 

 

 

La cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins – Tracfin – qui est le service de renseignement financier français chargé de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, vient de publier le Tome 3 de son rapport d’activité 2024-2025. Ce rapport  signale à nouveau des dérives du secteur associatif philanthropique, avec des cas de de détournements de fonds, privés comme publics, ou de certains dispositifs d’allègements fiscaux, à l’instar de la réduction d’impôt aux dons aux associations d’intérêt général. C’est l’occasion de faire un rappel des obligations réglementaires et des précautions à respecter par les associations et les fonds de dotation éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat.

 

Les obligations et les précautions à respecter

Une première précaution, et qui correspond d’ailleurs aussi à une obligation réglementaire, est de veiller à l’identification des donateurs, et à la traçabilité de leurs versements.

En effet, la délivrance du reçu fiscal permettant aux donateurs de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66 ou 75% du montant de leurs dons est encadrée par le Code général des impôts (CGI) qui :

  • impose à l’organisme bénéficiaire du don de délivrer un reçu identifiant tant le donataire, que le donateur, et qui doit être conforme au modèle réglementaire imposé par l’administration ( Formulaire n°2041-RD, cerfa 11580*05 pour les dons des particuliers et formulaire n°2041-MEC-SD pour les dons des entreprises.); et
  • autorise l’administration fiscale à contrôler sur place, dans les locaux de l’association (ou du fonds de dotation), que les montants portés sur les reçus correspondent bien aux dons et versements effectués.

Dans le cadre de ce contrôle sur place, les organismes contrôlés sont tenus de présenter à l’administration fiscale « les documents et pièces de toute nature » permettant de justifier des dons effectués ( Le délai de conservation de ces pièces justificatives est de 6 années, pour l’ensemble des dons et versements effectués. ). Le contrôle exercé n’est pas un simple contrôle de concordance entre les dons obtenus et les reçus délivrés. Il vise aussi à vérifier le respect par l’organisme bénéficiaire des dons des conditions prévues pour l’octroi au contribuable des avantages fiscaux et donc, notamment, que les reçus ont été correctement établis.

Les donateurs ne sont pas les seules personnes susceptibles d’être sanctionnées si les conditions d’obtention des avantages fiscaux ne sont pas respectées. Les donataires, associations ou fonds de dotation, peuvent l’être aussi. Ils sont passibles d’une amende égale au taux de la réduction d’impôt accordée (en l’espèce 60 % ou 75 %) sur les sommes mentionnées sur les reçus irréguliers (Article 1740 A du CGI).

 

 

La déclaration annuelle des dons

Ces mesures de contrôle sont à mettre en rapport avec la déclaration annuelle ( Déclaration à faire dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai.) , obligatoire depuis le 1er janvier 2021, du montant global des dons et versements mentionnés sur les documents délivrés aux donateurs (reçus, attestations ou tous autres documents) et qui ont été perçus au cours de l’année civile précédente et donné lieu à l’émission d’un reçu fiscal. Cette déclaration porte aussi sur le nombre des documents ainsi délivrés au cours de cette période ou de cet exercice au titre de ces dons (article 222 bis du code général des impôts).

 

Le défaut de production de cette déclaration et les erreurs éventuelles sont sanctionnés en application de l’article 1729 B du CGI. D’où l’importance de pouvoir bien retracer les dons reçus et faire concorder les dons reçus, et les reçus fiscaux délivrés.

Tout ce dispositif réglementaire impose de fait aux associations et fonds de dotation concernés de respecter un certain nombre de précautions pour la bonne application des règles qui leur sont ainsi imposées.

 

L’article 1729 B du CGI dispose que :

  1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’un document qui doit être remis à l’administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l’application d’une amende de 150 €.

L’amende est portée à 1 500 € s’agissant de la déclaration prévue à l’article 238 bis, de la déclaration prévue à l’article 242 sexies et de l’état prévu au premier alinéa du III bis de l’article 244 quater B. Elle est également portée à 1 500 € en cas d’infraction pour la deuxième année consécutive à l’obligation de dépôt de la déclaration prévue à l’article 222 bis.

  1. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un document mentionné au 1 entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.

L’amende est portée à 150 € s’agissant de la déclaration prévue à l’article 242 sexies.

  1. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration

 

L’identification des donateurs

 

En premier lieu, veiller à identifier les donateurs, en leur demandant de déclarer leur identité et leur adresse, puisque ces renseignements sont requis pour rédiger les reçus fiscaux.

 

Les modes de règlement à privilégier

En deuxième lieu, et aussi parce que cela rend possible la détection d’incohérences éventuelles entre l’identité déclarée du donateur et l’auteur de la remise du don en numéraires, les règlements par cartes bancaires, virement ou par chèques (ou le cas échéant les mandats de prélèvements bancaires) doivent être préférés aux versements en espèces.

L’absence de traçabilité des versements en espèces n’existe pas pour les règlements en monnaie scripturale, qui permettent de connaître l’origine immédiate des fonds et facilitent l’établissement de la déclaration annuelle des dons reçus.

Par définition, les règlements en espèces rendent au contraire la preuve de la réalité du don et de son montant extrêmement difficile, tant pour l’organisme que pour le donateur. Or en cas de contrôle fiscal du donateur ou de l’organisme donataire, l’administration peut remettre en cause la réduction d’impôt si la réalité et la régularité du don ne sont pas établies. Dans ce cas le donateur pourrait se voir refuser la réduction d’impôt s’il ne peut prouver le versement, et l’organisme s’expose à des sanctions pour délivrance irrégulière de reçus.

Pour les dons en numéraires, et même si l’application des dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier qui limitent à 1.000€ les paiements en espèces à des professionnels est discutable (un don n’est pas un paiement), on recommandera donc de limiter à ce seuil les dons en numéraires acquittés en espèces ( On pourra même par précaution, abaisser encore les montants maximum payables en espèces, pour éviter les tracas de la manipulation et de la conservation des espèces fiduciaires. On notera aussi qu’en application de l’article 19 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République les dons en espèces supérieurs à 150 euros faits aux associations cultuelles ou aux unions d’associations cultuelles font l’objet d’une interdiction spécifique.)

Ces précautions s’imposent d’autant plus lorsque les dons reçus s’accompagnent de la délivrance des reçus fiscaux ouvrant droit aux réductions d’impôts du régime fiscal de faveur du mécénat. En effet, il est malheureusement possible que des personnes puissent chercher à blanchir des fonds douteux qu’ils détiendraient en espèces en obtenant une réduction de leurs impôts. C’est ce que montre le rapport Tracfin précité.

De même, pour les dons de montant/valeur important, on n’hésitera pas à demander poliment au donateur quelques informations sur l’origine des fonds ou des biens donnés et sa situation de revenus et de fortune. Ce peut être repris sous forme de “déclarations” dans la convention type des donateurs. En cas de doute sur l’origine des fonds et sur la moralité du donateur, il sera prudent de décliner gentiment son offre généreuse…

 

Les obligations de lutte contre le blanchiment d’argent

En effet, même si les associations et fonds de dotation ne font pas en principe partie de la liste des professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent, ils peuvent, comme tout un chacun être poursuivis du chef du délit de blanchiment (art. 324-1 du Code pénal) s‘ils apportent “un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.” 

En outre, et cela est important à noter, ces organismes peuvent en fonction de leurs activités se placer sans forcément en être conscients dans la catégorie des professionnels tenus des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et l’évasion et la fraude fiscales (articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier). Et ce, de deux façons :

1 – D’abord, et ce point est souvent “sous les radars”, parce que l’article L.561-1 dudit code – qui est une sorte de “voiture balai” de la réglementation anti-blanchiment – impose à “toutes personnes (“autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2” dit le texte, ce qui désigne les professionnels dits “assujettis”.) , qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15”, ce qui désigne les délits punis de plus d’un an de prison, les crimes et la fraude fiscale.

Il ne s’agit pas d’une déclaration de soupçons puisque le déclarant doit savoir l’origine délictueuse des fonds, et pas seulement la soupçonner. Mais entre “vous le saviez” et le “vous ne pouviez pas ne pas savoir” on sait que la frontière peut être ténue…..

Et comme il est facile de le constater, la rédaction de ce texte lui donne une  portée très générale. A la limite une association qui conseillerait des personnes surendettées pour restructurer leurs dettes et regrouper leurs crédits peut, de par son activité, se retrouver placer dans son champ d’application si elle se rend compte que ces personnes sont des fraudeurs aux aides sociales ou aux impôts……

2 – Ensuite, parce que dans la liste des professions dites “assujetties”, il y a des activités qui peuvent être exercées, ne serait-ce qu’à titre secondaire, par des associations ou des fonds de dotation, par exemple :

  • La négociation des œuvres d’art et des antiquités : il y a des associations qui exploitent des brocantes mais qui peuvent se trouver à vendre des objets d’arts ou des antiquités dans ce contexte pour des montants supérieurs au seuil légal de 10.000€ (art. L.561-2 10° du code monétaire et financier); ou,
  • L’acceptation de paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à 10.000€ par opérations ou opérations liées dans le cadre d’un commerce de biens (art. L.561-2 11° et D.561-10-1 du code monétaire et financier) : il y a par exemple des associations qui exploitent des magasins d’objets de seconde main, en général à prix cassé mais qui peuvent aussi revendre des lots d’objets de valeur pour des montants supérieurs à ce seuil. En principe ce seuil ne sera pas franchi pour un seul paiement puisqu’il est au-delà du seuil admissible pour les paiements en espèces d’un particulier à un professionnel ou entre professionnels, mais des ventes successives à une même personne peuvent dépasser ce seuil et donner lieu à application de ce texte dès lors que ces ventes seraient liées.

De manière générale toute association qui exercerait une activité qui correspond à l’une de celles listées à l’Article L.561-2 du CMF (par exemple de l’intermédiation immobilière, etc.), peut être assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment d‘argent au titre de cette activité, comme l’est une entreprise commerciale.

Le rapport Tracfin précité montre aussi que des associations ou fonds de dotation peuvent être “mis en risques” de blanchiment ou de financement du terrorisme par des dirigeants indélicats ou qui les instrumentalisent au service des causes qu’ils prétendent défendre.

Comme pour toute entreprise, et même si les fonctions sont exercées à titre bénévole, il faut par conséquent veiller à la moralité et à la fiabilité des dirigeants et des personnes clés (ex. responsables de la collecte de fonds), notamment au stade de leur sélection.

On peut penser que ces précautions, et cette forme de méfiance vis-à-vis d’intentions caritatives sont déplacées.

Malheureusement le monde n’est pas si simple. Il y a de multiples exemples dans le monde entier de bandes criminelles et de gangsters, même pas repentis, qui financent ostensiblement de bonnes œuvres et des actions sociales pour acheter une forme de protection par certaines populations, voire par certains partis politiques ou qui instrumentalisent des associations pour blanchir leurs capitaux ou pour financer des activités criminelles.

 

Le cas particulier des donateurs étrangers

Si parmi les donateurs figurent des personnes de nationalité étrangère des obligations supplémentaires sont d’application, et donc à connaître.

Le législateur a en effet considérablement renforcé son contrôle sur les donateurs étrangers, instruit certainement par les cas de trafic d’influence détectés par Tracfin.

Le nouvel article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose en effet aux associations et aux fonds de dotation recevant plus de 153 000 euros de dons de tenir un état comptable séparé des avantages et ressources lorsqu’ils bénéficient, directement ou indirectement, de ressources en provenance de l’étranger.

Cet état comptable séparé est un document interne qui doit être tenu par l’organisme. Son objectif est de tracer et d’isoler les ressources reçues de l’étranger. Il doit détailler la nature, le montant et l’origine de chaque ressource ou avantage reçu de l’étranger. Il ne s’agit pas de comptes annuels distincts, mais d’une annexe ou d’un document récapitulatif permettant d’identifier clairement les flux financiers étrangers ( Pour les détails voir le Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021 relatif à la tenue par certains organismes d’un état séparé des avantages et ressources provenant de l’étranger ).

Ce document est tenu à disposition de l’administration (notamment la Direction des finances publiques) en cas de contrôle, et doit être annexé aux comptes annuels s’ils sont soumis à publicité.

Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 3.750 euros, dont le montant peut être porté au quart de la somme des avantages et ressources provenant de l’étranger non-inscrits à l’état séparé. Cette obligation permet d’identifier et de tracer le soutien étranger aux OBNL français.

Sont considérés comme provenant de l’étranger les avantages ou ressources attribués par des États étrangers, des personnes morales étrangères, des personnes physiques non-résidentes en France ou tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie.

Les avantages et ressources concernés sont les dons en numéraire, en nature, ou la mise à disposition de moyens humains ou matériels.

L’identification du donateur et la nécessité d’une déclaration des montant des dons en provenance de l’étranger incitent aussi à veiller à ce que les donateurs particulièrement généreux ne figurent pas sur une liste de sanctions, du Conseil de sécurité de l’Onu, de l’Union européenne ou de la France (sur son site la Direction Générale du Trésor fournit un outil permettant de vérifier la présence d’une personne sur une liste de personnes sanctionnées voir : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ ).

Si le don est fait en monnaie scripturale par l’intermédiaire d’une banque européenne (RU inclus) ou américaine le risque est très faible, car ces banques auront normalement déjà dû geler les avoirs des intéressés et refuseront toute opération de paiement ordonnée par ces derniers. Mais il y a des pays ou ces sanctions sont inapplicables et dont les banques locales n’appartenant pas à un groupe bancaire international peuvent par conséquent opérer avec des personnes sous sanction.