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Etablissement Publics de santé - Palementaire
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Dans trois décisions parues au Journal Officiel du 14 avril 2018[1], le Conseil constitutionnel vient de confirmer qu’un membre du Parlement peut être membre d’un conseil de surveillance d’un établissement public de santé mais il ne peut en assurer la présidence.

Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article LO 145 du code électoral, un mandat de parlementaire est incompatible avec les fonctions d’administrateur d’établissements publics nationaux : « Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux. » Cette disposition s’applique aussi aux sénateurs en vertu de l’article LO 297 du même code.

Le législateur a ainsi voulu interdire aux parlementaires d’exercer des fonctions dirigeantes au sein d’établissements publics relevant de la tutelle de l’Etat.

Au terme de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l’autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l’État dans les conditions prévues par le présent titre ». Le Conseil constitutionnel confirme qu’un établissement public de santé a le caractère d’un établissement public national.

Toutefois, concernant la gouvernance des établissements publics de santé, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’au titre du dernier alinéa de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, ils « sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un directoire. »

Par ailleurs, citant l’article L. 6143-1 du code de la santé publique, qui définit les attributions du conseil de surveillance, le Conseil en conclu que « les membres de tels conseils n’exercent pas des fonctions équivalentes à celles des membres de conseil d’administration. »

Le Conseil Constitutionnel considère donc qu’il « n’y a donc pas lieu d’assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance d’un établissement public de santé à celles de membre de conseil d’administration au sens et pour l’application du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article LO 145 du code électoral. »

Bien qu’un établissement public de santé soit un établissement public national, son conseil de surveillance n’a pas les prérogatives d’un conseil d’administration. Un parlementaire peut donc en être membre.

Par contre, au terme du premier alinéa du paragraphe I de l’article LO 145 du code électoral : « Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux… ».

Un député, ainsi qu’un sénateur, concerné dans les mêmes conditions au regard de l’article LO 297 du code électoral, ne peut présider un conseil de surveillance d’un établissement public de santé.

Il est en de même pour la fonction de vice-président du conseil de surveillance. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 6143-6 de ce code : « Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son absence ». Dès lors, le Conseil précise que « les fonctions de vice-président du conseil de surveillance d’un établissement public de santé sont assimilables à celles de président au sens et pour l’application du premier alinéa du paragraphe I de l’article LO 145 du code électoral. »

 

[1] Décisions n° 2018-34 I, 2018-35 I, 2018 36 I du 12 avril 2018.

Claude Evin est avocat depuis avril 2004, associé au sein du Cabinet Houdart au 1er septembre 2016.

Il a auparavant exercé diverses responsabilités politiques : élu municipal et régional, député, ministre.

Au cours de son activité parlementaire et ministérielle il a constamment travaillé sur les questions relatives à la santé et à la protection sociale : président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale et rapporteur de nombreux textes de loi sur ces sujets.

Sa connaissance du secteur hospitalier s'est forgée dans le cadre de diverses responsabilités notamment au sein de la Fédération hospitalière de France. Appelé à préfigurer l'Agence régionale de santé d'Ile de France en octobre 2009, il en a assuré la direction générale jusqu'en aout 2015, date à laquelle il a repris son activité d'avocat.