GCS et autorisations d’activité de soins
Article rédigé le 06/05/2026 par Me Nicolas Porte
Depuis sa création en 1996, le groupement de coopération sanitaire s’est imposé comme un outil majeur de la coopération en santé. Initialement limité à la mutualisation de moyens, il a progressivement été autorisé à exercer des activités de soins, au prix d’évolutions législatives parfois tortueuses. La loi HPST de 2009 a distingué le GCS de moyens et le GCS établissement de santé, avant que le GCS exploitant d’autorisations ne soit réintroduit en 2016, et doté d’un cadre juridique inabouti. La réforme des autorisations sanitaires et le décret du 30 décembre 2024 ont créé de nouvelles dérogations au GCS établissement de santé, en laissant subsister des zones d’ombre quant à leurs modalités de mise en œuvre (facturation, responsabilités, données médicales).
Trente ans après sa promulgation par l’ordonnance Juppé du 24 avril 1996, le groupement de coopération sanitaire s’est imposé au fil du temps comme le couteau suisse de la coopération en santé : imagerie médicale, biologie, blanchisserie, radiothérapie, pharmacie, stérilisation, institut de formation de soins infirmiers, chirurgie… la liste des activités mises en œuvre par le biais d’un GCS est longue et le succès de cet outil juridique incontestable, si l’on en juge par les quelques 1071 groupements inscrits dans la base FINESS.
Conçu à l’origine comme une structure de coopération de moyens alternative au GIE et au syndicat interhospitalier (réservé aux seuls hôpitaux publics), le GCS n’avait pas initialement vocation à exercer des activités de soins. Si cette possibilité a rapidement été introduite dans l’ordonnancement juridique, le cadre normatif de l’exercice d’une activité de soins par le GCS a connu quelques vicissitudes et demeure aujourd’hui encore inabouti à certains égards.
Les vicissitudes des GCS « activités de soins »
Lors de la création du GCS par l’ordonnance « Juppé » du 24 avril 1996, les actions de coopération pouvant être confiées à un GCS se limitaient à la mise en commun de moyens ou la constitution d’un cadre d’interventions communes pour les professionnels de santé des établissements membres du groupement, chacun d’entre eux conservant la charge de dispenser les soins à ses patients.
Mais ce cadre de coopération s’est rapidement révélé trop étroit.
Des textes législatifs successifs ont progressivement élargi le champ d’activité du GCS afin qu’il puisse exercer une mission de soins, au même titre qu’un établissement de santé.
Dès 1999, le législateur (article 50 de la loi n°99-641 du 27/07/1999) a permis au GCS de détenir des autorisations d’activités de soins, mais sans pouvoir les exploiter directement, le groupement n’ayant pas la qualité d’établissement de santé.
Ce sont la loi « Kouchner » du 4 mars 2002, puis l’ordonnance du 4 septembre 2003 qui ont véritablement permis au GCS d’exercer directement des activités de soins.
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Nicolas Porte, avocat associé, exerce son métier au sein du Pôle organisation du Cabinet Houdart & Associés.
Après cinq années consacrées à exercer les fonctions de responsable des affaires juridiques d’une Agence Régionale de Santé, Nicolas PORTE a rejoint récemment le Cabinet Houdart et Associés pour mettre son expérience au service des établissements publics de santé et plus généralement, des acteurs publics et associatifs du monde de la santé.
Auparavant, il a exercé pendant plus de dix années diverses fonctions au sein du département juridique d’un organisme d’assurance maladie.
Ces expériences lui ont permis d’acquérir une solide pratique des affaires contentieuses, aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives, et d’acquérir des compétences variées dans divers domaines du droit (droit de la sécurité sociale, droit du travail, baux, procédures collectives, tarification AT/MP, marchés publics). Ses cinq années passées en ARS lui ont notamment permis d’exercer une activité de conseil auprès du directeur général et des responsables opérationnels de l’agence et développer une expertise spécifique en matière de droit des autorisations sanitaires et médico-sociales (établissements de santé, établissements médico-sociaux, pharmacies d’officines) et de contentieux de la tarification à l’activité.


