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GCSMS versus GCS : deux outils de coopération, une même ambition ?

Article rédigé le 05/05/2026 par Me Laurine Jeune

 

Six ans après la création du groupement de coopération sanitaire (GCS), les secteurs social et médico-social se sont dotés de leur propre outil de coopération : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS).

Institué par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le GCSMS n’a toutefois pris corps qu’en 2006, avec la publication de son décret d’application n°2006-413 du 6 avril 2006 et d’une circulaire précisant ses modalités de fonctionnement.

Au total, près de dix ans auront été nécessaires pour voir émerger le « cousin » médico-social et social du GCS.

Si le déploiement du GCSMS n’a pas connu un développement aussi rapide et conséquent que le GCS, ce dispositif suscite aujourd’hui un intérêt croissant.

Il apparaît en effet comme un levier pertinent pour mutualiser les moyens, optimiser les ressources et accompagner les recompositions du secteur, notamment à travers le développement des GTSMS qui doivent prendre la forme d’un GCSMS, mais pas seulement.

Dès lors, une question se pose : si leur fonctionnement est proche, qu’est-ce qui distingue réellement le GCS du GCSMS ? Et surtout, le GCSMS est-il appelé à connaître le même essor ?

 

 

Des outils de coopération sectorielle au fonctionnement similaire

La coopération entre acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social constitue un enjeu central de l’organisation des prises en charge et de l’accompagnement.

À cet effet, deux groupements de coopération dédiés à ces secteurs cohabitent aujourd’hui : le GCS régi par les dispositions du code de la santé publique et le GCSMS régi par le code de l’action sociale et des familles.

Au‑delà de leurs différences d’appellations et de corpus juridiques, le GCS et le GCSMS partagent un objectif fondamental commun : permettre aux acteurs de coopérer durablement en dépassant les cloisonnements institutionnels y compris publics/privés.

Dans les deux cas, il s’agit de pallier l’isolement des structures et d’organiser, dans un cadre stable, des coopérations plus fortes et plus efficientes que de simples conventions bilatérales.

Le GCS s’inscrit historiquement dans une logique de coopération « sanitaire ».

Aux termes de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, il a pour objet de « faciliter, développer ou améliorer l’activité de ses membres ».

À ce titre, son champ d’intervention est particulièrement large : il peut organiser ou gérer des fonctions administratives, logistiques, techniques ou médico-techniques, porter des équipements d’intérêt commun, permettre l’intervention conjointe de professionnels ou encore exploiter des autorisations détenues par ses membres.

Cette souplesse en fait un outil privilégié pour structurer des organisations complexes, notamment autour de plateaux techniques ou d’activités de soins.

Le GCSMS répond, quant à lui, à une logique propre aux secteurs social et médico-social.

Il vise, aux termes de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles à favoriser la coordination, la complémentarité et la continuité des prises en charge et de l’accompagnement. Il permet non seulement la mutualisation de moyens et l’exercice en commun d’activités, mais également la gestion directe d’autorisations d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Il constitue ainsi un levier important pour structurer des réponses adaptées aux besoins des publics fragiles.

Sans vouloir s’engager dans une comparaison détaillée entre le GCS et le GCSMS, il est utile de retenir que dans les deux cas, ces groupements répondent d’abord et avant tout aux besoins de leurs membres.

De droit public ou de droit privé, selon leur composition, ils peuvent ainsi mutualiser des moyens qu’ils mettent à la disposition du groupement et/ou doter le groupement de moyens en propres, ou encore mutualiser des activités.

Ils reposent en outre sur une gouvernance sensiblement identique avec a minima une assemblée générale des membres, qui décide, et un administrateur qui représente le groupement, prépare et exécute les décisions de l’assemblée générale. Dans le cadre d’un GCS, l’administrateur est élu en son sein par l’assemblée générale selon une durée et des modalités à fixer dans la convention constitutive. Il dispose en outre d’un suppléant. Dans un GCSMS, l’administrateur est également élu en son sein par l’assemblée générale mais pour une durée de mandat de trois ans.

Les droits sociaux des membres sont, dans le GCS et le GCSMS, déterminés en fonction des apports en capital ou des participations aux charges.

Mais la détermination des droits sociaux revêt une importance particulière dans un GCSMS. En effet, les membres d’un GCSMS engagent leur responsabilité à proportion de leurs droits sociaux, ce qui peut être particulièrement bloquant au sein des GCSMS qui gèrent plusieurs activités. En effet, lorsque les membres ne choisissent de faire appel au GCSMS que pour une partie des activités, ils restent tenus, à proportion de leurs droits sociaux, de l’ensemble des dettes du GCSMS y compris celles générées par les activités dont ils ne bénéficient pas.  Pourquoi ne pas laisser le soin aux membres d’un GCSMS, à l’instar du GCS, de définir dans la convention constitutive les règles de responsabilité aux dettes ?

 

Des groupements concurrents ou complémentaires ?

Le GCS et le GCSMS sont aussi confrontés à une réalité commune : les besoins des personnes et des patients dépassent souvent les frontières d’un seul secteur. Les parcours des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de troubles psychiques, ou encore les politiques de lutte contre la précarité illustrent l’interdépendance croissante entre soins, accompagnement social et médico-social.

Le droit en tient compte puisque :

  • un GCS peut inclure parmi ses membres des structures médico-sociales (sous réserve de compter au moins un établissement de santé),
  • un GCSMS peut, de son côté, intégrer des établissements de santé et des professionnels du secteur sanitaire.

 

Leur proximité fonctionnelle conduit, en pratique, à faire des choix entre outils juridiques.

Lorsqu’un projet de coopération associe des acteurs et des activités relevant à la fois du sanitaire et du médico-social et du social, plusieurs montages peuvent être envisagés : GCS, GCSMS [voire d’autres formes de coopération comme les groupements d’intérêt public (GIP) ou les groupements d’intérêt économique (GIE)].

Le choix du vecteur juridique adapté dépend alors moins de l’existence d’un outil unique que d’une stratégie de coopération : quelle place donner au sanitaire, au médico‑social, à la mutualisation de moyens, à la gestion directe d’autorisations, etc.

Cependant, force est de constater que le GCS apparaît comme l’outil le plus polyvalent.

La rédaction de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique lui permet en effet d’accueillir des configurations très diverses, y compris la gestion d’activités soumises à autorisation dans le champ médico-social, dès lors que ses membres peuvent en être titulaires. Rien n’interdit alors qu’un GCS porte simultanément des activités sanitaires et médico-sociales.

Le GCSMS, à l’inverse, est juridiquement plus limité. Il peut intégrer, parmi ses membres, des acteurs du sanitaire, mais il n’est pas conçu pour porter ou gérer des activités de soins au sens du code de la santé publique. Cette asymétrie le rend moins adapté aux projets véritablement mixtes.

 

Vers une convergence des groupements ?

En définitive, le GCS et le GCSMS s’inscrivent dans une même dynamique : ouvrir les frontières entre secteurs et renforcer la coordination des acteurs autour des parcours, de l’accompagnement et de la prise en charge des personnes.

Pour autant, lorsqu’un projet mêle étroitement activités de soins et médico‑sociales ou sociales, c’est le GCS qui s’impose en raison de sa capacité à porter simultanément des autorisations d’activités de soins et médico-sociales.

Cette situation renvoie à une interrogation plus large : faut‑il conserver durablement deux outils distincts ou envisager, à terme, une évolution convergente des groupements ?

Conçus à des périodes différentes, dans des logiques sectorielles séparées, le GCS et le GCSMS sont aujourd’hui mobilisés dans un contexte où les frontières entre sanitaire, social et médico‑social sont de plus en plus perméables, sous l’effet des politiques de parcours, de coordination territoriale et d’intégration des services. Dans ce paysage, une lecture strictement sectorielle des outils de coopération perd de sa pertinence.

Le maintien de deux régimes parallèles peut ainsi être perçu comme un facteur de complexité.

Pour les porteurs de projets, le choix entre GCS et GCSMS n’a rien d’évident : il suppose une analyse des objectifs poursuivis, des activités envisagées, des contraintes juridiques et des équilibres économiques. Cette technicité peut freiner certains montages, voire inciter à privilégier des solutions moins intégrées mais plus simples à mettre en œuvre.

À cette complexité, s’ajoute une asymétrie de portée entre les deux dispositifs. Là où le GCS offre une grande plasticité et permet d’accueillir une composante médico‑sociale, le GCSMS demeure plus encadré, notamment du fait de son ancrage dans le seul champ social et médico‑social. Cette différence conduit fréquemment, dès qu’un projet comporte un volet sanitaire significatif, à privilégier le GCS, au risque de marginaliser le GCSMS.

D’où l’idée, régulièrement discutée, d’un rapprochement des groupements. Plusieurs voies peuvent être envisagées :

  • Un ajustement des règles propres au GCSMS, par exemple en assouplissant certains aspects de son régime (responsabilité et engagements financiers des membres, modalités de gouvernance), afin de renforcer son attractivité et la sécurité juridique des acteurs.
  • Une évolution plus structurelle, consistant à ouvrir explicitement le GCSMS à certaines activités sanitaires, dans une logique de symétrie avec le GCS, moyennant une clarification des conditions d’exercice des soins et des garanties associées.

À l’inverse, on peut défendre le maintien de deux outils distincts, au nom de la spécificité des secteurs et des cultures professionnelles qui les structurent. Dans cette perspective, l’enjeu serait moins de fusionner les dispositifs que de mieux articuler leurs usages et de préciser leurs champs d’intervention respectifs, afin d’éviter les zones grises.

Nous avions proposé à l’époque  avec Dominique Larose –  pour ne pas créer un nouveau corpus de règles distinct –  d’étendre les règles de fonctionnement du GCS au GCSMS qui se distinguerait alors par son objet et ses membres. Au-delà, c’était amorcer la perspective d’un seul groupement qui intégrerait sanitaire, médico-social et social, outil unique ouvert à tous les acteurs (professionnels de santé, libéraux..) ainsi qu’aux organismes dans le but d’assurer une coordination du parcours de santé en amont et en aval.

Tout n’est pas perdu et l’évolution de l’organisation territoriale devrait conduire à associer l’offre de soins de premier recours à toute la chaîne allant de la prévention à l’éducation thérapeutique au maintien à domicile et à l’EHPAD. Alors pourquoi pas un seul outil ?

Quelle que soit l’orientation retenue, un point demeure : l’architecture actuelle gagnerait à être clarifiée et simplifiée. À défaut, le risque est de voir perdurer une certaine insécurité – ou, à tout le moins, une sous‑utilisation de certains outils pourtant conçus pour soutenir la coopération et le décloisonnement.

 

Vers un essor du GCSMS à l’image de celui du GCS

Souvent présenté comme l’équivalent médico-social du GCS, le GCSMS n’a pourtant pas connu le même succès. Son développement est resté plus limité, et son appropriation par les acteurs demeure inégale selon les territoires.

Pour autant, son potentiel est réel.

Le GCSMS tout comme le GCS est un outil de coopération d’une richesse remarquable, qui, dans les secteurs médico-sociaux et sociaux, offre le plus large spectre de coopération.

Dans un contexte marqué par la transformation de l’offre médico-sociale, la recherche de mutualisation et le développement de logiques territoriales, le GCSMS offre un cadre particulièrement adapté. Il permet de structurer des coopérations approfondies, de mutualiser des fonctions support, de porter des projets communs et, le cas échéant, de gérer directement des autorisations.

Mais pour que le GCSMS change d’échelle, plusieurs conditions semblent nécessaires.

Une meilleure appropriation par les acteurs, d’abord, qui passe par un effort de pédagogie et de diffusion des bonnes pratiques. Les retours d’expérience et les exemples réussis peuvent jouer un rôle clé pour lever les réticences.

Une évolution du cadre juridique, ensuite, afin de lever certains freins identifiés et de sécuriser les montages. Sans nécessairement bouleverser l’équilibre du dispositif, des ajustements ciblés pourraient en améliorer l’attractivité.

Enfin, une clarification de son positionnement par rapport aux autres outils de coopération apparaît indispensable. Le GCSMS ne doit pas être un outil “par défaut” ou “par exclusion”, mais un choix assumé, fondé sur la nature du projet et les objectifs poursuivis.

En tout état de cause, le GCSMS ne se crée pas par mimétisme. Il se construit autour d’un projet partagé de coopération, d’une volonté politique des membres et d’une ingénierie juridique et financière solide.

 

C’est à ce prix que cet outil, encore peu usité et parfois appréhendé avec craintes, pourra tenir sa promesse : celle de décloisonner, enfin et durablement, des secteurs qui n’ont que trop longtemps ignoré leurs frontières communes.

À ces conditions, le GCSMS pourrait pleinement trouver sa place dans le paysage des coopérations en complémentarité avec le GCS — au service d’un objectif partagé : mieux répondre, collectivement, aux besoins des personnes accompagnées.

Cet article est extrait de notre Livre blanc : ” GCS : un outil à maturité “

Au sommaire de ces 70 pages pleines de conseils et d’outils pratiques : 

  • Le GCS : passé, présent et futur
  • Comprendre les GCS
  • La mise à disposition fonctionnelle pour faciliter, développer et améliorer l’activité des membres du GCS
  • Le financement des GCS
  • GCS d’imagerie et forfaits techniques : le faux procès fiscal
  • Le GCS et la commande publique : quels sont les points d’attention ?
  • Insolvabilité, paralysie du GCS de droit public : comment s’en sortir ?
  • GCS de droit privé et difficultés financières : comment faire ?
  • GCS et fiscalité : attention nouveauté !
  • GCS et responsabilité
  • GCS et autorisations d’activité de soins
  • Quel rôle à jouer pour le GCS dans le territoire de recherche ?
  • GCS de moyens : entre opportunités de mutualisation et enjeux RGPD
  • GCSMS versus GCS : deux outils de coopération, une même ambition ?

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” GCS 30 ans : un outil à maturité “

Me Laurine Jeune, avocate associée, a rejoint le Cabinet Houdart et Associés en janvier 2011.

Elle conseille et accompagne depuis plus de douze ans les acteurs du secteur de la santé et du médico-social, publics comme privés, dans leurs projets d’organisation ou de réorganisation de leurs activités :

- Coopération (GCS de moyens, GCS exploitant, GCS érigé en établissement, GCSMS, GCSMS exploitant, GIE, GIP, convention de coopération, co-construction,…etc.)
- Transfert partiel ou total d’activité (reprise d’activités entre établissements (privés vers public, public vers privé, privé/privé, public/public),
- Fusion (fusion d’association, fusion entre établissements),
- Délégation et mandat de gestion,
- GHT, etc.

Me Laurine Jeune intervient également en qualité de conseil juridique auprès des acteurs privés en matière de création et de fonctionnement de leurs structures (droit des associations, droit des fondations, droit des sociétés).

Enfin, elle intervient sur des problématiques juridiques spécifiquement liés à :

- la biologie médicale,
- la pharmacie hospitalière,
- l’imagerie médicale,
- aux activités logistiques (blanchisserie, restauration),
- ou encore à la recherche médicale.