LA COUR DE CASSATION VIENT AU SECOURS DU SECRET MÉDICAL
Article rédigé le 22 février 2024 par Marie COURTOIS
Cass, Soc., 20 décembre 2023, n°21-20.904
Dans un procès, tous les coups ne sont pas permis et surtout s’il est question de violer le secret médical. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 20 décembre 2023, rappelle que la production de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense.
Le secret médical et les droits de la défense ?
En l’espèce, une salariée a assigné son employeur devant la juridiction prud’homale en contestation de sa classification, engagée en tant qu’agent de comptabilité. Elle considérait en effet qu’elle exerçait des fonctions de technicienne comptable. C’est donc cette dernière classification qu’elle a revendiquée.
Lors de cette instance prud’homale et au soutien de sa prétention, la requérante a produit, par l’intermédiaire de son avocat, des documents couverts par le secret médical sans procéder préalablement à leur anonymisation et à la suppression des données permettant l’identification des patients. Ces documents comportaient donc le nom des patients, leur pathologie, le nom de leur médecin traitant et la date de l’intervention chirurgicale.
Selon la requérante, la production de ces documents étaient nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense. Elle considère que l’anonymisation de ces pièces aurait desservie sa défense :
- La société (employeur) aurait pu les faire passer pour falsifiés ou fabriqués.
- Seule la présence de ces données de santé permettait d’apporter la preuve de ses allégations quant aux tâches relevant de la classification de technicienne comptable qu’elle accomplissait.
L’entreprise ne l’a pas vu du même œil : elle considère que la production en justice de documents couverts par le secret constitue une faute grave, compte tenu de l’obligation, contractée par la salariée dans son contrat de travail, de discrétion et de confidentialité au regard des données médicales des patients dont elle avait connaissance au cours de l’exécution de ces missions. La salariée ne peut pas se cacher derrière les droits de la défense. La société l’a licenciée pour faute grave.
Le litige devant la juridiction prud’homale s’envenime alors : la requérante conteste la rupture de son contrat de travail fondé sur le versement aux débats, dans le cadre de la procédure, des documents couverts par le secret. Elle persiste à affirmer que la production de ces documents étaient nécessaires à sa défense et allègue que son licenciement doit être déclaré nul en raison de son seul lien avec l’instance en cours. Autrement dit, elle soutient que le licenciement intervenu lors d’une action en justice intentée par le salarié contre son employeur doit être déclaré nul car portant atteinte au droit du salarié d’ester en justice.
Qui doit l’emporter ? L’employeur peut-il légitimement se prévaloir de la violation du secret médical pour licencier sa salariée alors même qu’elle agit contre lui devant la juridiction prud’homale ? La salariée peut-elle invoquer les droits de la défense pour justifier sa violation ? La Cour d’appel puis la Cour de cassation, en rejetant les moyens avancés par la requérante, répondent à ces questions et érigent un rempart visant à préserver la confidentialité médicale.
Le rempart érigé par la Cour afin préserver la confidentialité médicale
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 14 avril 2021, a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de toutes ses demandes (notamment indemnitaires). Elle est rejointe par la chambre sociale de la Cour de cassation qui rejette le moyen du pourvoi, soutenu par la requérante sur cette question.
Dans cet arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale fait preuve de pédagogie.
Sur le licenciement intervenu au cours d’une instance prud’homale
La chambre sociale rappelle que « le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. ».
Réponse est donnée à notre requérante :
L’employeur peut licencier une salariée alors même que celle-ci l’a assigné devant une juridiction prud’homale, sans porter atteinte à la liberté de celle-ci d’agir en justice.
S’il existe un lien entre le licenciement et l’instance (le licenciement est motivé par la production de documents couverts par le secret lors de l’instance), ce lien ne prive pas le licenciement d’une cause réelle et sérieuse. Ainsi, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, c’est au salarié qu’il appartient de démontrer que le licenciement est une mesure de rétorsion à une action en justice pour faire valoir ses droits, sans que cela ne constitue une inversion de la charge de la preuve.
Sur la violation du secret médical
La Cour de cassation s’assure que le secret médical bénéficie d’une protection suffisante : elle érige un rempart suffisamment en haut, empêchant toute violation non strictement nécessaire.
La chambre sociale rappelle d’abord ce que couvre le secret médical. En vertu de l’article L.1110-4 alinéa 2 du Code de la Santé publique, il vise à préserver la confidentialité de l’ensemble des informations concernant le patient qui ont pu parvenir à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé (Du praticien, à tout membre du personnel de l’établissement ou toute personne en relation, du fait de ses activités avec l’établissement).
Enfin, la Cour de cassation énonce ou plutôt martèle sa jurisprudence désormais constante : « La production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifié que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi ».
La violation du secret professionnel ne peut être autorisée que si elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense. Autrement dit, dès lors qu’elle peut être évitée, elle doit l’être. La violation ne doit être admise qu’exceptionnellement à défaut de moyens de défense disponibles.
En l’espèce, la Cour de cassation rappelle, en citant l’arrêt d’appel que la salariée avait communiqué, au cours de l’instance prud’homale qu’elle avait engagée, des documents qui comportaient le nom des patients, leur pathologie, le nom de leur médecin traitant et la date de l’intervention chirurgicale sans justifier qu’une telle communication était indispensable à sa défense. La chambre sociale considère ici que l’exercice des droits de la défense n’empêchait pas la salariée d’anonymiser et de supprimer les informations qui concernaient les patients et étaient couvertes par le secret. Elle valide le licenciement pour faute grave.
Avec cette décision, la Cour de cassation donne au secret médical une véritable protection. On peut se réjouir qu’il ne s’effondre pas totalement devant les droits de la défense. L’établissement de santé peut assurer une protection efficace des données de santé de ses patients. Gare à ceux qui violeront le secret médical. Dans un procès, l’avocat est tenu d’anonymiser de tels documents !
Question posée par un internaute :
J’ai lu avec grand intérêt votre analyse de l’arrêt de la Cour de cassation concernant le droit à la preuve et le secret médical. Ce droit à la preuve concerne le salarié concerné par l’instance. Mais qu’en est-il quand un médecin donne un témoignage comportant des données médicales sur un patient, alors que ce médecin est tiers dans une instance ? Par exemple, je prends le cas d’un infirmier/infirmière objet d’une plainte de la part d’un patient et qu’un médecin ou un autre infirmier/infirmière voulant l’aider, produisent des témoignages concernant ce patient en violation du secret médical puisque ces témoins ne sont pas cités ni concernés par ladite plainte ?
Réponse : Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre article. La situation que vous me présentez est sensiblement différente de celle traitée dans cet article puisqu’il est question, non pas de la simple production en justice de documents couverts par le secret, mais également de la possible violation du secret médical par une personne tenue de le garder.
Lorsqu’un professionnel de santé est poursuivi en justice, il doit être délié du secret médical afin de pouvoir assurer sa défense. Attention, toutes les violations du secret ne seront pas admises. Seules celles qui sont indispensables à l’exercice des droits de la défense seront justifiées (C’est la jurisprudence constante de la Cour de cassation, reprise dans l’arrêt commenté). Dans l’hypothèse que vous prenez, puisqu’un patient a porté plainte contre elle, l’infirmière pourra, théoriquement, produire des documents et témoignages, en violation du secret médical, si elle démontre que leur production est indispensable à l’exercice de ses droits de la défense, c’est-à-dire à l’établissement de la vérité.
Toutefois, en pratique, si la production du témoignage est licite, ce n’est pas nécessairement le cas du témoignage en lui-même. En effet, le médecin appelé en tant que témoin ne peut pas livrer un témoignage en violation du secret médical. La Cour de cassation déduit de l’article 226-13 du Code pénal que le secret professionnel médical est une obligation générale et absolue : le médecin appelé en qualité de témoin, s’il doit se présenter à la convocation et prêter serment, doit refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une information couverte par le secret médical. Notons, par contre, qu’il est possible pour le médecin de renvoyer les autorités compétences à la saisie du dossier médical sur commission rogatoire, l’article 81 du Code de procédure pénale ne restreignant les pouvoirs du magistrat instructeur du fait du secret médical.
La loi n’interdit pas aux médecins de témoigner en justice : ils pourront faire entendre leur point de vue mais sans porter atteinte au secret médical.
Etudiante en première année de master, Marie Courtois a rejoint le Cabinet HOUDART & Associés, en qualité de juriste, en septembre 2023.
En charge de la veille juridique et jurisprudentielle, elle met ses compétences rédactionnelles au service du cabinet. Attentive à l’actualité législative, règlementaire et jurisprudentielle liée au domaine médico-social, elle décrypte pour vous les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation ou le Conseil d’État et les textes récents.


