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LA LETTRE DE L’EXERCICE LIBÉRAL
FÉVRIER 2023

Rédigé par Me Laurent Houdart, Me Stéphanie Barré-Houdart, Me Lorène Gangloff, Me Charlotte Crépelle

 

SOMMAIRE

LE FOCUS DU MOIS

SEL : le départ à la retraite, pas une fin en soi

Plus que chargé, le quotidien du médecin libéral lui laisse peu de temps pour penser à la retraite, qui pourtant s’anticipe !
Pour des raisons pratiques et financières, la plupart des médecins se structurent aujourd’hui en société d’exercice libéral (SEL) au moment de leur installation, seuls ou avec d’autres confrères.
Les sociétés d’exercice libéral offrent, en effet, de nombreuses perspectives aux médecins, notamment au moment de leur retrait.
L’associé qui entend cesser son activité professionnelle au sein de sa SEL doit naturellement procéder aux formalités de rigueur, à savoir informer la société en respectant le préavis prévu par les statuts, ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins, mais il doit surtout statuer sur le sort de ses parts ou actions.

 

À la veille de la retraite, deux scenarii sont, en principe, envisageables :

  1. cesser son activité et conserver ses titres ;
  2. cesser son activité et céder ses titres.

Pour mieux comprendre les possibilités qui s’offrent à vous, suivez le guide :

 

Je cesse mon activité et conserve mes titres

La première option envisageable est de conserver vos parts ou actions, puisqu’un médecin exerçant en SEL peut, en principe, rester propriétaire de ses titres pendant une durée de dix ans suivant la cessation de son activité.

Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une durée plus courte voire imposer une cession des titres.

La seule solution envisageable pour contraindre un associé à quitter la société au moment de son départ à la retraite est d’insérer une clause de retrait volontaire dans les statuts.

L’associé sortant s’engage alors à céder ses parts en cas d’arrêt de son activité. Dans cette hypothèse, une procédure de rachat des parts de l’associé doit être prévue.

A cet égard, les statuts de société peuvent prévoir qu’à compter de la cessation de l’activité du médecin au sein de la société, ce dernier ne bénéficiera plus des droits, notamment de vote, attachés à ses parts ou actions, mais l’associé conservera nécessairement le droit de percevoir les dividendes correspondants jusqu’au rachat de ses titres.

 

Ainsi, au jour de votre départ, vous ne pourrez être contraints de céder vos parts que si les statuts prévoient une telle cession.  

Il faudra donc être vigilant dès le début de votre exercice, au moment de la rédaction des statuts ou de votre intégration dans une SEL déjà constituée, mais également en cas de modification des statuts en cours de vie sociale.

 

Je cesse mon activité et cède mes titres

La seconde option envisageable est de céder vos parts ou actions.

Si vous décidez de céder vos titres et que vous exercez à plusieurs, vous devrez obtenir de vos confrères l’agrément de votre acquéreur potentiel.

Vous devrez donc notifier votre projet de cession de part à la société et à chacun de vos associés. Ces derniers devront alors se prononcer sur le projet de cession et délibérer sur l’agrément du cessionnaire que vous leur présenterez.

Dans les SELARL et les SELAS, qui sont les deux formes de sociétés d’exercice libéral les plus couramment choisies par les praticiens, l’agrément suppose de réunir respectivement la majorité des trois quarts et la majorité des deux tiers des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Si vos associés refusent d’agréer votre repreneur, ces derniers seront tenus, dans un délai de trois mois à compter du refus, d’acquérir ou de faire acquérir vos parts ou actions à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil (à dire d’expert, sauf accord entre les parties), excepté si vous renoncez finalement à votre projet de cession.

La bonne nouvelle est qu’ils ne pourront vous tenir en otage, en revanche, vous n’aurez pas les mains totalement libres pour choisir votre successeur ou simple acquéreur.

En effet, il serait simpliste de n’envisager qu’une reprise de vos parts par un confrère.

 

À qui puis-je céder ?

Si vous décidez ou devez céder vos parts, vous ne pourrez les céder à n’importe qui, certes, mais les options n’en sont pas moins variées !

Bien entendu, la cession ne doit pas conduire à une remise en cause des conditions de détention de capital au sein de la société.

Pour rappel :

  • un médecin ne peut exercer que dans une seule SEL ;
  • plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement ou par l’intermédiaire de sociétés de participations financières de professions libérales par des professionnels en exercice au sein de la société ;
  • seulement ¼ du capital peut être détenu par des personnes ne relevant pas des catégories prévues au 1er alinéa et aux 1°à 5° du B de l’article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (excepté dans les SEL constituées sous forme de société en commandite par actions).

Par ailleurs, l’accès au capital et aux droits de vote d’une SEL de médecins est interdit à certains professionnels.

 

Qui est exclu du rachat ?

  • les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, ainsi que les professionnels paramédicaux ;
  • les pharmaciens d’officine, les vétérinaires et les directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d’analyse médicale ;
  • les fournisseurs, distributeurs ou fabricants de matériel en lien avec la profession médicale et de produits pharmaceutiques ;
  • les prestataires de services dans le domaine de la médecine ;
  • les entreprises et organismes d’assurance et de capitalisation, tous les organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale.

 

En dehors de ces interdictions, de nombreuses opportunités s’offrent à vous.

Evidemment, vous pourrez céder vos titres à un confrère, mais si vous exercez à plusieurs au sein de la société et que les conditions de détention du capital et des droits de vote sont respectées, vous pourrez envisager d’autres repreneurs, tels que des sociétés de participations financières de professions libérales, mais également des sociétés commerciales « classiques ».

Les rachats de parts ou actions par des sociétés commerciales qui souhaitent diversifier leurs activités et y ont un intérêt financier et commercial, se multiplient dans certaines spécialités (radiologie, médecine nucléaire, radiothérapie…) ces dernières années.

Dans cette dernière hypothèse, il conviendra non seulement d’être vigilant aux conditions de cession de vos titres (prix, modalités de règlement, garanties…), mais également aux conditions de poursuite de l’activité au sein de la structure post cession, afin de préserver la liberté d’exercice de vos confrères.

Tous ces éléments devront naturellement être envisagés dès le début des négociations et être précisés dans une lettre d’intention qui constituera le cadre des discussions.

Attention, à défaut, vous pourriez perdre votre temps et celui de vos confrères et passer à côté d’acquéreurs plus soucieux de préserver cet équilibre !

 

Il est donc important de préparer votre départ pour avoir le temps de trouver un repreneur répondant à vos propres conditions et à celles de vos confrères en exercice.

Le départ à la retraite doit être bien organisé en amont pour éviter que vous ne soyez de contraint de travailler après la cessation de votre activité.

 

Nous consacrerons prochainement un article au décryptage des évolutions apportées par l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.

L’ACTU BRÛLANTE

L’ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées enfin publiée

Près de deux ans après le dépôt du rapport de Messieurs Frédéric Lavenir et Nicolas Scotté relatif aux mesures de simplification ciblées sur les professions libérales réglementées, l’ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées vient d’être publiée au Journal Officiel du 9 février 2023.

Si les dispositions de cette ordonnance n’entreront en vigueur qu’au 1er septembre 2024, nous vous proposons de décrypter sans tarder les nouvelles perspectives que peut offrir ce texte aux professionnels de santé.

L’un des objectifs affichés de cette ordonnance était de rendre plus intelligibles les dispositions relatives à l’exercice en société des professions libérales réglementées.

Mais s’agit-il d’un simple outil pédagogique ?

Si elle maintient de nombreux garde-fous pour protéger l’indépendance des professionnels de santé, l’ordonnance semble toutefois simplifier le financement des sociétés d’exercice de médecins.

Pour aller plus loin, nous consacrerons un article à cette réforme dans les prochaines semaines.

Grève du 14 février : les médecins libéraux en rupture avancée

À l’heure où l’offre de soins se raréfie, six millions de Français, dont 600 000 sont en affectation de longue durée (ALD), n’ont pas de médecin traitant.
Le 19 janvier 2023, afin de répondre aux besoins des patients en leur permettant un meilleur accès aux soins et de libérer du temps médical, une proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, celle-ci a pour objet de faciliter l’accès aux soins des patients en modifiant le champ de compétence des professionnels de santé.

 

Focus sur le contenu de cette proposition de loi “accès direct”

Cette proposition de loi vise notamment à :

  • revaloriser la profession d’infirmier en pratique avancée (IPA) en étendant leur champ de compétences aux prescriptions de produits de santé et de prestations soumis à la prescription médicale obligatoire ;
  • ouvrir un accès direct, c’est-à-dire sans consultation préalable d’un médecin traitant, aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans une structure de soins coordonnés ;
  • introduire la notion de responsabilité collective de participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville, afin de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux et élargir à de nouveaux professionnels la permanence des soins ambulatoire.

 

Le 8 février dernier, cette proposition de loi a été discutée en commission des Affaires sociales du Sénat et des garde-fous ont été ajoutés. La commission des Affaires sociales a supprimé la notion de responsabilité collective, inquiétant inutilement les professionnels. Puis, face au nombre de patients n’honorant pas leur rendez-vous médical auprès de leur médecin, elle a adopté un article additionnel, disposant que les partenaires conventionnels peuvent définir les modalités d’indemnisation des médecins au titre des rendez-vous non honorés et dans lesquelles celle-ci est mise à la charge du patient fautif.

 

Des syndicats de médecins libéraux en majeure partie opposés à cette proposition : les raisons expliquées

Malgré ces amendements et alors que les négociations conventionnelles entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins ne sont pas terminées, cette proposition ne séduit pas les syndicats de médecins libéraux, qui la dénoncent et la jugent trop dangereuse. Mais alors, pourquoi cet accès direct divise ? Les raisons sont multiples.

Tout d’abord, pour certains syndicats de médecins ce texte est une menace pour la qualité des soins prodigués aux patients. Ils craignent un risque important d’erreurs de diagnostic. En effet, pour la majeure partie d’entre eux, même si cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre d’une coordination des parcours de soins, élargir le champ de compétence notamment des IPA modifierait sensiblement les fonctions de ces dernières et serait risqué.

Pour ces syndicats et même si selon la définition du Conseil national de l’Ordre des infirmiers : « l’infirmière de pratique avancée est une infirmière experte, titulaire d’un master dédié. Après une expérience clinique, elle a acquis les connaissances théoriques, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires aux prises de décisions complexes en autonomie dans son champ de compétence, avec la responsabilité de ces actes » ; les IPA dont les activités sont inscrites dans la loi de modernisation du système de Santé de 2016 ne sont pas formées pour établir un diagnostic. De telle sorte, qu’ils estiment que prescrire et diagnostiquer sont deux activités différentes, à ne pas confondre.

Ensuite, ces syndicats de médecins voient en ce texte un réel danger pour l’avenir de la profession de médecin traitant. En effet, permettre aujourd’hui aux IPA de prescrire certains produits de santé et de prestations alors soumis à prescription médicale obligatoire, viendrait contrevenir leurs activités et amoindrir celles des médecins.

Pour rappel, les IPA sont à ce jour autorisés à prescrire :

  • des produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, il peut s’agir en particulier de dispositifs médicaux ou encore de certains examens de biologie médicale, tels que des vaccins, dont la liste est déterminée arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la HAS et de l’ANSM ;
  • des prescriptions d’examens complémentaires ;
  • des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales, avec une précision où dans le cadre du domaine des Urgences, l’IPA peut renouveler ou adapter les actes de rééducation, l’équipement de protection individuelle, les bons de transport et l’arrêt de travail de moins de 7 jours.

 

Les activités autorisées des IPA sont précisées aux articles L. 4311-1 et L. 4301-1 du code de la santé publique et la liste complète des prescriptions autorisées est définie par un arrêté.

Pour bien comprendre la nouveauté qu’apporte la proposition de loi, revenons au texte initialement déposé par la députée, Madame Rist.

L’article 1 de ce texte, prévoit que désormais les IPA pourront prescrire des produits de santé et de prestations soumis à prescription médicale et que la liste détaillant ces produits de santé et prestations sera fixée par décret. Il aurait toutefois été opportun d’en préciser davantage, même si les députés sont venus ajouter de nouvelles compétences pour l’IPA, en matière cette fois de prescriptions d’examens complémentaires, en ajoutant un article 1 bis :

« L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies comprenant la prescription d’examens complémentaires et de produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’État et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés »

Et c’est justement la question de l’ouverture de la primo-prescription qui est critiquée ici.

Pour certains syndicats de médecins, l’activité des IPA et leur intervention doit rester très encadrée et préservée par le rôle pivot du médecin traitant.

En d’autres termes, en mettant en place un accès direct aux IPA sans consultation au préalable du médecin traitant et en leur permettant de prescrire des actes jusqu’alors dédiés aux médecins en élargissant la possibilité pour eux de prescrire davantage, viendrait, restreindre le champ d’exercice des médecins et surtout la qualité des soins prodigués aux patients. Raison pour laquelle ils tirent la sonnette d’alarme.

Pour ces médecins libéraux, en ce mardi 14 février, faire grève n’est pas un hasard puisque ce même jour le Sénat examine la proposition de loi portant amélioration de l’accès aux soins  par la confiance aux professionnels de santé et l’extension du champ de compétence des IPA. Affaire à suivre.

QUOI DE NEUF DEVANT LES JURIDICTIONS ?

Nouveau mode d’organisation intégré des cabinets médicaux : L’ordre veille

 

Qu’il est loin le temps des cabinets médicaux gérés par le médecin lui-même ou en cogérance avec d’autres confrères dans une société civile de moyens. Outre les maisons de santé constituées en SISA par des professionnels de santé, surgissent ici et là des propositions de sociétés commerciales (parfois détenues et gérés par des médecins), dont l’objet est d’offrir aux praticiens une gamme de services allant de la simple  mise à disposition de locaux équipés jusqu’à une assistance complète dans l’exercice médical (mise à disposition de personnels, plateau technique, formations, comptabilité, voire même participation à des conférences médicales sur le schéma des cliniques). Oui, ce sont de véritables « cliniques » sans hébergement destinées soit à des spécialistes (ophtalmologistes, radiologues, cardiologues, médecins nucléaires, etc) soit même à des médecins généralistes. Certains constituent des « franchises », multiplient les sites avec des organisations transversales.

Les schémas juridiques sont variables. Cela peut être strictement contractuel, voire de proposer une « participation » au capital.

Plusieurs questions se posent ; Quelle est leur licité ?  Jusqu’où peut-on aller sans remettre en cause l’indépendance des praticiens ? Quel est le rôle de l’Ordre ?

C’est à ces questions qu’un arrêt récent, rendu par le Conseil d’Etat le 13 décembre a apporté des réponses.

Décryptage.

En 2016, une ophtalmologue signe des statuts d’une société en participation à laquelle participe également une société commerciale dont l’objet est de mettre en place une convention d’exercice libéral de prestations de services. Cela se traduit précisément par :

  • la mise à disposition d’un personnel technique dont un orthoptiste et trois aides à la consultation ;
  • un accès à l’ensemble de la centres ophtalmologiques développés par la société.

En contrepartie de la mise à disposition de ce plateau technique, les statuts de cette « société de participation », mettaient en exergue certaines règles déontologiques, en ce que ce médecin apporte à la jouissance « sa faculté d’exercer de façon indépendante la profession de médecin ophtalmologiste, les savoir-faire, expertise et compétence attachées à l’exercice de ses fonctions ».

 Il était également mentionné dans la convention constitutive, la mise en place « de réunions d’étude de cas, la détermination par un règlement intérieur des questions relatives à la formation professionnelle permanente du docteur F et la mise en place de conférences médicales d’établissement pour veiller, d’une part, à l’indépendance professionnelle du docteur F et, d’autre part, à l’évaluation des soins au sein de l’établissement ».

Enfin, la convention précisait également une clause de non-concurrence, au sein de laquelle l’ophtalmologue s’engageait, en cas de retrait, à ne pas se réinstaller dans un rayon de dix kilomètres de la société en participation.

Schéma juridique, il faut en convenir assez singulier, les prestations et les services étant intégrés à travers une société en participation mais fiscalement astucieux puisque permettant d’éviter en partie l’assujettissement à la TVA.

Mais qu’en a pensé l’Ordre à qui les statuts ont été transmis ?

À l’évidence pas du bon, puisque le Conseil départemental de l’ordre des médecins rendait un avis défavorable.

Pour le Conseil départemental de l’ordre des médecins, l’objet de la société en participation ne saurait être regardé comme se limitant à la mise à disposition de moyens techniques.  En mettant à disposition du personnel, celui-ci participe à l’exercice libéral du médecin. Dans ces conditions, la convention constitutive d’une société en participation entre ce médecin et cette société de prestation de service méconnaissait, pour le Conseil de l’Ordre les dispositions de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1990, prévoyant que dans le cadre de l’exercice de la profession libérale, seules des personnes physiques peuvent constituer une telle société.

En d’autres termes, à compter du moment où la structure va au-delà de la seule mise à disposition de moyens (clause de non concurrence/formation/conférence/etc), il n’est pas possible d’y associer des non-médecins.

Les intéressés (médecin et société) ont alors saisi le Conseil national de l’ordre des médecins, qui rejeta leur recours pour les mêmes motifs.

Les juridictions administratives furent également saisies de ce litige, et par un arrêt en date du 13 décembre 2022, le Conseil d’Etat a insisté sur un point essentiel : en raison de l’objet statutaire de la société contractante, qui n’était pas l’exercice de la profession de médecin et du fait qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’ordre, cette société n’avait pas d’intérêt à agir devant le juge de l’excès de pouvoir. Autrement dit, cette société n’avait pas à contester devant le juge administratif la décision du conseil national de l’Ordre des médecins.

Retour du boomerang !

Cet arrêt met en lumière la nature du contrôle opéré par le Conseil de l’Ordre qui entend veiller à l’application des règles déontologiques et en particulier de l’indépendance des praticiens au-delà des configurations juridiques qui auraient pu laisser penser qu’il n’y avait pas matière à application des règles déontologiques.

Cet arrêt ne doit pas cependant être considéré comme une prohibition de toute solution nouvelle et innovante destinée à faciliter l’exercice médical par la mise en place d’un dispositif intégré. En revanche, il appartient à leurs promoteurs d’appréhender dès la conception de leur schéma les aspects déontologiques.

À bon entendeur, salut !

QUESTION PRATIQUE

Violences subies envers le praticien libéral : des actes pouvant désormais être signalé sur la plateforme de l’Observatoire National des Violences en Santé (ONVS)

Les médecins libéraux sont de plus en plus nombreux à être victimes d’actes de violence de la part de leurs propres patients. Pour la majeure partie d’entre eux, rares sont ceux qui portent plainte. Parmi eux, le témoignage, relaté par la journaliste santé d’Egora, site d’informations médicales et professionnelles, Louise Claereboudt, du Dr Julien Cottet, médecin allergologue à Chartres et Président du Conseil de l’Ordre des médecins d’Eure-et-Loir.

En décembre 2021, ce médecin explique avoir été séquestré par un patient au sein de son propre cabinet médical :

« Il voulait que je vois ses deux enfants. Il avait triché sur Doctolib, n’avait pas de courrier de médecin, pas de carnet de santé, pas de rendez-vous pour les deux. Il a fermé la porte de mon bureau, m’a gardé enfermé à l’intérieur, et m’a tordu le bras”, expose le Dr Cottet.

Si ce praticien a directement fait une déclaration à l’Ordre, parmi les 1009 déclarations recensées au sein du rapport de l’Observatoire de la sécurité des médecins en 2021, celui-ci explique n’avoir jamais porté plainte :

“Je n’ai pas que ça à faire, je vois 40 patients dans la journée, plus le reste de mes activités, je ne peux pas me permettre d’aller à la gendarmerie.”

Face à ces actes de violence de la part des patients envers les professions médicales, dès lors qu’une de ces situations se produit, depuis 2005 il existe un dispositif mis en place par le Ministère et qui permet de signaler ces actes de violence afin que des mesures de prévention soient mises en place.

Il s’agit de l’Observatoire National des Violences en Santé (ONVS), placé au sein de la Direction générale de l’offre de soins, il recueille sur la base du volontariat, les signalements de faits de violence commis au sein des établissements de santé. Selon son dernier rapport, en 2021, plus de 30.000 professionnels de santé ont déclaré être victimes de violence.

Depuis 2020 et à titre expérimental, l’ONVS recueille les faits de violences décrites dans le cadre de l’exercice libéral, exercice bien trop souvent oublié.

Toutefois, le 20 janvier dernier, cette expérimentation a porté ses fruits, puisque cet outil statistique et initialement dédié aux soignants hospitaliers puis aux professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, a enfin été ouvert aux professionnels de santé libéraux.

Le professionnel de santé libéral ayant subi un acte de violence n’est donc plus un simple spectateur mais devient un réel acteur, en signalant auprès de la plateforme du Ministère les actes de violence subies.

Grâce à cette nouvelle plateforme plus affinée et plus précise, le professionnel de santé a directement accès à un formulaire afin d’y préciser :

  • la nature de l’atteinte subie (aux personnes ou aux biens) ;
  • son auteur ;
  • le lieu exact de l’incident ;
  • la victime ;
  • les circonstances dans lesquelles elles se produisent.

Désormais, l’ONVS peut avoir une vue nationale sur les violences en santé quel que soit le mode d’exercice, là est la nouveauté.

Actif sur le terrain national, l’ONVS mène différentes actions afin d’échanger sur les difficultés rencontrées en ce domaine. Il peut, à ce titre, intervenir à la demande des URPS ou de tout autre organisme public ou privé sur la thématique de la violence. Il donne également des conférences et participe à des débats et des réunions relatives à ce sujet.

L’ONVS garde également un lien avec les ordres professionnels au niveau national et local afin de traiter cette problématique des violences dans la globalité des modes d’exercice des professions de santé, dont celui de l’exercice libéral.

Le 23 janvier 2023 dans une vidéo publiée sur Twitter, Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, qui avait annoncé la refonte du dispositif le 21 novembre dernier à l’occasion de la publication du rapport de l’ONVS 2022, a réaffirmé la nécessité pour les praticiens libéraux de déclarer les violences subies afin que les pouvoirs publics puissent mieux en évaluer leur ampleur, mais aussi que les agressions quelle qu’en soit leur nature (physiques ou verbales) ne soient pas banalisées et que les soignants concernés puissent bénéficier d’un accompagnement.

Attention tout de même, car réel outil d’analyse, de statistique et prévention, la nouvelle plateforme de l’ONVS permet certes au praticien et quel que soit son mode d’exercice de signaler un acte de violence qu’il aurait subi mais n’a de ce fait aucune valeur juridique. Raison pour laquelle, il est conseillé en parallèle de déposer une plainte.

Fondateur du Cabinet Houdart et Associés en 1987, Laurent Houdart assiste, conseille et représente nombres d’opérateurs publics comme privés au sein du monde sanitaire et médico-social depuis plus de 20 ans.

Après avoir contribué à l’émergence d’un « Droit de la coopération sanitaire et médico-sociale », il consacre aujourd’hui une part importante de son activité à l’accompagnement des établissements de santé publics comme privés dans la restructuration de l’offre de soins (fusions, transferts partiel d’activité, coopération publique & privé, …). 

Expert juridique reconnu dans le secteur sanitaire comme médico-social, il est régulièrement saisi pour des missions spécifiques sur des projets et ou opérations complexes (Ministère de la santé, Ministère des affaires étrangères, Fédération hospitalière de France, AP-HM,…).

Il ne délaisse pas pour autant son activité plaidante et représente les établissements publics de santé à l’occasion d’affaires pénales à résonance nationale.

Souhaitant apporter son expérience au monde associatif et plus particulièrement aux personnes en situation de fragilité, il est depuis 2015 Président de la Fédération des luttes contre la maltraitance qui regroupe 1200 bénévoles et 55 centres et reçoit plus de 33000 appels par an.

Stéphanie BARRE-HOUDART est associée et responsable du pôle droit économique et financier et co-responsable du pôle organisation sanitaire et médico-social.

Elle s’est engagée depuis plusieurs années auprès des opérateurs du monde public local et du secteur sanitaire et de la recherche pour les conseiller et les assister dans leurs problématiques contractuelles et financières et en particulier :

- contrats d’exercice, de recherche,

- tarification à l’activité,

- recouvrement de créances,

- restructuration de la dette, financements désintermédiés,

- emprunts toxiques

Elle intervient à ce titre devant les juridictions financières, civiles et administratives.

Elle est par ailleurs régulièrement sollicitée pour la sécurisation juridique d’opérations complexes (fusion, coopération publique & privée) et de nombreux acteurs majeurs du secteur sanitaire font régulièrement appel à ses services pour la mise en œuvre de leurs projets (Ministères, Agences Régionales de Santé, financeurs, Etablissements de santé, de la recherche, Opérateurs privés à dimension internationale,…).

Avocat au Barreau de Paris depuis janvier 2016, Lorène Gangloff a rejoint le Cabinet Houdart & Associé en janvier 2020 et intervient au sein du pôle Organisation.

Après plusieurs années passées au sein du département santé d’un cabinet de droit des affaires, elle accompagne principalement les professionnels de santé libéraux en conseil (création et fonctionnement de leurs structures d’exercice, opérations de rachat ou fusion de cabinets, relations contractuelles avec les établissements de santé) comme en contentieux (conflits entre associés, ruptures de contrat d’exercice).

Elle assiste également les établissements de santé dans leurs projets de restructuration ou de coopération et les représente dans le cadre d’éventuels contentieux.