PROCÉDURES D’INAPTITUDE MÉDICALE DES AGENTS PUBLICS : LES CONTOURS DU PRINCIPE D’IMPARTIALITÉ
Article rédigé le 15/07/2026 par Me Laure Depasse
Principe cardinal de toute procédure administrative, l’impartialité constitue une garantie essentielle des agents publics, y compris dans les procédures relatives à leur inaptitude médicale. Si cette exigence irrigue l’ensemble des étapes de l’instruction, de l’expertise médicale à l’avis rendu par le conseil médical, sa mise en œuvre donne lieu à une jurisprudence nuancée. À travers un panorama de décisions récentes, cet article revient sur les critères retenus par le juge administratif pour distinguer les véritables situations de partialité des simples allégations insuffisamment étayées.
Lorsqu’un agent public conteste une décision relative à sa situation, il n’est pas rare qu’il mette en cause l’impartialité de la procédure suivie par l’administration.
Si l’application d’un tel principe est traditionnellement associée aux procédures disciplinaires ou aux décisions relatives au déroulement de carrière, cette exigence concerne également les procédures relatives à l’aptitude physique des agents, qu’il s’agisse de l’organisation d’une expertise médicale ou de l’intervention du conseil médical. Dans ces situations, où les conséquences peuvent être déterminantes pour la carrière et les droits de l’agent, la question de l’objectivité des intervenants revêt une importance particulière.
Pour autant, la jurisprudence retient une conception particulièrement exigeante du principe d’impartialité. Si cette garantie constitue un droit fondamental des agents publics, elle ne conduit pas le juge à présumer la partialité d’un intervenant en raison de sa seule connaissance du dossier ou de ses relations avec l’administration. Seuls un intérêt personnel, une animosité particulière ou un conflit d’intérêts objectivement caractérisé sont susceptibles de remettre en cause la régularité de la procédure.
Cette approche, qui limite les hypothèses de remise en cause des procédures médicales, traduit la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des agents, les nécessités du fonctionnement du service public et le respect de la compétence des professionnels de santé.
L’examen de la jurisprudence récente permet de préciser les contours de cette garantie dans les procédures d’inaptitude pour raisons de santé et offre également des repères utiles aux employeurs publics afin de sécuriser leurs procédures.
Une garantie fondamentale encadrée par une conception exigeante du juge administratif
Le principe d’impartialité constitue l’une des garanties fondamentales reconnues à toute personne dans ses relations avec l’administration. Il est d’ailleurs rappelé dans les principes fondamentaux de l’action de l’administration énoncés dès les toutes premières dispositions du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité et garantit à chacun un traitement impartial. » (art. L. 100-2 du CRPA).
Il est naturel que tout agent public puisse s’en prévaloir dans le cadre des procédures administratives susceptibles d’affecter sa situation individuelle.
Pour autant, le juge administratif refuse de conférer une portée trop étendue à ce principe d’impartialité.
Il refuse ainsi de considérer que la simple existence d’un lien avec l’affaire en cause serait susceptible d’entraîner une reconnaissance de partialité. Le juge administratif fait dès lors peser sur l’agent public qui l’invoque une charge de la preuve élevée. Ainsi, il est constant que la remise en cause de l’impartialité d’un intervenant à la procédure ne sera caractérisée que si le requérant démontre que la personne visée avait (CAA Nancy, 11 juin 2020, n° 18NC00213) :
- un intérêt personnel à l’affaire ;
- ou une animosité particulière à son égard.
Comme dans cette affaire, ces exigences s’appliquent dans le cadre des procédures relatives à la gestion de la situation d’inaptitude médicale des agents publics.
En la matière, l’impartialité de la procédure est susceptible d’être remise en cause notamment à deux occasions :
- lors de l’organisation d’une expertise ou d’un examen médical de l’agent à l’initiative de l’administration ;
- lors de la séance du conseil médical (anciennement comité médical et commission de réforme).
Il convient ainsi de nous pencher un peu plus précisément sur l’appréciation du principe d’impartialité dans le cas spécifique de la gestion d’une situation d’inaptitude pour raisons de santé.
L’impartialité du médecin agréé saisi pour expertise par l’administration : une vigilance nécessaire mais mesurée
Dans le cadre d’une procédure de gestion de l’inaptitude physique, l’impartialité est en premier lieu susceptible d’être remise en cause au stade de l’organisation par l’administration d’un examen auprès d’un médecin agréé.
La réglementation pose toutefois des garde-fous de manière à prévenir tout reproche sur l’impartialité :
- Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services (article R. 4127-105 du code de la santé publique). Logiquement, la circonstance que le médecin expert saisi par le conseil médical supérieur soit marié avec le médecin agréé ayant réalisé une première expertise sur la situation de l’agent est de nature à porter un doute sur l’impartialité de l’expertise ainsi réalisée (CAA Nancy, 18 février 2010, n° 09NC00638) ;
- plus spécifiquement, un médecin agréé ne doit pas réaliser l’expertise médicale d’un agent dont il est également médecin traitant (article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; article R. 4127-105 du code de la santé publique précité).
Cela étant, la question de l’intérêt personnel du médecin agréé est parfois ambiguë selon les circonstances, notamment lorsque celui-ci se confond avec un intérêt professionnel.
Comme l’a rappelé encore récemment le Conseil d’État, sont de nature à susciter un doute sur l’impartialité du médecin expert « les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise » (Conseil d’État, 24 avril 2026, n° 507465 ; Conseil d’État, 11 octobre 2023, n° 461706). Dans ces deux affaires, la circonstance que le médecin saisi par l’administration exerçait régulièrement des missions de médecin-conseil ou de médecin-référent pour l’assureur de l’établissement était de nature à remettre en cause l’impartialité du professionnel.
Si ces affaires ne concernaient pas des agents publics, la solution n’en reste pas moins transposable : le médecin agréé saisi par l’administration pour examiner l’agent ne doit pas avoir de liens professionnels directs ou indirects avec l’établissement qui sollicite son intervention, et notamment pas avec son assureur.
En revanche, et fort logiquement, le seul fait qu’un médecin agréé soit rémunéré par l’administration pour expertiser un agent ne remet pas en cause son impartialité (CAA Versailles, 1er avril 2021, n° 19VE01275 ; CAA Paris, 15 mai 2024, n° 23PA03631).
Le juge administratif est en outre particulièrement exigeant sur la preuve de la partialité du médecin agréé et rejette régulièrement les demandes des agents sur ce point, en tant qu’elles tendent finalement à remettre en cause les compétences des médecins sans justification réelle :
- la circonstance pour un agent d’avoir brutalement interrompu la première expertise médicale auprès du médecin agréé, au motif de l’attitude et des reproches que ce médecin aurait eus à son égard, ne remet pas en cause l’impartialité de ce médecin lors de l’organisation d’une nouvelle expertise, faute pour l’agent de démontrer que le professionnel aurait manqué d’objectivité du fait de cet incident (CAA Toulouse, 24 octobre 2023, n° 22TL00461) ;
- la seule circonstance que le médecin agréé soit chef de service ne saurait suffire à considérer qu’il aurait un parti pris en faveur de l’employeur (CAA Versailles, 1er avril 2021, n° 19VE01275, précité) ;
- plus encore, la seule circonstance que le médecin agréé ayant procédé à l’expertise de l’agent fasse partie du personnel de l’établissement de santé auquel appartient cet agent n’est pas suffisante à établir une absence d’impartialité compte tenu des obligations déontologiques qui sont les siennes (CAA Marseille, 11 décembre 2018, n° 17MA01298).
L’impartialité du conseil médical : une appréciation concrète et restrictive des situations de conflit d’intérêts
Outre l’impartialité d’un médecin agréé saisi sur la situation d’inaptitude de l’agent, ce dernier peut également être amené à remettre en cause l’impartialité de la procédure suivie devant le conseil médical, anciennement divisé en comité médical et commission de réforme.
Le juge administratif examine alors concrètement les liens d’intérêts qu’auraient eus les membres du conseil médical avec l’affaire : si, là encore, le lien marital d’un membre de la commission avec l’une des parties compromet logiquement l’impartialité de ce membre (voir, s’agissant d’un médecin membre marié à la directrice adjointe de l’établissement : CAA Lyon, 13 novembre 2025, n° 23LY03799), le juge administratif limite très largement la portée du principe d’impartialité en écartant les moyens invoqués au seul motif qu’un ou plusieurs membres auraient déjà eu à connaître de la situation de l’agent dans un autre contexte :
- ainsi, un représentant du personnel ayant déjà siégé à une première séance de la commission de réforme sur la situation de l’agent peut valablement siéger lors d’une seconde réunion de cette même commission pour se prononcer sur la situation du même fonctionnaire dès lors qu’il n’est pas établi que ce membre aurait manifesté une animosité particulière à l’égard de l’agent (CAA Marseille, 16 décembre 2025, n° 24MA01224). Il en va de même de représentants du personnel qui participent à la commission de réforme dans le cadre d’une demande d’imputabilité au service, alors qu’ils ont participé au conseil de discipline dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à la révocation de l’agent (CAA Versailles, 3 juillet 2025, n° 24VE01935) ;
- est indifférente la circonstance que le médecin spécialiste chargé de l’expertise médicale de l’agent dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie siège au comité médical amené à émettre un avis sur le placement en disponibilité d’office de l’agent, dans la mesure où les procédures ont deux objets distincts (CAA Lyon, 12 mars 2019, n° 17LY00578).
Le juge administratif tient également compte de l’incidence et de l’influence du lien invoqué au soutien d’une méconnaissance du principe d’impartialité : ainsi, la circonstance que l’un des anciens médecins traitants de l’agent ait été présent lors de l’examen de sa situation par la commission de réforme n’est pas, en tant que telle, de nature à établir une absence d’impartialité (CAA Lyon, 17 juin 2021, n° 19LY02129).
Ce n’est pas la connaissance du dossier qui est prohibée ; c’est l’existence d’un intérêt personnel (familial, marital, financier, etc.) ou d’un parti pris, révélé par une animosité manifeste à l’égard de l’agent.
En définitive, si le principe d’impartialité constitue une garantie essentielle des agents publics dans les procédures relatives à leur aptitude physique, son invocation demeure strictement encadrée par le juge administratif. Celui-ci refuse de présumer la partialité d’un intervenant du seul fait de sa connaissance préalable de la situation ou de ses relations professionnelles avec l’administration. Seuls un intérêt personnel, une animosité particulière ou un conflit d’intérêts objectivement caractérisés sont susceptibles d’entacher la procédure. Cette jurisprudence illustre ainsi la volonté constante du juge de concilier la protection des droits des agents avec les impératifs de continuité et de bonne administration du service public.
Avant de rejoindre le cabinet Houdart & associés, Laure DEPASSE a eu l’occasion de travailler en administration et en juridiction, où elle a notamment pratiqué le droit de la fonction publique.
Après être devenue avocate en 2019, Laure DEPASSE a fait le choix de consacrer son activité aux questions de gestion du personnel ainsi qu’aux problématiques d’ordre institutionnel des personnes publiques : elle a ainsi intégré un cabinet d’avocats au sein duquel elle a exercé dans ces domaines, essentiellement auprès de collectivités territoriales et établissements publics locaux.
Forte de ces expériences et souhaitant renforcer et élargir son activité axée sur la gestion des ressources humaines, Laure DEPASSE a rejoint le Pôle social du cabinet Houdart & associés en 2022.
Elle intervient désormais auprès des acteurs des milieux hospitalier, social et médico-social, pour leur offrir un accompagnement à la fois juridique et stratégique en matière de gestion du personnel, tant en conseil qu’en contentieux, principalement en droit de la fonction publique mais également sur des problématiques de droit du travail et droit social, et enfin en matière de transfert de personnel.


